Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbd5bd3db21cbdd8e6ba
- Date
- 3 octobre 2011
- Condamnation
- 1 697 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06721 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 03 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE du 02 juillet 2010 RG : 2010/ 370 ch no X... C/ Y... APPELANTE : Mme Agnès Sandrine X... épouse Y... née le 08 Octobre 1984 à DIEPPE (76200) ... 42110 FEURS représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Sophie PECCHINI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 024477 du 04/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Christophe Roger Willy Y... né le 13 Août 1976 à EU (76260) ... 42510 BALBIGNY non représenté Date de clôture de l'instruction : 30 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 22 Juin 2011 Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 prorogée au 03 Octobre 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine CLERC, conseiller -Catherine FARINELLI, conseiller Arrêt par défaut rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation du 3 juillet 2010 par laquelle, sur la requête d'Agnès X... en date du 31 mars 2010, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de ROANNE a principalement : - fixé à 50 € par mois la pension alimentaire que devra verser le mari à son conjoint -attribué, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, à Christophe Y... la jouissance du véhicule Punto ; Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Agnès X... suivant déclaration du 21 septembre 2010 ; Vu ses conclusions d'infirmation déposées le 27 octobre 2010 dans les termes essentiels suivants : - fixer la pension alimentaire qui lui est due au titre du devoir de secours à la somme de 200 € par mois -lui attribuer la jouissance du véhicule Punto -condamner Christophe Y... aux entiers dépens ; Vu l'assignation délivrée le 2 février 2011, conformément aux articles 655 et 656 du code de procédure civile, au domicile de Christophe Y..., lequel n'a pas constitué avoué ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 mai 2011 ; Attendu que l'article 255 6o du code civil dispose notamment que, dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge peut fixer la pension alimentaire que l'un des époux devra verser à son conjoint ; Que cette pension est une modalité d'exécution, pendant l'instance en divorce, du devoir de secours destiné à remédier à l'impécuniosité de l'un des conjoints et apparaît avec l'état de besoin dans lequel se trouve celui-ci, en rappelant que ce devoir de secours a un contenu plus large que l'obligation alimentaire de droit commun et que le juge n'a pas à s'en tenir au minimum vital ni même à ce qui est nécessaire pour vivre et doit tenir compte, pour fixer la pension alimentaire, du niveau d'existence auquel peut prétendre l'époux demandeur compte tenu des facultés de son conjoint et du train de vie auquel il était habitué ; Attendu qu'Agnès X... et Christophe Y... se sont mariés le 18 août 2007 et ont déclaré, devant le premier juge, vivre séparément depuis le 28 février 2010 ; Qu'Agnès X... donne les éléments d'information essentiels ci-dessous sur sa situation financière : - fin de son contrat de travail le 3 février 2008 - ses avis d'imposition sur les revenus de 2008 et 2009 portent les sommes de 3 712 € et de 7 787 € - en septembre, novembre et décembre 2009, elle justifie avoir perçu l'aide au retour à l'emploi d'un montant de l'ordre de 660 € - le 12 avril 2010 Pôle emploi l'informait de la fin d'indemnisation de ses droits aux allocation de l'assurance chômage au 11 mai 2010 - le 20 avril 2010 elle était informée du rejet de sa demande d'allocation de solidarité spécifique -elle produit une attestation de paiement de la CAF de SAINT-ETIENNE selon laquelle elle a perçu en août 2010 des prestations d'un montant de 649, 16 € (allocation logement et revenu de solidarité active) - en avril 2011 elle a perçu de la CAF la somme de 657, 92 € (ALS et RSA) - elle a signé un bail d'habitation le 22 février 2010 moyennant un loyer mensuel de 350 € - elle justifie de ses difficultés à faire face aux frais de la vie courante et des relances de ses créanciers -son employeur lui a octroyé un prêt de 2 578, 80 € le 17 juillet 2006, soit avant son mariage, pour l'achat d'un véhicule automobile d'occasion avec 24 mensualités de 107, 45 € à compter du 1er juillet 2006 et elle a réglé la totalité de ces mensualités qui ont été prélevées sur son salaire avant et après son mariage ; Attendu que concernant son conjoint, la Cour dispose des informations suivantes : - les avis d'imposition sur les revenus de 2008 et 2009 font état de revenus de 10 239 € et de 16 976 € - Agnès X... indique qu'il a été licencié pour faute grave et produit un relevé de situation Pôle emploi mentionnant des avis de paiement de 549, 80 € puis 737, 53 € et enfin de 879, 53 € pour les mois de juin, août et septembre 2010 ; Que le premier juge avait retenu que, selon ses déclarations, Christophe Y... percevait l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour 549 € du 13 au 31 mai, soit environ 866, 70 € par mois, que son loyer s'élevait à 320 € et qu'il n'avait pas encore formulé d'aide au logement, en observant qu'il a maintenant changé d'adresse au vu de son assignation précitée ; Que Christophe Y... indiquait donc être également demandeur d'emploi, sans que l'on sache à ce jour quelle démarche professionnelle il a pu entreprendre et quelle est sa situation personnelle, en observant qu'il déclarait avoir lui aussi souscrit un prêt auprès de son ancien employeur pour l'achat du véhicule, sans en justifier ; Attendu qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le juge aux affaires familiales a mis une pension alimentaire mensuelle de 50 € à la charge de Christophe Y... au bénéfice de son épouse qui indique qu'il ne la règle pas ; Que l'ordonnance sera confirmée de ce chef ; Que par contre, la jouissance du véhicule Punto, acquis avant le mariage par Agnès X... et payé intégralement par celle-ci, lui sera attribuée, comme elle le sollicite ; Que l'ordonnance sera infirmée de ce chef ; Que le recours d'Agnès X... étant partiellement justifié et la carence de Christophe Y... à verser la pension alimentaire fixée et à produire justificatif de sa situation alimentant la procédure, il sera condamné aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil et par défaut, Infirme l'ordonnance déférée en ce qui concerne l'attribution de la jouissance du véhicule automobile Punto ; La confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau du chef ci-dessus infirmé : Attribue à Agnès X... la jouissance du véhicule Punto ; Condamne Christophe Y... aux entiers dépens qui seront recouvrés au profit de la SCP LIGIER DE MAUROY LIGIER conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 octobre 2011
Référence
6253cbd5bd3db21cbdd8e6ba
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