Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbd5bd3db21cbdd8e6bb
- Date
- 3 octobre 2011
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Texte intégral
R. G : 10/ 07284 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 03 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 5 du 29 juillet 2010 RG : 2008/ 7108 ch no2 X... Y... C/ Z... APPELANTS : M. Etienne Jean X... né le 14 Avril 1934 à MASCARA (ALGERIE) ... 69520 GRIGNY représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Cécile REINA, avocat au barreau de LYON Mme Philomène Thérése Y... épouse X... née le 20 Mai 1942 à ST THOMAS (31470) ... 69520 GRIGNY représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Cécile REINA, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Bruno Jean-Marc Z... né le 27 Septembre 1965 à SAINT ETIENNE (42022) ... 69440 ST DIDIER SOUS RIVERIE représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour Date de clôture de l'instruction : 30 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 22 Juin 2011 Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 prorogée au 03 Octobre 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine CLERC, conseiller -Catherine FARINELLI, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du 29 juillet 2010 par lequel, sur l'assignation délivrée le 28 avril 2008 par Etienne X... et Philomène Y..., son épouse, à l'encontre de leur gendre, Bruno Z..., et après décision de comparution personnelle des parties le 1er juillet 2010 à laquelle Bruno Z... n'a pas répondu, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON a, avec exécution provisoire : - rejeté la demande de communication du dossier d'assistance éducative -dit que les époux X... peuvent rencontrer leurs petits enfants Alexis et Tessa Z... une fois par mois pendant deux heures, dans les locaux de la Presquîle ADSEA à LYON, laquelle déterminera les jours et horaires selon ses possibilités, les enfants devant être conduits et repris par leur père ou par une personne honorable qu'il délèguera à cette fin -dit que les époux X... et Bruno Z... sont astreints à respecter parfaitement, tant le règlement intérieur du Point-Rencontre, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de l'institution -dit que les responsables du Point-Rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure -dit que les parties pourront prévoir, d'un commun accord, d'autres modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement en dehors des locaux du Point-Rencontre -dit que les frais pour l'exercice de ce droit d'accueil seront partagés par tiers entre les parties -dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés ; Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par les époux X..., suivant déclaration du 12 octobre 2010 ; Vu leurs dernières conclusions de réformation déposées le 11 février 2011 dans les termes essentiels suivants : - constater que Bruno Z... donne son accord sur l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement des époux X... sur leurs petits-enfants dans les conditions suivantes : ¤ pour une période de 4 mois, visite chez les grands-parents un dimanche par mois de 14H à 18H ¤ ensuite, pour une période de 6 mois, hébergement du samedi 18H au dimanche 18H, une fois par mois ¤ enfin, après cette période, hébergement chez les grands-parents, du vendredi 19H au dimanche 18 H une fois par mois ¤ à la condition qu'il n'y ait pas d'autorisation de sortie du territoire national sans l'autorisation du père -dire que les époux X... pourront exercer un droit de visite et d'hébergement sur leurs petits-enfants dans les conditions précitées -juger que les enfants devront être conduits et repris au domicile de leurs grands-parents par leur père ou une personne honorable qu'il délèguera à cette fin -condamner Bruno Z... aux entiers dépens ; Vu les conclusions déposées le 17 janvier 2011 par Bruno Z..., lequel demande à la Cour de : - lui donner acte de son accord sur l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement des époux X... sur leurs petits enfants tel que proposé ci-dessus -débouter les époux X... de leur demande tendant à voir organiser un droit de visite et d'hébergement de quinze jours pendant les vacances scolaires -les condamner aux entiers dépens ; Vu les observations du ministère public en date du 14 mars 2011, concluant à la modification du droit de visite médiatisé en instaurant une progressivité 2 jours par mois dans la perspective d'un droit de visite autonome souhaitable à moyen terme ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 mai 2011 ; Attendu qu'il convient de rappeler les dispositions de l'article 371-4 du code civil selon lesquelles, l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, seul l'intérêt de l'enfant pouvant faire obstacle à l'exercice de ce droit ; Attendu que les époux X... et Bruno Z... s'étant finalement entendus sur l'étendue et les modalités actuelles du droit de visite et d'hébergement des premiers sur leurs petits enfants, âgés à ce jour respectivement, Alexis, de 15 ans et Tessa de près de 11 ans, il y a lieu de constater leur accord en ce sens et d'infirmer en conséquence le jugement déféré ; Qu'il sera observé, en tant que de besoin, que, si n'est pas trouvée trace au dossier de l'information donnée aux enfants de leur possibilité d'être entendus, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, l'accord ainsi trouvé, comme la possibilité qu'ont eu les mineurs de s'exprimer dans le cadre de la mesure d'assistance éducative qui avait été ouverte à leur bénéfice, ainsi que les termes du rapport sur le droit de visite en lieu neutre en date du 16 décembre 2010, permettent de juger, d'une part, que leur audition n'était en tout état de cause guère souhaitable, afin d'éviter leur implication déjà trop forte dans le conflit opposant leur père à leurs grands-parents maternels, d'autre part que tant Bruno Z... que les époux X... ont pris en compte l'intérêt des enfants et semblent enfin, dans cette perspective, pouvoir se soustraire à leurs propres désirs pour parvenir à l'apaisement de leurs relations ; Attendu que seul étant en cause l'intérêt des enfants auquel père et grands-parents doivent être également attachés, les uns et les autres conserveront la charge de leurs entiers dépens ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort Constate l'accord des parties sur l'étendue et les modalités actuelles du droit de visite et d'hébergement d'Etienne X... et Philomène Y..., son épouse, sur leurs deux petits-enfants, Alexis et Tessa Z... dans les termes suivants : ¤ pour une période de 4 mois, visite chez les grands-parents un dimanche par mois de 14H à 18H, ¤ ensuite, pour une période de 6 mois, hébergement du samedi 18H au dimanche 18H, une fois par mois, ¤ enfin, après cette période, hébergement chez les grands-parents, du vendredi 19H au dimanche 18 H une fois par mois, ¤ à la condition qu'il n'y ait pas de sortie du territoire national sans l'autorisation du père ¤ les enfants devront être conduits et repris au domicile de leurs grands-parents par leur père ou une personne honorable qu'il délèguera à cette fin ; En conséquence, infirmant le jugement déféré : Dit que le droit de visite et d'hébergement des époux X... sur leurs petits enfants s'exercera conformément à l'accord susvisé ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses entiers dépens. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 371-4 du code civil selon lesquellesarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 388-1 du code civil
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 3 octobre 2011
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6253cbd5bd3db21cbdd8e6bb
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