Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbd5bd3db21cbdd8e6bc
- Date
- 17 octobre 2011
- Condamnation
- 12 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 07462 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE Au fond du 15 juillet 2010 RG : 2010/ 00408 ch no X... C/ Y... APPELANTE : Mme Charlotte X... née le 17 Décembre 1988 à ROANNE (42300) ... 42120 SAINT-VINCENT-DE-BOISSET représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de ROANNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 33226 du 20/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Sébastien Y... né le 30 Juillet 1985 à ROANNE (42300) ... 42510 NERVIEUX représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Alain FAURE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 2203 du 03/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 26 Août 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 07 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 17 Octobre 2011 Audience présidée par Blandine FRESSARD, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christelle MAROT, greffier en chef. Composition de la Cour lors du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Blandine FRESSARD, conseiller, en lieu et place de Catherine FARINELLI, président, légitimement empéchée et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Des relations de madame Charlotte X... et monsieur Sébastien Y... est issu un enfant : Timéo René Y...- X... né le 13 mars 2007. L'enfant a été reconnu par ses deux parents le 28 novembre 2006 à Balbigny. Par décision en date du 28 mai 2009 le juge aux affaires familiales de Roanne a constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et fixé à 120 € par mois la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Par requête du 12 avril 2010 monsieur Y... a saisi le juge aux affaires familiales pour solliciter la suspension de la pension alimentaire à sa charge. Par requête du 27 avril 2010 madame X... a sollicité la suspension du droit de visite et d'hébergement du père et l'organisation d'une enquête sociale. Dans sa décision en date du 15 juillet 2010 le juge aux affaires familiales après avoir joint les deux affaires a : - débouté madame de sa demande d'enquête sociale et de sa demande de suppression du droit de visite et d'hébergement du père, - fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 90 €. Par déclaration reçue le 19 octobre 2010 madame X... a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions déposées le 17 décembre 2010 madame demande qu'une enquête sociale soit ordonnée et que dans l'attente de cette mesure les droits de visite et d'hébergement du père soient fixés à une fin de semaine par mois du samedi 12 heures au dimanche 19 heures. Elle sollicite également la condamnation de monsieur Y... aux entiers dépens. Dans ses conclusions déposées le 10 février 2011 monsieur Y... conclut au débouté de l'ensemble des demandes de madame X... et à la fixation à son profit d'un droit de visite et d'hébergement tel que prévu dans le jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Roanne le 28 mai 2009 à savoir les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures et la moitié des vacances scolaires avec fractionnement par quinzaine pendant les vacances d'été, les trajets étant assumés par la grand-mère paternelle de l'enfant. En cas d'indisponibilité de cette dernière, l'enfant sera remis par madame X... à monsieur Y... à l'extérieur de son domicile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. L'avertissement prévu à l'article 388-1 du code civil a été donné. La procédure a été clôturée le 26 août 2011 et l'audience du 07 septembre 2011 a été retenue ; la décision a été mise en délibéré à la date du 17 octobre 2011. MOTIFS DE LA DECISION : Au terme de l'article 373-2 du code civil la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. L'article 373-2-9 alinéa 3 du code civil dispose que lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Il résulte des pièces produites par madame X... que le couple s'est séparé dans des conditions difficiles et entretenait encore à l'automne 2010 des relations conflictuelles. En effet monsieur Y... a été convoqué à une audience de comparution sur reconnaissance de culpabilité puis, monsieur ne s'étant pas présenté à cette audience, il a été cité à comparaitre devant le tribunal correctionnel de Roanne le 1er février 2011 pour y répondre des violences et des dégradations commises le 11 mars 2009. Le 26 octobre 2010 madame X... a déposé plainte auprès de la gendarmerie de Montbrison à l'encontre de monsieur Y... pour les injures dont elle aurait été victime le matin même sur le répondeur de son téléphone. Les suites de ces deux procédures ne sont cependant pas portées à la connaissance de la Cour et ne suffisent pas à établir que monsieur présente à ce jour une menace pour son fils. Madame s'inquiète aussi des conditions d'hébergement de monsieur et de leur fils mais ne rapporte aucunement la preuve que monsieur, qui vit chez ses parents, n'offre pas à Timéo des conditions de vie adaptées. Le certificat médical daté du 29 décembre 2010, établi à la demande de la mère, atteste que l'enfant a été reçu le 27 mai 2010 en consultation dans le service de pédopsychiatrie du Centre Hospitalier de Roanne. Aucune difficulté particulière n'est signalée. Monsieur Y... quant à lui ne conteste pas ses difficultés financières qui ont d'ailleurs justifié la réduction de sa part contributive à l'entretien de Timéo par le juge aux affaires familiales dans sa dernière décision du 15 juillet 2010. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que si un climat conflictuel perdure entre les parents, il n'est pas établi que monsieur Y... n'a pas les capacités matérielles et éducatives d'accueillir régulièrement son fils et de répondre à ses besoins à l'occasion du droit de visite et d'hébergement tel que fixé par le juge aux affaires familiales. De plus madame X... n'établit pas que l'enfant commun souffrirait psychiquement de cet accueil ni même du conflit parental au regard de l'attestation médicale qu'elle produit. En conséquence madame X... doit être déboutée tant de sa demande d'enquête sociale et que de sa demande de réduction des droits de visite et d'hébergement de monsieur Y... lesquels doivent être confirmés selon les modalités fixées par le premier juge. Madame doit également être déboutée de sa demande de condamnation de monsieur aux dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Roanne du 15 juillet 2010 en toutes ses dispositions, Condamne madame Charlotte X... aux dépens. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 388-1 du code civil a été donné.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 373-2 du code civil la séparation des parenarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 octobre 2011
Référence
6253cbd5bd3db21cbdd8e6bc
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