Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd5bd3db21cbdd8e6bd
- Date
- 27 septembre 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 07592 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 27 Septembre 2011 Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Référé du 23 septembre 2010 ch no RG : 2010/ 00394 X... X... Z... C/ Y... APPELANTS : Monsieur Maurice Claude X... ... 42000 SAINT ETIENNE représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de la SELARL CLERGUE-ABRIAL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE Monsieur Etienne X... ... 42000 SAINT ETIENNE représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de la SELARL CLERGUE-ABRIAL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE Madame Maryse Z... épouse X... ... 42000 SAINT ETIENNE représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SELARL CLERGUE-ABRIAL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE INTIME : Monsieur Christian Jacques Y... né le 04 Février 1958 à TUNIS (TUNISIE) ... 42100 SAINT ETIENNE représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Date de clôture de l'instruction : 29 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Juin 2011 Date de mise à disposition : 27 Septembre 2011 Débats en audience publique du 28 Juin 2011 tenue par Pascal VENCENT, président de la 8ème chambre et Catherine ZAGALA, conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, sans opposition des parties dûment avisées, qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 30 septembre 2009, enregistré le 1er octobre 2009, monsieur Christian Y... a vendu à monsieur Etienne X... un fonds artisanal et commercial de fabrication, réparation d'armes, négoce de pièces détachées et outillage pour armes, exploité à SAINT-ETIENNE ... sous l'enseigne " FRANCE ARMES " moyennant le prix de 40. 000 euros. Il était également stipulé dans cet acte la reprise par l'acquéreur des marchandises de bonne qualité garnissant le fonds lors de l'entrée en jouissance, suivant inventaire contradictoire pour un montant maximum de 40. 000 euros payable sur présentation d'une facture établie par le vendeur, en quarante mensualités d'un montant de 1. 000 euros chacune à compter du 1er novembre 2009, outre un intérêt au taux de un pour-cent, suivant échéancier annexé à l'acte. Dans le même acte, monsieur Maurice X... et madame Maryse Z... , son épouse, se sont portés cautions solidaires de monsieur Etienne X... pour le paiement du stock de marchandises jusqu'à concurrence de la somme de 40. 000 euros plus intérêts, frais et accessoires. L'échéancier de paiement des marchandises n'ayant pas été respecté, monsieur Y... a saisi le juge des référés le 26 juillet 2010 pour voir condamner monsieur Etienne X... ainsi que les époux Maurice X... en qualité de cautions solidaires pour avoir paiement de la somme provisionnelle de 40. 000 euros encore due, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 23 septembre 2010, le juge des référés a fait droit aux prétentions de monsieur Y.... Le 22 octobre 2010 les consorts X... ont interjeté appel de cette décision. Les appelants demandent à la cour : - d'infirmer l'ordonnance frappée d'appel, - de dire que la créance alléguée par monsieur Y... se heurte à une contestation sérieuse, - de se déclarer incompétente au profit du tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE statuant sur le fond, - de débouter en tant que de besoin monsieur Y... de l'intégralité de ses prétentions, - de condamner monsieur Y... aux dépens ainsi qu'au paiement de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent qu'ils sont en droit d'opposer à monsieur Y... l'exception d'inexécution dès lors que ce dernier a violé la clause de non concurrence à laquelle il était tenu en vertu de l'acte du 30 septembre 2009, en cédant sur d'autres supports commerciaux qu'Internet des pièces détachées non vendues, en poursuivant le commerce d'armes et de pièces détachées, d'armes ne provenant pas du stock de pièces détachées non vendues, en utilisant toujours le nom " FRANCE ARMES " pourtant cédé le 30 septembre 2009 et en persistant à se faire domicilier à la même adresse que le fonds cédé. Monsieur Y... de son côté sollicite la confirmation de l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions et la condamnation des consorts X... aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'il n'est pas sérieusement contesté que monsieur Etienne X... n'a pas honoré ses obligations au regard du paiement échelonné des marchandises et que les consorts X... n'apportent pas la moindre preuve de la violation par lui-même de la clause de non concurrence. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que le non-paiement par monsieur Etienne X... du stock de marchandises selon l'échéancier convenu dans l'acte de vente est avéré ; Attendu que les intimés qui reprochent à monsieur Y... d'avoir méconnu ses propres obligations au regard de la clause de non concurrence figurant dans l'acte ne fournissent pas la moindre pièce à l'appui de ces griefs ; Attendu en conséquence que la créance de monsieur Y... à l'égard de monsieur Etienne X... et des deux cautions solidaires n'apparaît pas sérieusement contestable au sens de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile et à concurrence de la somme demandée de 40. 000 euros ; Que l'ordonnance du premier juge sera donc confirmée ; Attendu que les consorts X... supporteront les dépens ; qu'il convient d'allouer en cause d'appel à monsieur Y... la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Confirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne secondairement monsieur Etienne X..., monsieur Maurice X... et madame Maryse Z... épouse X... à payer à monsieur Christian Y... la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement monsieur Etienne X..., monsieur Maurice X... et madame Maryse Z... épouse X... aux dépens de l'appel distraits au profit de l'avoué de leur adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 809 alinéa 2 du code de procédure civile et à concarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 septembre 2011
Référence
6253cbd5bd3db21cbdd8e6bd
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