Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbd6bd3db21cbdd8e6bf
- Date
- 10 octobre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 08329 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 10 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 12 octobre 2010 RG : 2010/ 01731 ch no 2- Cab. 11 X... C/ Y... APPELANT : M. Boualem X... né le 17 Août 1964 à LE-CHAMBON-FEUGEROLLES (42500) ... 69100 VILLEURBANNE représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Jamel MALLEM, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 002161 du 03/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Fouzia Y... divorcée X... née le 02 Septembre 1974 à HONNAINE (ALGERIE) Chez Monsieur Djelloul Z... ... 69120 VAULX-EN-VELIN représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Myriam FLACHER-NORGUET, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 016802 du 08/ 09/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 26 Août 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 08 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 10 Octobre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Annick PELLETIER, adjoint administratif, faisant fonction de greffier. A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Boualem X... et Madame Fouzia Y..., mariés le 6 juillet 1996 à VAULX EN VELIN (RHONE) ont eu un fils, RAYANE né le 18 juin 1997. La résidence du mineur a été fixée chez la mère et le droit de visite paternel organisé en lieu neutre par une ordonnance de non conciliation rendue le 17 mai 2001 qui devait être confirmée par arrêt de la Cour d'appel de LYON le 28 juin 2001. Le 1er décembre 2003, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a prononcé le divorce des époux et statuant sur les mesures accessoires, a notamment constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents, fixé la résidence habituelle du mineur chez le père et organisé le droit de visite de la mère. Le 5 juillet 2005, le juge des enfants de LYON a rendu une ordonnance de placement provisoire de l'enfant qui devait être confirmée par arrêt de la Cour d'appel de LYON du 16 août 2005. Cette mesure de placement a été maintenue par décision du juge des enfants en date du 11 janvier 2006. Un arrêt de la Cour d'appel de LYON intervenu le 26 septembre 2006 a remis l'enfant au père et ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert. Le juge aux affaires familiales de LYON, par jugement du 21 mars 2006 confirmé en appel le 24 octobre 2006, a dit que l'autorité parentale sur l'enfant serait exercée exclusivement par la mère, a fixé la résidence du mineur chez la mère sous réserve des décisions du juge des enfants et a réservé le droit de visite du père. Une nouvelle décision du juge aux affaires familiales de Lyon en date du 3 mai 2007 confirmée en appel le 19 février 2008, a débouté le père de ses demandes d'exercice en commun de l'autorité parentale et en transfert de résidence de l'enfant et a fixé le droit de visite paternel en lieu d'accueil tout en organisant une enquête sociale. Le juge des enfants saisi a dit n'y avoir plus lieu à mesure éducative à l'égard de l'enfant selon jugement rendu le 3 octobre 2007. Par jugement du 22 janvier 2008, confirmé en appel le 18 décembre 2008, le juge aux affaires familiales de LYON a supprimé le droit de visite paternel. Monsieur Boualem X... a relevé appel le 22 novembre 2010 d'un jugement rendu le 12 octobre 2010 par lequel le juge aux affaires familiales de LYON a rejeté ses demandes tendant à l'audition de l'enfant, à l'exercice en commun de l'autorité parentale et à l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement paternel et l'a condamné aux dépens. En l'état de ses dernières conclusions déposées le 24 juin 2011 l'appelant demande à la Cour : - de procéder à l'audition du mineur Rayane -de juger que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents de l'enfant -à titre principal, d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, une fin de semaine sur deux, outre la moitié des vacances scolaires, les modalités de remise de l'enfant devant s'effectuer en lieu neutre, à charge pour Madame Fouzia Y... d'emmener l'enfant et de le ramener, - à titre subsidiaire, d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement progressif exercé en lieu neutre, à raison de deux journées par mois durant trois mois, puis laissant place à l'exercice classique d'un droit s'étendant du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, une fin de semaine sur deux, outre la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, avec remise de l'enfant en milieu neutre, à charge pour la mère d'emmener le mineur et de le ramener, - en tout état de cause, de débouter Madame Fouzia Y... de toutes ses demandes, - à titre infiniment subsidiaire, de prendre acte de ce que Monsieur Boualem X... consent à se soumettre à telle expertise judiciaire qu'il plaira à la Cour d'ordonner, - de condamner Madame Fouzia Y... aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures déposées le 25 juillet 2011 Madame Fouzia Y... conclut au rejet des prétentions adverses en l'état du nouveau dossier d'assistance éducative ouvert chez le juge des enfants de LYON le 20 juin 2011 et sollicite la condamnation de Monsieur Boualem X... aux dépens de « l'instance » et d'appel, avec pour ces derniers application de l'article 699 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2011 et l'affaire plaidée le 8 septembre 2011, a été mise en délibéré à ce jour. Le dossier d'assistance éducative a été communiqué au dossier de la Cour et les avoués invités à le consulter par soit transmis du 2 septembre 2011. Le 28 septembre 2011 une demande d'audition de l'enfant Rayanne. a été adressée à la Cour par le conseil du mineur, Maître BELINGA. MOTIFS Attendu que c'est à bon droit que Monsieur Boualem X... excipe des dispositions générales de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant du 26 janvier 1990 prises en son article 3-1 dont il résulte que l'intérêt supérieur de l'enfant doit toujours présider aux prises des décisions le concernant ; Sur la demande d'audition du mineur Attendu que la demande présentée à titre liminaire par Monsieur Boualem X... tendant à ce que la Cour procède à l'audition de l'enfant, « afin qu'il puisse s'exprimer sur sa propre personne » s'avère être en contradiction avec l'intérêt du mineur ; Qu'en effet il s'évince de l'examen attentif des multiples décisions judiciaires intervenues jusqu'à ce jour (telles que régulièrement communiquées aux débats) que Monsieur Boualem X... exerce une forte emprise psychologique sur l'enfant ; Que par suite le jugement déféré mérite confirmation en ce qu'il a, par de justes et pertinents motifs adoptés par la Cour, rejeté la demande d'audition de l'enfant formulée par le père ; Qu'il n'y a pas davantage lieu d'accéder à la demande d'audition présentée par l'enfant qu'il s'agisse de sa demande formée le 21 juin 2011, soit le lendemain de l'ordonnance de placement provisoire du juge des enfants, par une lettre manifestement remise au père qui l'a produite en pièce 31 ou de sa demande adressée en cours de délibéré à la Cour le 28 septembre 2011 ; Qu'en effet le contexte familial très particulier de l'espèce, ajouté au fait que l'enfant a été perçu dès l'époque de son placement en juin 2011, comme subissant des pressions psychologiques de la part de son père, ne permettent pas de considérer que le mineur est capable de discernement et libre d'exprimer une demande qui procéde véritablement de son libre arbitre ; Sur l'autorité parentale Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 373-2-1 du code civil que seul l'intérêt de l'enfant permet de déroger au principe de l'exercice en commun de l'autorité parentale par les père et mère posé par l'article 372 du code civil ; Que Monsieur Boualem X... fait grief à son ex-épouse de le « diaboliser » en communiquant les nombreuses décisions judiciaires intervenues depuis leur séparation, « dans un contexte très particulier et existant à l'époque » sans tenir compte de la situation actuelle, en soutenant qu'il ne présente aucune menace, ni danger, ni même un quelconque obstacle pour son fils ; Que cependant il persiste un lourd conflit entre les parents, que le père a démontré, au travers de ses actes (tels que rappelés par le premier juge) qu'il ne respectait pas la place de la mère dans la relation parentale, il est conforme à l'intérêt de l'enfant de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le père de sa demande d'exercice en commun de l'autorité parentale ; Sur le droit de visite et d'hébergement Attendu que si l'intérêt de tout enfant est de pouvoir entretenir des relations suivies et régulières avec chacun de ses deux parents, il y a lieu de considérer qu'en l'espèce l'intérêt de Rayanne ne sera pas préservé tant qu'il fera l'objet de l'emprise paternelle excessive, laquelle a donné à s'illustrer lors du récent placement de l'enfant, tant dans les locaux du juge des enfants que sur le lieu de placement (cf ordonnance du 20 juin 2011 précitée) ; Que les certificats médicaux communiqués par le père sont, en tant que tels insuffisants à légitimer le droit de visite et d'hébergement sollicité, les différents praticiens consultés par celui-ci n'ayant pas eu à connaître des comportements paternels tels que relatés par le juge des enfants et ne s'étant prononcé qu'au regard des seules déclarations de Monsieur Boualem X... ; Qu'en tout état de cause ces certificats médicaux n'occultent pas le fait que suite à des accusations portées par le mineur contre le compagnon de sa mère et son refus de rentrer chez elle dans un contexte dont il appartiendra au juge des enfants d'apprécier la sincérité et le libre arbitre de l'enfant, ce magistrat s'est trouvé dans l'obligation, afin de préserver l'intérêt du mineur, de le placer provisoirement plutôt que de le remettre à son père en raison des pressions exercées par ce dernier sur l'enfant ; Qu'ainsi, sans que puissent être mises en doute l'attention et l'affection réelle de Monsieur Boualem X... pour son fils, il y a lieu de considérer que les maladresses paternelles au travers de son comportement envers l'enfant sont préjudiciables à l'équilibre psychologique de Rayanne et font obstacle, en l'état à l'instauration d'un droit de visite ; Qu'il reviendra au juge des enfants, dans le cadre du suivi éducatif, de travailler au rétablissement d'une relation père/ enfant plus authentique et sereine, ce préalable étant indispensable pour que soit rétabli ultérieurement le droit de visite et d'hébergement paternel par le juge aux affaires familiales ; Qu'en conséquence que le contexte familial actuel ne militant pas en faveur de la fixation d'un droit de visite et d'hébergement paternel, que ce soit au domicile de Monsieur Boualem X... ou en lieu neutre, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le père de ses demandes ; Sur les autres demandes Attendu qu'il n'y a pas lieu à organisation d'une mesure d'expertise, la Cour s'estimant suffisamment informée en l'état des pièces communiquées et de la dernière décision du juge des enfants en date du 20 juin 2011 ; Attendu que les dépens de première instance seront confirmés ; que ceux d'appel seront laissés à la charge de Monsieur Boualem X... qui succombe dans son appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Sous réserve des décisions du juge des enfants, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Dit n'y avoir lieu à l'audition du mineur Rayanne, Condamne Monsieur Boualem X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 388-1 du code civil a été donnée aux partiearticle 785 du code de procédure civile.article 372 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 octobre 2011
Référence
6253cbd6bd3db21cbdd8e6bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités