Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbd6bd3db21cbdd8e6c0
- Date
- 17 octobre 2011
- Condamnation
- 67 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 09098 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 16 novembre 2010 RG : 10. 2226 ch no2 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Hana X... épouse Y... née le 30 Septembre 1979 à ST ETIENNE (42000) ... 42000 SAINT-ETIENNE représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Elodie JUBAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 4967 du 07/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Mohamed Y... né le 05 Juin 1980 à ST ETIENNE (42000) ... 42100 SAINT-ETIENNE représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Frédérique SOUCHON-VACHERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Date de clôture de l'instruction : 26 Août 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 08 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 17 Octobre 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Mohamed Y... et madame Hana Y... se sont mariés le 3 juillet 2004 devant l'officier d'état civil de Saint-Etienne (Loire). De cette union sont issus deux enfants : - Lilia Y..., née le 31 août 2006 à Saint-Priest-en-Jarez (Loire) - Wassim Y..., né le 22 décembre 2008 à Saint-Priest-en-Jarez. Par ordonnance sur tentative de conciliation du 16 novembre 2010, le juge aux affaires familiales de Saint-Etienne (Loire), saisi par madame X..., a attribué au mari la jouissance gratuite du domicile conjugal (à charge pour lui de payer les échéances des prêts immobiliers sans récompense par la communauté), a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale et fixé leur résidence habituelle au domicile de la mère, moyennant l'exercice par le père d'un large droit de visite et d'hébergement et le versement d'une pension alimentaire de 90 euros par mois et par enfant jusqu'au 31 mai 2011 puis de 110 euros par mois et par enfant à compter du 1er juin 2011. Par déclaration reçue le 21 décembre 2010, madame X... a relevé appel de cette ordonnance. Par conclusions déposées le 11 mai 2011, elle demande l'infirmation de l'ordonnance s'agissant de la part contributive du père à l'entretien et l'éducation des enfants et des modalités du droit de visite et d'hébergement. Elle sollicite ainsi le versement d'une pension alimentaire mensuelle de 150 euros par enfant et l'organisation du droit de visite du père une fin de semaine sur deux ainsi que pendant ses cinq semaines de congés, sous réserve que le père communique ses dates de congé deux mois à l'avance. Elle demande encore la condamnation de son mari à lui verser la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle reproche au premier juge d'avoir pris en considération des justificatifs de prêts communiqués par son mari sans respect du principe du contradictoire. Elle fait observer que l'utilisation de ces prêts est inconnue et soutient que les revenus de son mari sont supérieurs à ceux retenus en première instance. S'agissant du droit de visite, elle affirme que les enfants sont hébergés par les grands-parents paternels et que monsieur Y... n'est pas en mesure de s'occuper d'eux pendant les vacances scolaires. Par conclusions déposées le 27 juin 2011, monsieur Y... conclut à la confirmation de l'ordonnance et sollicite la condamnation de son épouse aux dépens de première instance et d'appel. Il s'oppose à la restriction de son droit de visite et d'hébergement, précisant qu'il s'occupe parfaitement bien de ses enfants et qu'il ne les confie qu'occasionnellement à ses parents. Il estime par ailleurs que la pension fixée par le premier juge est seule compatible avec sa situation financière. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2011. MOTIVATION : Les parties ne s'opposant que sur le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants et les modalités de son droit de visite et d'hébergement, les autres points tranchés par le premier juge seront confirmés sans autre examen. * Sur le droit de visite et d'hébergement du père Si madame X... soutient que son mari ne s'occupe pas de leurs enfants dans des conditions satisfaisantes et qu'il est peu disponible pour eux, elle ne produit aucune pièce à l'appui de ses griefs, à l'exception de deux déclarations de main courante datées des 30 et 31 décembre 2010, dont la force probante est très insuffisante. Aussi convient-il de confirmer le droit de visite et d'hébergement fixé par le premier juge. * Sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Le premier juge a fixé la pension alimentaire du père à la somme de 90 euros puis de 110 euros par mois et par enfant en retenant les éléments suivants : * pour monsieur Y... : des revenus mensuels de 1. 379, 08 euros ; la charge de prêts immobiliers à hauteur de 240, 85 euros, celle de prêts personnels à hauteur de 186, 59 euros et celle de charges de copropriété pour 192 euros. * pour madame X... : des revenus de 845, 66 euros au titre des prestations sociales et familiales et un hébergement au domicile de ses parents. Devant la cour, les justificatifs produits permettent de retenir pour monsieur Y... des revenus sensiblement supérieurs à ceux retenus par le premier juge compte tenu d'heures supplémentaires exonérées d'impôt. Ainsi en 2010, monsieur Y... a bénéficié d'un salaire imposable de 16. 107, 07 euros (soit une moyenne mensuelle de 1. 342, 25 euros) et d'heures supplémentaires à hauteur d'environ 250 euros bruts par mois, soit un salaire réel d'environ 1. 540 euros par mois. La réalité de ces revenus d'heures supplémentaires est confirmée par la déclaration pré-remplie de revenus 2008 produite par l'épouse (sa pièce no3) qui mentionne une somme de 2. 671 à ce titre et permet de calculer un salaire mensuel moyen pour monsieur Y... de 1. 617, 92 euros en 2008 (soit 238 euros de plus que le salaire mensuel retenu par le premier juge), étant observé qu'il est salarié de la même entreprise depuis 2005. S'agissant des charges, il convient de retenir le paiement des échéances des prêts immobiliers souscrits par le couple à hauteur de 431, 42 euros par mois (et non 240, 85 euros comme mentionné dans l'ordonnance sur tentative de conciliation) et des charges de copropriété pour 170 euros par mois environ. Les prêts personnels (dont il y a tout lieu de considérer qu'ils étaient communs au regard de la pièce no 4 communiquées par l'épouse) sont finis de rembourser depuis le mois de mai 2011. Il en ressort qu'après paiement des charges liées à l'ancien domicile conjugal monsieur Y... dispose d'un solde disponible supérieur à 1. 100 euros pour faire face aux autres charges de la vie courante et à son entretien. Madame X... perçoit toujours les allocations familiales (125, 78 euros), la prestation d'accueil du jeune enfant (180, 62 euros) et le revenu de solidarité active (372, 82 euros). Depuis avril 2011, elle n'est plus domiciliée chez ses parents avec les enfants communs mais bénéficie d'un logement social moyennant un loyer hors charges de 409 euros, dont à déduire une allocation logement estimée à 422 euros. Il en ressort un solde disponible d'environ 670 euros par mois pour faire face aux charges de la vie courante (dont le loyer d'un garage pour 36, 90 euros) et à son entretien et celui des deux enfants du couple. Compte tenu de ces éléments, l'ordonnance entreprise sera infirmée sur le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de ses enfants et le montant de celle-ci sera fixée à la somme de 110 euros par mois et par enfant jusqu'au 31 mai 2011 puis de 140 euros par mois et par enfant à compter du 1er juin 2011. * Sur l'article 700 du code de procédure civile Chaque partie, qui succombe partiellement dans ses prétentions, conservera la charge de ses propres dépens et madame X... sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance sur tentative de conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Etienne le 16 novembre 2010, sauf en ce qui concerne le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants, Statuant à nouveau du chef infirmé, Fixe, du 16 novembre 2010 au 31 mai 2011, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Lilia et Wassim Y... à la somme de CENT DIX EUROS (110 euros) par mois et par enfant, et en tant que de besoin, condamne monsieur Mohamed Y... à payer à ce titre à madame Hana X... la somme de DEUX CENT VINGT EUROS (220 euros) par mois (110 euros x 2 enfants), Fixe, à compter du 1er juin 2011, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Lilia et Wassim Y... à la somme de CENT QUARANTE EUROS (140 euros) par mois et par enfant, et en tant que de besoin, condamne monsieur Mohamed Y... à payer à ce titre à madame Hana X... la somme de DEUX CENT QUATRE-VINGTS EUROS (280 euros) par mois (140 euros x 2 enfants), Rappelle que cette pension devra être versée douze mois sur douze et avant le 1ER de chaque mois à madame X..., sans frais pour le bénéficiaire, prestations familiales en sus, même pendant les périodes de vacances ou d'exercice du droit de visite et d'hébergement, ceci jusqu'à l'âge de 18 ans ou au-delà de la majorité des enfants jusqu'à ce que ceux-ci soient en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, Dit que cette somme variera de plein droit le premier janvier de chaque année, et pour la première fois le premier janvier deux mil douze, en fonction de la variation de l'indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l'INSEE selon la formule : Pension initiale x A (nouvel indice) Pension revalorisée =---------------------- B (Indice de base) dans laquelle : - A représente le dernier indice publié à la date de réévaluation, - B l'indice de base au jour du prononcé du présent arrêt Condamne dés à présent le débiteur de la pension alimentaire à payer les majorations futures de la pension ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalable, Rappelle aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension alimentaire et que les indices peuvent être obtenus auprès de la direction régionale de l'INSEE par téléphone (répondeur vocal :...) et sur le site internet ..., Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités, Rappelle aux parties qu'une pension alimentaire peut être révisée à l'amiable ou, à défaut, judiciairement, en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties et/ ou les besoins du ou des enfants, Déboute madame X... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 371-2 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 octobre 2011
Référence
6253cbd6bd3db21cbdd8e6c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités