Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbd6bd3db21cbdd8e6c2
- Date
- 10 octobre 2011
- Condamnation
- 6 097 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 11/00750 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 10 Octobre 2011 décision du Juge aux affaires familiales de LYON Au fond du 31 décembre 2010 RG :09.13726 ch no 2 - Cab. 3 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Maryline X... née le 03 Juillet 1977 à MONTBELIARD (25200) ... 69006 LYON représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de la SCP CHAVRIER - MOUISSET - THOURET, avocats au barreau de LYON INTIME : M. Olivier Y... né le 28 Mai 1969 à ST MARTIN D'HERES (38400) ... 69130 ECULLY représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Agnès DERDERIAN, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 08 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil: 08 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 10 Octobre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré: - Anne Marie DURAND, président - Catherine CLERC, conseiller - Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Annick PELLETIER, adjoint administratif, faisant fonction de greffier. A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Monsieur Y... et Madame X... est née le 10 octobre 2005 une enfant, prénommée Angèle, qui a été reconnue par ses père et mère. Le 2 février 2011 Madame X... a relevé appel d'un jugement rendu le 31 décembre 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON qui après avoir constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale sur l'enfant par les deux parents: - a fixé la résidence de la mineure Angèle chez le père, - a accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement libre et amiable et à défaut, une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi soir au dimanche soir (avec le bénéfice du jour férié suivant ou précédant cette fin de semaine), ainsi que durant l'intégralité des petites vacances (Toussaint, Pâques et février), la moitié des vacances de Noël et d'été (première moitié les années impaires, deuxième moitié les années paires), à charge pour elle de ramener l'enfant à sa résidence habituellement - a dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens personnels. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 septembre 2011 Madame X... demande à la Cour: -à titre principal : * de fixer la résidence de l'enfant Angèle chez la mère * de juger que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Y... s'exercera librement et, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes: - toutes les semaines du mercredi sortie d'école au jeudi matin rentrée des classes - une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi sortie d'école au lundi matin rentrée des classes - la moitié des vacances scolaires avec fractionnement par quinzaine pendant les vacances d'été, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires à charge pour le père de venir prendre et de ramener l'enfant au domicile de la mère à l'issue du droit de visite. *de juger que l'enfant restera scolarisée à l'école Pierre Corneille à LYON 6ème où elle était scolarisée à la rentrée scolaire de septembre 2010 *de condamner Monsieur Y... à verser une pension alimentaire de 650 € par mois à Madame X... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, outre indexation -à titre subsidiaire: *de fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord: -pendant les périodes scolaires, les semaines paires du vendredi sortie d'école au vendredi entrée école des semaines impaires suivantes chez la mère, les semaines impaires du vendredi sortie d'école au vendredi entrée école les semaines paires suivantes chez le père, -pendant les vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires chez la mère, et la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père, avec fractionnement par quinzaine s'agissant des vacances d'été *de donner acte à Madame X... de son accord pour que dans le cadre de cette résidence alternée l'enfant soit scolarisée à l'école Vallon de Grandvaux à ECULLY *de condamner Monsieur Y... à payer une pension alimentaire mensuelle différentielle de 400 €, outre indexation pour l'entretien et l'éducation de l'enfant *de rappeler que les frais relatifs à l'enfant, autres que ceux exposés pour son entretien quotidien , seront partagés par moitié entre les parents (frais de scolarité le cas échéant, frais d'activités extra scolaires décidées d'un commun accord, frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle...) -en tout état de cause : *de débouter Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires *de condamner Monsieur Y... à verser à Madame X... une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile * de condamner Monsieur Y... aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Annie GUILLAUME, avoué. Dans ses dernières conclusions en réplique déposées également le 8 septembre 2011 Monsieur Y... a conclu à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents. En sollicitant pour le surplus la réformation , il demande à la Cour: -à titre principal *de fixer la résidence habituelle de l'enfant chez le père *d'accorder à la mère un droit de visite et d'hébergement libre et à défaut d'accord, -une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi soir au mardi matin entrée d'école, ainsi que le lundi des semaines paires , de la sortie d'école au mardi matin entrée d'école -la moitié de toutes les vacances scolaires (première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires) à charge pour la mère de ramener l'enfant à sa résidence habituelle -outre le bénéfice du jour férié précédant ou suivant la fin de semaine considérée -à charge pour la mère de venir chercher l'enfant chez le père ou à la sortie de l'école et de la ramener à sa résidence habituellement *de juger que l'enfant restera scolarisée à ECULLY -à titre subsidiaire *de prévoir la résidence alternée de l'enfant selon les modalités suivantes : -les semaines paires du vendredi sortie d'école au vendredi entrée d'école les semaines impaires chez la mère, et les semaines impaires du vendredi sortie d'école au vendredi entrée d 'école les semaines paires -partage par moitié des vacances scolaires en alternance la première moitié les années paires chez le père et la deuxième moitié les années impaires *de juger que l'enfant restera scolarisée à ECULLY *de fixer la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 300 € -en tout état de cause *de débouter Madame X... de l'intégralité de ses demande et prétentions *de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. L'enfant n'a pas demandé à être entendue. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2011 date à laquelle l'affaire a été plaidée et été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur l'autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d'hébergement Attendu que le principe de l'exercice en commun de l'autorité parentale sera confirmé comme n'étant pas discuté en cause d'appel. Attendu que les évènements ayant présidé à la fixation de la résidence habituelle de l'enfant chez son père ne sont plus d'actualité , à savoir que Madame X... qui était partie vivre à PARIS à la suite d'une mutation professionnelle en janvier 2011, a sollicité et obtenu de son employeur de pouvoir réintégrer un poste à LYON à compter de septembre 2011; qu'elle justifie avoir retrouvé un logement dans le sixième arrondissement de LYON à proximité de celui qu'elle occupait avant sa mutation professionnelle à PARIS. Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces régulièrement communiquées que chacun des parents est attentionné à l'éducation et le bien être de l'enfant Angèle et présente des aptitudes parentales certaines; qu'en particulier il n'est pas rapporté la preuve à l'encontre de l'un d'entre eux ,de lacune dans la prise en charge éducative, matérielle ou affective de la mineure. Que ces considérations conduisent à juger qu'il est conforme à l'intérêt de la mineure de pouvoir bénéficier de la présence complémentaire de ses deux parents par le biais de la mise en œuvre d'une résidence alternée, à raison d'une semaine chez chacun des père et mère selon les modalités explicitées au dispositif du présent arrêt ; que le jugement déféré sera donc réformé en ce sens, chaque parent ayant la capacité à répondre aux besoins de l'enfant. Que l'enfant sera scolarisée à ECULLY , à l'école Vallon de Grandvaux, conformément à la demande concordante des parties présentée dans le cadre de leur demande subsidiaire de résidence alternée. Attendu que la décision entreprise sera également réformée en jugeant que les parents bénéficieront d'un droit de visite et d'hébergement libre et amiable, et à défaut d'accord, durant la moitié des vacances scolaires selon l'alternance des années paires (première moitié pour le père et deuxième moitié pour la mère) et des années impaires (deuxième moitié pour le père, première moitié pour la mère) sans qu'il y ait lieu de fractionner les vacances d'été par quinzaine comme sollicité par Madame X..., cette dernière ne démontrant pas le bien fondé de cette prétention , laquelle ne saurait au surplus se justifier au regard de l'enfant qui n'est plus en bas âge. Sur la pension alimentaire Attendu que les revenus de Madame X..., cadre bancaire, se sont élevés en 2010 à la somme de 3366€ par mois selon la moyenne de son cumul imposable de décembre; qu'elle allègue , sans l'établir, avoir subi une rétrogradation suite à sa mutation à LYON à compter de septembre 2011. Qu'elle supporte un loyer mensuel de 920 € pour son habitation outre celui de 170 € pour un garage; qu'elle annonce des frais de garderie pour l'enfant sur la base de 8 heures par semaine, soit 332,80 € par mois; que l'effectivité de ce poste de dépense n'est cependant pas acquise, Madame X... n'ayant communiqué qu'un devis non accepté d'un organisme de garde d'enfant. Que Monsieur Y..., directeur régional d'une société d'immobilier, a déclaré au titre de l'année 2010 un revenu mensuel imposable global de 7 426 € (y compris les revenus mobiliers); que son dernier bulletin de salaire communiqué révèle un cumul imposable de 60 972 € en août 2011, soit une moyenne mensuelle de 7 621 €. Qu'il rembourse des emprunts immobiliers partiellement compensés par des revenus locatifs (charge mensuelle résiduelle: environ 872 €) , deux emprunts immobiliers pour sa résidence principale (1 915 € / mois) et le versement d'une pension alimentaire pour deux enfants issus d'une précédente union (1 600 € / mois). Considérant les facultés contributives respectives des époux, les besoins d'un enfant âgé de 6 ans et le temps passé par la mineure auprès de chacun de ses parents dans le cadre de la résidence alternée, il y a lieu de fixer la part contributive du père à la somme mensuelle de 300 € outre indexation. Qu'il sera également prévu , conformément à la demande de Madame X... , que les parents supporteront chacun la moitié des frais de scolarité, des activités extra scolaires décidées d'un commun accord et les frais médicaux restant à charge exposés pour leur fille. Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents, et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens personnels, Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Dit que la mineure Angèle résidera alternativement chez ses père et mère selon les modalités suivantes: -chez le père : les semaines impaires , du vendredi sortie d'école au vendredi entrée d'école des semaines paires -chez la mère : les semaines paires, du vendredi sortie d'école au vendredi entrée d'école des semaines impaires Dit que le droit de visite et d'hébergement s'exercera à l'amiable, et à défaut: - le père : la première moitié des vacances scolaires de la Toussaint, de Noël, de f'évrier, de Pâques et d'été les années paires et la deuxième moitié desdites vacances les années impaires - la mère :la deuxième moitié des vacances scolaires de la Toussaint, de Noël, de février, de Pâques et d'été les années paires et la première moitié desdites vacances les années impaires à charge pour le parent concerné par la période de vacances d'aller chercher ou de faire chercher et de ramener ou de faire ramener l'enfant au domicile de l'autre parent, Dit, conformément à l'accord des parents, que l'enfant Angèle sera scolarisée ,dans le cadre de la résidence alternée, à ECULLY (RHONE) à l'école Vallon de Grandvaux, Fixe et en tant que de besoin, condamne le père à servir à la mère en sus des allocations et prestations familiales , une pension alimentaire mensuelle de 300 € pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Angèle, jusqu'à ce qu'elle subvienne elle-même à ses propres besoins; Dit que la pension alimentaire sera payable chaque mois, sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire le premier de chaque mois, Dit que cette pension sera réévaluée à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2012, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages publié par l'INSEE , selon la formule suivante: P : 300 € X B A dans laquelle: A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendu le présent arrêt, soit au 1er octobre , B = l'indice du mois d'octobre précédant le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir, (ces indices sont communicables par l'INSEE de LYON www.insee.fr) Dit que les parents assumeront chacun la moitié des frais de scolarité , les frais d'activités extra scolaires décidées d'un commun accord et les frais médicaux restant à charge exposés pour leur fille, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 388-1 du code civil a été donnée aux partiearticle 785 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 octobre 2011
Référence
6253cbd6bd3db21cbdd8e6c2
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