Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbd6bd3db21cbdd8e6ca
- Date
- 12 octobre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RADIATIONORDONNANCE DE RADIATIONCOUR D'APPEL DE VERSAILLES ------ 15ème chambre RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, ASSISTE DE Monsieur LANE, greffier, LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS --------------------- ORDONNANCE N 0 DU 12 Octobre 2011 R. G. : 10/ 01380 HOTEL DU GOLF en la personne de son représentant légal C/ Ghizlane X... Sur appel d'un (e) Jugement du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de RAMBOUILLET rendu (e) le 17 Décembre 2009 Section : Commerce No RG : 09/ 173 ORDONNANCE Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties Notifiée le : Copie Copie exécutoire Délivrées le à M Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause a été appelée en audience publique du cinq Octobre deux mille onze dans l'affaire opposant : HOTEL DU GOLF en la personne de son représentant légal 1 Rue de la Prevenderie 78310 COIGNIERES ayant pour conseil : Me Issak Jacky GOZLAN (avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 316) APPELANTE à : Melle Ghizlane X... ... 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT ayant pour conseil : Me Michel HARROCH (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 311) INTIMEE Vu l'appel relevé par HOTEL DU GOLF en la personne de son représentant légal du jugement rendu le 17 Décembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de RAMBOUILLET dans l'instance l'opposant à Melle Ghizlane X.... Considérant que les parties ne comparaissent pas bien que régulièrement convoquées, que l'intimé informe la cour du placement de l'appelante sous le régime de la liquidation judiciaire et ce sans produire d'extrait K bis permettant la mise en cause des organes de la procédure, Considérant qu'à l'audience du 05 Octobre 2011 l'appelant n'a présenté ni observation ni demande au soutien de son appel bien qu'ayant été régulièrement informé de la date de l'audience fixée à ce jour ; Que même son adversaire, également informé dans les mêmes conditions, n'a présenté ni critique du jugement ni demande tendant à la confirmation pure et simple du jugement déféré ni demande incidente ; Considérant en conséquence que l'affaire n'est pas en état d'être jugée du fait de la carence des parties ; Considérant que son maintien au rôle des affaires en cours n'est pas nécessaire et qu'il convient donc d'en ordonner la radiation dans les conditions fixées au dispositif ; PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes : • dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, • justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, • extrait K bis récent DIT qu'en application des dispositions prévues par l'article 386 du nouveau code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans à compter du 1er décembre 2011 DIT que la notification de la présente décision ordonnat le retrait de l'affaire du rôle de la Cour fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la réinscription de l'affaire, RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du nouveau code de procédure civile, Et ont signé la présente ordonnance, Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et Pierre-Louis LANE, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 octobre 2011
Référence
6253cbd6bd3db21cbdd8e6ca
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