Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd7bd3db21cbdd8e6d3
- Date
- 20 septembre 2011
- Condamnation
- 20 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 10/ 01269 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2011 X... C/ X... Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01269 Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 26 février 2010 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES. APPELANT : Monsieur Richard X... né le 24 Avril 1972 à CHATELLERAULT (86100) ... 17100 SAINTES représenté par la SCP TAPON Eric MICHOT Yann, avoués à la Cour assisté de la SCP CLARA SAUBOLE SEJOURNE OUVRARD COUSSEAU ROUVREAU, avocats au barreau de POITIERS INTIME : Monsieur Jean-Pierre X... né le 31 Octobre 1948 à FORT DE FRANCE (97200) ... 17350 GRANDJEAN représenté par la SCP GALLET-ALLERIT, avoués à la Cour assisté de la SELARL BARRIERE, avocats au barreau de LA ROCHELLE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Guillaume DU ROSTU, Conseiller, en remplacement du Président, légitimement empêché Madame Nathalie PIGNON, Conseiller Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE -Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Guillaume DU ROSTU, Conseiller et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Les époux X... étaient propriétaires d'un ensemble immobilier sis à SAINT SAVINIEN dans lequel était exploitée une activité d'ambulances/ pompes funèbres. Ils ont acquis en 1986, un autre ensemble immobilier situé 59 rue de la Boule à SAINTES qui avait une vocation en partie professionnelle. Le 28 juin 1997 a été créée entre les époux X... d'une part et leur fils Richard, d'autre part, la SARL ETABLISSEMENTS X... NUIT ET JOUR, Société à Responsabilité Limitée au capital de 204 000 euros, immatriculée au RCS sous le No413 360 108, ayant son siège 6 RUE DE SAINT JEAN D'ANGELY, 17350 SAINT SAVINIEN. Les parts sociales de la société étaient réparties en fonction des apports de chacun, à savoir, pour les époux X... 6 250 parts sociales chacun pour leur apport du fonds de commerce à hauteur d'un montant de 1 250 000 Francs (190 561. 27 euros) et pour Richard X..., leur fils, 250 parts correspondant à son apport en numéraire pour un montant de 25 000 Francs (3 811. 23 euros). Un bail commercial portant sur une partie de l'immeuble a été conclu le 28 juin 1997 entre les époux X... et LA SARL ETABLISSEMENTS X... NUIT ET JOUR, représentée par leur fils Richard X.... A la suite du divorce des époux X..., par consentement mutuel, l'immeuble de SAINTES a été attribué à Jean-Pierre X... et celui de SAINT SAVINIEN à son épouse. La convention définitive de divorce prévoyait notamment : " L'engagement que les loyers commerciaux tirés de la location de SAINT SAVINIEN et de SAINTES ainsi que leurs loyers provenant des baux à usage d'habitation, seront reversés à Monsieur X... Jean-Pierre, afin qu'il solde l'ensemble des prêts.. ", et : "... tout le passif de la communauté sera apuré par ce moyen outre par des deniers propres à Monsieur X... ". Madame X... étant décédée en 2004, son fils Richard a hérité de l'immeuble de SAINT SAVINIEN. Au motif que les loyers commerciaux en provenance de ce bien ne lui étaient plus réglés par son fils, Jean-Pierre X... l'a assigné devant le tribunal de grande instance de SAINTES, lequel par jugement du 26 février 2010, a : - condamné Richard X... à payer à Jean-Pierre X... la somme de 38. 430 euros avec intérêts au taux légal sur 29. 280 euros à compter du 3 novembre 2008 et pour le surplus à compter de la signification du jugement, débouté les parties de leurs autres demandes, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, et condamné Richard X... aux dépens ainsi qu'à payer à Jean-Pierre X... la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur Richard X... a relevé appel par déclaration du 18 mars 2010, et a sollicité, aux termes de ses dernières conclusions du 16 juillet 2010 le rejet de l'ensemble des prétentions de Monsieur Jean-Pierre X..., et sa condamnation à lui verser la somme de 10. 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du Code civil à raison du caractère aberrant de la procédure engagée, ainsi que 10. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par écritures du 28 avril 2011, Monsieur Jean-Pierre X... a conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation de Richard X... à lui verser 4. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2011. Sur ce, ATTENDU, étant donné le caractère particulier de l'affaire dans les circonstances susvisées, qu'il est apparu opportun de recourir à une mesure de médiation judiciaire pour que les parties trouvent elles-mêmes une solution au litige ; ATTENDU qu'aux termes de l'article 131-1 du Code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; ATTENDU que la Cour a recueilli l'accord des parties ; PAR CES MOTIFS, Avant dire droit au fond, Vu les articles 131-6 et 131- 7du Code de procédure civile, Vu l'accord des parties pour recourir à une médiation, ORDONNE une médiation ; DÉSIGNE en qualité de médiateur Maître Bruno Y..., ... qui aura pour mission de réunir les parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; FIXE la durée de la médiation à 3 mois, à compter du versement de la consignation ; DIT que les parties consigneront entre les mains du médiateur, lors de la première réunion la somme de 1000 euros répartie tel qu'il suit : 500 euros à la charge de chacune d'elles ; DIT que les chèques devront être libellés à l'ordre du régisseur de la Cour d'appel de POITIERS et seront transmis par le médiateur à la régie ; RAPPELLE que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation ; DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 04 janvier 2012 à 14h00. RÉSERVE les dépens. LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 septembre 2011
Référence
6253cbd7bd3db21cbdd8e6d3
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