Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbd7bd3db21cbdd8e6e0
- Date
- 19 octobre 2011
- Condamnation
- 3 566 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 19 OCTOBRE 2011 R.G. No 10/05802 AFFAIRE : SARL GAZ DEPANNAGE C/ Véronique X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX Section : Activités diverses No RG : 09/00464 Copies exécutoires délivrées à : Me Philippe SOUCHON Me Emmanuelle LECADIEU Copies certifiées conformes délivrées à : SARL GAZ DEPANNAGE Véronique X... LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SARL GAZ DEPANNAGE 32 rue Jean Perrin 28600 LUISANT représentée par Me Philippe SOUCHON, avocat au barreau de CHARTRES APPELANTE **************** Madame Véronique X... née en à ... 28100 DREUX non comparante (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 786460022011007533 du 26/07/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) représentée par Me LECADIEU avocat au barreau de DREUX **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Jeanne MININI, Président chargé(e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de : Madame Jeanne MININI, conseiller, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, Enrôlement no 10/05802 société Gaz dépannage / Mme Véronique X... EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Gaz dépannage, société à responsabilité limitée dirigée par M. Y..., a implanté son siège social à Luisant et a exploité également son activité sur deux autres sites : Epernon et Dreux. Elle a embauché verbalement Mme Véronique X..., domiciliée à Dreux, pour une durée indéterminée à compter du 15 mars 1993 en qualité d'employée administrative et l'a affectée sur le site de Dreux. Employant habituellement plus de onze salariés, la société Gaz dépannage appliquait la convention collective du bâtiment. La dernière rémunération mensuelle brute versée à Mme Véronique X... s'est élevée à la somme de 1 527,86 euros. En fin d'année 2003 Mme Véronique X... a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux aux fins d'obtenir l'application de la convention collective des équipements thermiques en date du 7 février 1979 ainsi que sa classification au coefficient 310 3ème échelon de cette convention correspondant à un poste de comptable, secrétaire, facturier principal ou agent informatique. Elle a également sollicité le paiement de rappels de salaires et de primes. Un jugement en date du 11 février 2005, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 12 mai 2006, a fait droit à ces deux réclamations et a condamné la société Gaz dépannage au paiement d'une somme de 15 081,59 euros à titre de rappels de salaires et de primes d'ancienneté concernant la période 1998 à 2003. Un nouveau jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 10 novembre 2006 a condamné la société Gaz dépannage pour harcèlement moral à verser à Mme Véronique X... une indemnité de 7 500 euros. Le 11 juillet 2007 la société Gaz dépannage, invoquant la centralisation de tout le travail administratif de l'entreprise au siège social à Luisant, a demandé à Mme Véronique X... de rejoindre cet établissement à compter de son retour de congés en septembre et de lui remettre les clés de l'établissement de Dreux. Par lettre en date du 10 août 2007, Mme Véronique X... a contesté les raisons du transfert de l'activité de Dreux au siège social de l'entreprise et a surtout informé son employeur des difficultés qu'elle allait rencontrer pour travailler définitivement à Luisant alors qu'elle avait toujours travaillé à Dreux, en un lieu proche de son domicile en invoquant surtout la santé précaire d'un enfant outre l'absence de véhicule automobile. Elle a souhaité s'entretenir avec le dirigeant de l'entreprise des modalités de son transfert et des compensations financières et à cet effet a précisé qu'elle se rendrait à son retour de congés sur le site de Dreux. Effectivement le 3 septembre 2007 Mme Véronique X... s'est présentée pour reprendre son emploi à Dreux où elle a trouvé l'établissement fermé. Après s'être offusquée d'une telle situation, elle a été placée le jour même en arrêt de travail jusqu'au 5 septembre, arrêt ultérieurement prolongé jusqu'au 15 septembre 2007. La société Gaz dépannage a convoqué Mme Véronique X... le 4 septembre 2007 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 11 septembre suivant. Puis, selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 septembre 2007, la société Gaz dépannage a notifié à Mme Véronique X... son licenciement en invoquant son refus du changement de ses conditions de travail. Pour l'exécution de son préavis de deux mois, Mme Véronique X... s'est rendue le 17 septembre 2007 sur le site de Luisant puis a été placée dès le lendemain en arrêt de travail jusqu'au 15 novembre 2007. Mme Véronique X... n'a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux de la contestation du motif de son licenciement que le 3 août 2009 en sollicitant le paiement de dommages-intérêts outre l'indemnisation complémentaire d'un préjudice moral. Elle a sollicité également un nouveau rappel de salaire en faisant valoir que son employeur n'avait toujours pas appliqué les nouvelles modalités de calcul de sa rémunération et des primes d'ancienneté au coefficient 310 de la convention collective des équipements thermiques conformément à l'arrêt définitif rendu par la cour d'appel de Versailles le 12 mai 2006. Par jugement en date du 13 décembre 2010, le conseil de prud'hommes a condamné la société Gaz dépannage à verser à Mme Véronique X... les sommes de : - 9 354,24 euros à titre de rappels de salaires et de primes d'ancienneté conformément aux dispositions prévues par la convention collective des équipements thermiques du 7 février 1979 au titre de la période d'août 2004 à novembre 2007 outre les congés payés afférents, - 35 668 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes a ordonné en outre à la société Gaz dépannage, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document, de remettre à Mme Véronique X... des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle emploi rectifiés. La société Gaz dépannage a régulièrement relevé appel de cette décision. Vu les conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 14 septembre 2011 par lesquelles elle a sollicité l'infirmation du jugement déféré, le rejet de toutes les réclamations présentées par Mme Véronique X... et la condamnation de celle-ci au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des frais de procédure exposés. Elle fait observer que dans la mesure où Mme Véronique X... n'a pas voulu rejoindre le site de Luisant à compter du 3 septembre 2007 malgré les raisons purement administratives qui lui avaient été exposées, elle n'avait d'autre choix que de procéder au licenciement de cette salariée. Elle fait observer que cette salariée avait déjà travaillé en 2005 sur le site de Luisant et que les motifs invoqués par elle pour refuser un transfert définitif de son emploi étaient sans aucun fondement alors que le site de Luisant était parfaitement en mesure de la recevoir dès le 3 septembre 2007. La société Gaz dépannage s'oppose toujours à l'application de la convention collective des équipements thermiques dès lors que seule la convention collective du bâtiment correspond à son activité professionnelle. Mme Véronique X... a conclu à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la société Gaz dépannage au paiement d'une indemnité complémentaire de 1 500 euros au titre des frais de procédure exposés en appel. Elle a tout d'abord rappelé les difficultés l'ayant opposée dès 2003 au dirigeant de l'entreprise, difficultés en partie réglées par les décisions de justice intervenues en 2005 et 2006. Elle soutient que la bonne foi de son employeur quant au transfert en juillet 2007 de son lieu de travail doit être appréciée en fonction de ces événements survenus au cours des années antérieures dès lors que ce transfert est intervenu brutalement quelques mois après la dernière décision rendue par la juridiction prud'homale sanctionnant l'entreprise au titre du harcèlement moral dont elle était victime depuis plusieurs mois. Mme Véronique X... précise cependant qu'elle n'a jamais refusé de regagner le site de Luisant mais qu'elle n'a fait que solliciter des aménagements en fonction de difficultés propres. Elle fait observer que la société Gaz dépannage, sans répondre à ses interrogations légitimes et malgré son arrêt de travail, a immédiatement engagé et conduite à son terme une procédure de licenciement qui a eu pour effet de la priver de son emploi lui occasionnant un très important préjudice. Elle fait enfin observer que sur le nouveau site de Luisant elle n'avait pas la possibilité d'exercer ses fonctions. Mme Véronique X... a formé appel incident afin d'obtenir la condamnation complémentaire de la société Gaz dépannage au paiement de la somme de 5 944,68 euros en réparation de son préjudice moral et financier consécutif au refus de son employeur d'appliquer les décisions de justice antérieures. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 14 septembre 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- sur les rappels de salaires et de primes d'ancienneté Considérant que par l'arrêt rendu le 12 mai 2006 la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dreux en date du 11 février 2005 ayant dit que, dans les relations entre la société Gaz dépannage et Mme Véronique X..., c'était la convention collective des équipements thermiques du 7 février 1979 qui devait s'appliquer, l'employeur devant en outre fixer la rémunération de la salariée au coefficient 310 3ème échelon de ladite convention collective; Considérant qu'à ce jour cette décision est devenue irrévocable en l'absence d'exercice d'une voie de recours par l'une ou l'autre des parties; Considérant que la société Gaz dépannage ne peut, à l'occasion d'une nouvelle instance l'opposant à Mme Véronique X..., demander une autre appréciation concernant l'application de la convention collective; Considérant en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement déféré qui a justement fixé à 9 354,24 euros outre les congés payés afférents les rappels de salaires dus à Mme Véronique X... en fonction de l'application de la convention collective des équipements thermiques pour ce qui concerne la période d'août 2004 à novembre 2007, date de la fin du préavis, aucune critique n'étant d'ailleurs élevée par la société Gaz dépannage à partir du décompte communiqué aux débats par Mme Véronique X... ; Considérant que le refus obstiné de la société Gaz dépannage d'appliquer la convention collective à compter de la décision rendue par la cour d'appel de Versailles a occasionné un préjudice complémentaire à Mme Véronique X... qui sera réparé par l'attribution d'une indemnité de 2 000 euros ; 2- sur la rupture du contrat de travail Considérant selon l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; qu'enfin selon l'article L.1235-1 du même code "en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié" ; Considérant au cas présent que la société Gaz dépannage a notifié à Mme Véronique X... la rupture de son contrat de travail en invoquant son refus de regagner le site de Luisant à compter du 3 septembre 2007, s'agissant du siège social de l'entreprise où avait été regroupé l'ensemble des activités à compter de cette date; Considérant que si Mme Véronique X... a, dans son courrier en date du 10 août 2007 répondant à la demande de son employeur du 11 juillet 2007 de rejoindre le site de Luisant, critiqué le principe d'un tel transfert d'activité - ce qui était inopérant du fait qu'un tel transfert relevait du pouvoir de direction de la société Gaz dépannage exercé au cas d'espèce sans aucun abus - elle a surtout fait état des difficultés qu'elle allait rencontrer pour assurer l'exécution de son contrat de travail à titre définitif à plusieurs kilomètres de son domicile, sans pour autant opposer un refus catégorique concernant les modifications de ses conditions de travail ; qu'en effet, il convient de relever qu'au cours des années antérieures, Mme Véronique X... qui avait dû rejoindre le site de Luisant pendant de courtes périodes avait obtenu de son employeur certains aménagements concernant ses horaires de travail et des indemnités pour faire face aux dépenses supplémentaires induites par ces déplacements ; qu'en conséquence, Mme Véronique X... pouvait penser qu'en raison du transfert définitif de l'activité sur le site de Luisant elle pouvait à nouveau obtenir de son employeur les mêmes avantages lors de discussions préalables au transfert définitif de son poste de travail fixé au 3 septembre 2007; Considérant dès lors qu'en mettant en oeuvre la procédure de rupture du contrat de travail dès le 4 septembre 2007 et en poursuivant celle-ci à son terme le 14 septembre suivant, c'est-à-dire à une période où Mme Véronique X... était placée en arrêt de travail depuis le 3 septembre jusqu'au 15 septembre inclus, la société Gaz dépannage a agi avec précipitation et brutalité puisqu'à aucun moment entre ces deux dates elle n'a été destinataire d'un refus catégorique de la salariée de rejoindre son poste de travail sur le site de Luisant (celle-ci ayant d'ailleurs rejoint le site le 17 septembre 2007 pour commencer l'exécution de son préavis à la fin de son arrêt de travail); Considérant en conséquence que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré; Considérant qu'après avoir pris en considération les circonstances de la rupture du contrat de travail et les difficultés rencontrées par Mme Véronique X... pour retrouver un nouvel emploi, la cour fixe à 20 000 euros le montant des dommages-intérêts réparant son préjudice conformément aux dispositions prévues par l'article L.1235-3 du code du travail ; qu'ainsi de ce chef le jugement déféré doit être réformé; Considérant qu'en l'absence de mesures vexatoires ayant précédé, accompagné ou suivi la procédure de licenciement, aucune autre indemnisation n'est due à Mme Véronique X... ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire, CONFIRME le jugement rendu le 13 décembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Dreux en ce qu'il a condamné la société Gaz dépannage au paiement d'un rappel de salaire au titre de la période d'août 2004 à novembre 2007, dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et accordé à Mme Véronique X... une indemnité de 750 euros au titre des frais de procédure exposés en première instance, L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau : CONDAMNE la société Gaz dépannage à payer à Mme Véronique X... les sommes de : • 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive opposée à l'exécution d'une décision de justice devenue définitive, • 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ORDONNE, sous astreinte de 15 euros par document et par jour de retard courant un mois à compter de la notification de la présente décision, la remise par la société Gaz dépannage à Mme Véronique X... d'un bulletin de paie récapitulatif des rappels de salaires, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée au Pôle emploi conformes aux décisions de justice portant mention de la classification au coefficient 310 3ème échelon de la convention collective des équipements thermiques du 7 février 1979 et DIT que la cour se réserve la liquidation de l'astreinte sur simple requête présentée par l'une ou l'autre des parties, CONDAMNE la société Gaz dépannage à verser à Mme Véronique X... la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'ajoutant au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes, CONDAMNE la société Gaz dépannage aux entiers dépens et aux frais d'exécution des décisions de première instance et d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, président et Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.1232-1 du code du travail que tout licenciemarticle 700 du code de procédure civile sarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signéarticle 455 du code de procédure civile
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