Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbd7bd3db21cbdd8e6e4
- Date
- 20 octobre 2011
- Condamnation
- 191 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 01640 AFFAIRE : Jean-Luc X..., Sylvie Y... épouse X... C/ ANAP, BANQUE CASINO, SA BANQUE POPULAIRE DU CENTRE, BANQUE TARNEAUD, SA COFIDIS, COFINOGA, CREDIT MUTUEL SERVICE CONTENTIEUX, NEUILLY CONTENTIEUX DB/ PS Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers Grosse délivrée à Me PASTAUD, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2011 --- = = oOo = =--- Le vingt Octobre deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Jean-Luc X..., de nationalité Française né le 07 Novembre 1952 à MARINES (95), demeurant ...-87220 BOISSEUIL Présent, assisté de Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 10/ 8007 du 27/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) Madame Sylvie Y... épouse X..., de nationalité Française, née le 16 Mai 1956 à VERNON (27), demeurant ...-87220 BOISSEUIL assistée de Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 12 NOVEMBRE 2010 par le JUGE DE L'EXECUTION DE LIMOGES ET : ANAP, dont le siège est Mini Parc Bordeaux Lac Bât 6- Rue du Professeur Lavignolle BP 189-33042 BORDEAUX CEDEX BANQUE CASINO, Gestion et relation clientèle-dont le siège est 33696 MERIGNAC CEDEX SA BANQUE POPULAIRE DU CENTRE, dont le siège est 32 Boulevard Carnot-BP 416-87000 LIMOGES BANQUE TARNEAUD, dont le siège est 2 et 6 rue Turgot-87011 LIMOGES CEDEX SA COFIDIS, dont le siège est Parc de la haute Borne-61 Avenue Halley-59866 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX COFINOGA, dont le siège est 106-108 Avenue J. F. Kenned-BP 139-33696 MERIGNAC CEDEX CREDIT MUTUEL SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège est 46 Rue du Port Boyer-BP 92636-44326 NANTES CEDEX 03 NEUILLY CONTENTIEUX, dont le siège est Agence CAPE BDF CENTRE OUEST-API 888 20203-13572 MARSEILLE CEDEX 2 INTIMES, non comparants ni représentés. --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 15 Septembre 2011, au cours de laquelle, la cour était composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, qui a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maître Philippe PASTAUD avocat a été entendu en sa plaidoirie et a donné son accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Octobre 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- M et Mme X... sont appelants d'un jugement du JEX de Limoges qui a fixé des mesures de redressement les concernant. Ils contestent le montant de la capacité de remboursement mensuelle évaluée à 750 €, en raison notamment d'une diminution de revenus, et proposent 400 €. L'affaire, à la suite d'un renvoi, a été retenue à l'audience du 15 septembre 2011. Il a été donné connaissance au conseil des débiteurs des courriers des créanciers adressés à la Cour. *** M. X..., né en 1952, a une pension invalidité RSI de 670, 42 € (avril 2011) et un complément AAH de 57, 19 € + 179, 31 € (notification CAF Haute Vienne du 2juillet 2011), soit au total 906, 92 €. Mme X..., née en 1956, a une AAH de 558, 72 € (même notification), soit une baisse par rapport au jugement. Elle indique qu'en qualité d'assistante maternelle, au lieu de deux enfants, elle en garde maintenant un, soit une baisse de salaire de 200 € environ. Elle communique une lettre de rupture de M. A...pour fin août 2011. Le jugement faisait état d'un salaire de 650 €, soit un salaire actuel de 450 €. Le couple précise ne plus avoir d'APL (54 €). Le revenu peut donc être évalué à 1915 €. Il apparaît que les charges, selon les indications du jugement, de M et Mme X... et quelques pièces relatives aux assurances, sont les suivantes : - loyer : 415 € - électricité : 116 € - eau : 54 € - téléphone : 77 € - assurances : 197 € = 859 €, et avec frais de santé pour M. X... à sa charge de 110 € : 969 €. Avec un forfait pour l'alimentation, l'habillement, les autres dépenses nécessaires à la vie courante, la capacité de remboursement proposée de 400 € apparaît adaptée. Les créances ne sont pas discutées. Elles seront reprises selon les montants figurant au dispositif du jugement ou les déclarations de créances actualisées de la Banque Tarneaud et de la Banque Casino. Le passif global est de l'ordre de 61. 000 €. En raison de son importance eu égard aux facultés contributives des débiteurs, le taux des intérêts sera ramené à zéro. Les mesures de redressement seront donc établies sur la base d'une capacité de remboursement de l'ordre de 400 €, en fait 400 € puis 404 € selon les paliers et calculs opérés. Il est donc laissé aux deux débiteurs une part de revenus de l'ordre de 1. 510 €. Quant à la durée des mesures, elle est au plus selon la loi de huit ans. Il convient de déduire les deux ans du moratoire initial résultant des premières mesures recommandées par la Commission et homologuées par ordonnance du 9 janvier 2008. Il sera prévu un remboursement des petites créances pendant une première période. Même sur six ans, toutes les créances ne pourront être totalement apurées. Les créanciers sont invités à admettre la prolongation amiable des échelonnements au delà des six ans jusqu'à paiement complet. Les éventuels dépens sont mis à la charge des débiteurs, bénéficiaires de la procédure de surendettement. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt réputée contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réforme le jugement, Fixes les mesures suivantes de traitement de la situation de surendettement de M Jean Luc X... et de Mme Sylvie Y... épouse X... : 1o/ Taux d'intérêts des créances réduit à zéro, 2o/ Fixation des créances et versements mensuels selon les dispositions du tableau ci-dessous (les montants de créances et de versements sont en euros) : CréanciersMontant 1er palier : versements mensuels du 15 décembre 2011 au 15 décembre 2012 (sous réserve d'une adaptation pour la créance Banque Casino) Second palier : versements mensuels du 15 janvier 2013 au 15 novembre 2017 ANAP SOFINCO594, 6045, 74 BANQUE CASINO1. 962, 14 1o) un versement de 337, 14 € pour le 20 novembre 2011, 2o) puis 125 € par mois du 15/ 12/ 2011 au 15/ 12/ 2012 BANQUE POPULAIRE compte531, 4340, 88 BANQUE TARNEAUD (11967410202) 3. 166, 4423 BANQUE TARNEAUD (119674014600) 6162, 5545 BANQUE TARNEAUD (119644003) 3059, 6822 BANQUE TARNEAUD 145632003400, 4530, 80 COFIDIS4. 301, 6232 COFINOGA14. 510, 29105 CREDIT MUTUEL 36504104488072. 542, 7419 CREDIT MUTUEL 365044107756028. 158, 3360 CREDIT MUTUEL 36054107756049. 642, 6870 CREDIT MUTUEL 3650410449904334, 8525, 76 CREDIT MUTUEL 104488081. 381106, 23 BNP PARIBAS NEUILLY CTTX338, 5826, 04 BANQUE POPULAIRE Sarl Point Presse3. 918, 8528 400, 45404 3o/ Pour les créances relevant du second palier : le solde devra être réglé pour le 15 décembre 2017, sauf accord des créanciers pour un maintien des versements mensuels tels que fixés dans le tableau ci-dessus, jusqu'à apurement de la créance considérée ; cet accord sera présumé si le créancier ne manifeste pas, par LRAR envoyée à M et Mme X... avant le 30 juin 2017, son intention de réclamer le solde de la créance le 15 décembre 2017, 4o/ En cas de non paiement d'une mensualité à l'échéance prévue, non régularisée pour le 15 du mois suivant, les mesures prévues ci-dessus pour la créance objet de cet incident deviendront caduques de plein droit de telle sorte que l'intégralité de cette créance deviendra immédiatement exigible (sauf meilleur accord différent du créancier concerné), *** Rappelle notamment que selon l'article L 333-2 du code de la consommation, est déchue du bénéfice du traitement des situations de surendettement toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de surendettement ou pendant l'exécution du plan, Dit que les éventuels dépens sont à la charge de M et Mme X.... LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Pascale SEGUELA. Didier BALUZE.
Articles de loi cités
article L 333-2 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 octobre 2011
Référence
6253cbd7bd3db21cbdd8e6e4
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