Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd7bd3db21cbdd8e6e9
- Date
- 14 septembre 2011
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 14 SEPTEMBRE 2011 R. G : 10/ 00589 R-JG Décision déférée à la Cour : jugement du 22 juin 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 11-09-405 X... C/ CONSORTS Y... Z... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE ARRET MIXTE APPELANT : Monsieur Jean Louis X... né le 10 Mars 1942 à PNOM PEHN (CAMBODGE) ... représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Jean Michel ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Mademoiselle Sabrina Y... née le 14 Juin 1973 à AJACCIO (20000) ... représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de Me Paule MADRIOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 3059 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) Madame Véronique Y... divorcée A... née le 09 Février 1968 à AJACCIO (20000) ... ... représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de Me Paule MADRIOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 3365 du 09/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) Monsieur Jean Claude Y... né le 24 Décembre 1969 à AJACCIO (20000) ... représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté de Me Paule MADRIOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 3057 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) Madame Danielle Nathalie Z... épouse Y... née le 13 Mars 1947 à AJACCIO (20000) ... représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de Me Paule MADRIOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 3058 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) Monsieur Joseph Théophile Charles Y... né le 04 Avril 1933 à BASTIA (20200) ... représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté de Me Paule MADRIOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 3058 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mai 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Sophie DUVAL. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2011 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par jugement du 16 décembre 1999, le tribunal de grande instance d'AJACCIO statuant sur la demande de démolition du réseau d'assainissement découvert sur sa propriété introduite par Monsieur Jean Louis X... à l'encontre des consorts Y... a : - mis hors de cause l'association syndicale libre du lotissement Les Candilelli, - débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses prétentions, - débouté les consorts Y... de leur demande de dommages et intérêts, - condamné Monsieur X... à verser aux consorts Y... la somme de 6. 000 francs au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 11 septembre 2003, la Cour d'appel de BASTIA a : - confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause le Syndicat des copropriétaires Les Candidelli, - infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Jean Louis X... de l'ensemble de ses prétentions, - déclaré Monsieur Jean-Louis X... irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir, - condamné Monsieur Jean-Louis X... à payer aux consorts Y... la somme de 8. 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné Monsieur Jean-Louis X... à payer aux consorts Y... la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur Jean-Louis X... à payer au Syndicat des copropriétaires Les Candilelli la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Monsieur Jean Louis X... de sa demande de ce chef, - condamné Monsieur X... aux entiers dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les sommes mises à la charge de Monsieur X... ont été acquittées par ce dernier suite à la procédure de saisie attribution diligentée par Madame I..., elle-même créancière des époux Y.... Sur pourvoi de Monsieur Jean-Louis X..., la Cour de cassation a cassé le 16 mars 2005 l'arrêt de la Cour d'appel de BASTIA du 11 septembre 2003 et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de BASTIA, autrement composée. Après avoir reconnu par arrêt avant dire droit du 6 juin 2007 le droit à agir de Monsieur X... et désigné Monsieur J... comme expert pour recueillir tous renseignements sur l'installation en cause, cette Cour a par arrêt du 8 avril 2009 : - confirmé le jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 16 décembre 1999 en ce qu'il a mis hors de cause l'association syndicale libre du lotissement Les Candilelli dont le Syndicat des copropriétaires du lotissement vient aux droits, - infirmé ledit jugement pour le surplus, statuant à nouveau, - condamné Joseph, Danielle, Jean-Claude, Véronique et Sabrina Y... à procéder à l'enlèvement à leurs frais exclusifs de la partie de canalisation venant de leur lot no20 et raccordée au réseau d'évacuation des eaux usées, destiné uniquement à l'usage de la parcelle no18 de Monsieur Jean-Louis X... sur le lotissement... telle que décrite par Monsieur J..., expert judiciaire, dans son rapport du 17 octobre 2007, avec remise en état des lieux à leurs frais sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, - dit que faute d'exécution de ce qui précède, Monsieur Jean-Louis X... pourra si nécessaire à l'expiration d'un délai de deux mois après la signification de la présente procéder ou faire procéder par l'entreprise de son choix aux dits travaux aux frais exclusifs des consorts Y... dont les noms sont indiqués ci-dessus, - condamné les consorts Y... à payer à Jean-Louis X... la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Monsieur Jean-Louis X... de ses autres demandes non fondées, - débouté les consorts Y... et le Syndicat des copropriétaires de leurs demandes non fondées, - condamné les consorts Y... aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire (expertise de Monsieur K... et de Monsieur J...) et ceux relatifs aux procès-verbaux de constat par huissier de justice dont il a fait l'avance, - dit qu'il sera tiré toutes conséquences de ce qui précède sur les sommes déjà réglées par Monsieur Jean-Louis X... en exécution des précédentes décisions afférentes à l'instance. Suite au commandement de saise-vente délivré le 21 octobre 2005 par Monsieur X..., le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'AJACCIO saisi par les consorts Y... d'une demande de nullité de cet acte a : - constaté que ce dernier pris en sa qualité de tiers saisi s'est libéré prématurément et sans réserve d'une dette non encore définitive dont il était provisoirement redevable envers les consorts Y..., - dit qu'il devait en supporter les effets, - déclaré nul et non avenu le commandement de saisie-vente délivré le 21 octobre 2005, - dit que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur Jean-Louis X... aux dépens. Par arrêt du 11 mars 2009, cette Cour a : - infirmé le jugement en toutes ses dispositions, - débouté les consorts Y... de toutes leurs demandes, - condamné les consorts Y... à payer à Monsieur Jean-Louis X... la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Monsieur X... a fait délivrer aux consorts Y... un commandement aux fins de saisie-vente le 25 juin 2009 en vertu de l'arrêt rendu par cette Cour le 11 mars 2009. Ce commandement a été annulé et remplacé par un nouveau commandement aux fins de saisie-vente délivré le 2 septembre 2009 pour obtenir la restitution des condamnations réglées aux consorts Y... en exécution avant cassation de l'arrêt de la Cour d'appel de BASTIA en date du 11 septembre 2003 s'élevant en principal, frais et intérêts indiqués pour mémoire à la somme de 22. 826, 38 euros. Les consorts Y... ont formé opposition à ce commandement et saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'AJACCIO le 25 septembre 2009. Par décision du 22 juin 2010, ce magistrat a : - constaté que le commandement du 2 septembre 2009 repose sur un arrêt de la Cour d'appel de BASTIA en date du 8 avril 2009 qui ne met point à la charge des consorts Y... le détail des sommes qui y sont réclamées, - annulé en conséquence le commandement aux fins de saisie vente délivré par Maître L..., huissier de justice à AJACCIO le 2 septembre 2009, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamné Monsieur Jean-Louis X... à payer aux consorts Y... la somme de 3. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Jean-Louis X... a relevé appel de cette décision par déclaration du 26 juillet 2010. En ses dernières écritures déposées le 12 novembre 2010, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, Monsieur X... fait valoir qu'en l'état du jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 16 novembre 1999 et de l'arrêt confirmatif du 11 septembre 2009, il n'avait aucune autre alternative que de payer entre les mains de Madame I..., laquelle agissait en vertu d'un titre exécutoire constitué par un arrêt de cette Cour du 23 septembre 2003, le montant pour lequel la saisie attribution était opérée et que suite à l'arrêt de cassation du 15 mars 2005 et à l'arrêt infirmatif du 8 avril 2009, les consorts Y... sont débiteurs de l'obligation de restitution des sommes reçues par leur créancière Madame I.... Il demande à la Cour : - de constater que dans leurs écritures les consorts Y... soutiennent que la Cour de renvoi après cassation dit seulement qu'il sera tiré toutes conséquences par cet arrêt du 8 avril 2009 de l'infirmation du jugement du 16 décembre 1999 et de l'infirmation de l'arrêt du 11 septembre 2003, confirmant ce jugement, - leur en donner acte et en tirer toutes conséquences de droit, ce faisant, - infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau, - débouter les consorts CASTELLI de l'ensemble de leurs moyens, frais et prétentions, - valider le commandement aux fins de saisie-vente du 2 septembre 2009, subsidiairement, - dire que ce commandement aux fins de saisie produira ses effets à concurrence de la somme de 914, 69 euros, montant de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par le jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 16 novembre 1999, dans tous les cas, - condamner les consorts Y... à lui payer une somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens de la procédure et dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par MaîtreCANARELLI, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions du 15 octobre 2010, les consorts Y... soulèvent la nullité de ce commandement dès lors que l'arrêt du 8 avril 2009 ne comporte aucune des condamnations qui y sont visées. Ils précisent que cet arrêt comporte deux condamnations pécuniaires qu'ils ont d'ores et déjà exécutées. Ils ajoutant que le dispositif de l'arrêt du 8 avril 2009 ne constitue par une condamnation à restitution et que Monsieur X... peut introduire une action en répétition de l'indu et non réclamer restitution sur le fondement de l'arrêt du 8 avril 2009. Ils soulignent que l'appelant confirme que toutes les sommes réclamées par son commandement du 2 septembre 2009 ont bien été payées et que seule resterait due la somme de 914, 69 euros, laquelle ne figure pas sur le commandement litigieux. Ils concluent en conséquence à la confirmation du jugement entrepris, demandent à la Cour de constater l'aveu de l'appelant quant au cumul des saisies et aux paiements effectués par les intimés. Ils sollicitent reconventionnellement la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure malicieuse et abusive ainsi que celle de 6. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils concluent enfin à la condamnation de l'appelant aux entiers dépens et à l'application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile. Une procédure a été clôturée le 20 janvier 2011. * * * SUR CE : Attendu qu'aux termes de l'article 50 de la loi du 9 juillet 1991 et 81 du décret du 31 juillet 1992 tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur qu'ils soient ou non détenus par ce dernier, après signification d'un commandement qui doit contenir à peine de nullité mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts et commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours ; Attendu que l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991 précise d'ailleurs que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ; Qu'en l'espèce, Monsieur X... s'était acquitté suite à l'arrêt de cette Cour du 11 septembre 2003 et à la procédure de saisie attribution diligentée entre ses mains par Madame I..., elle-même créancière des consorts Y..., d'une somme de 8. 000 euros ; Attendu que suite à l'arrêt de cassation du 15 mars 2005, cette Cour à nouveau saisie par Monsieur X... a infirmé le jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 16 décembre 1999 par arrêt du 8 avril 2009 ; Qu'ainsi sans qu'il ait besoin d'introduire une nouvelle action en répétition de l'indu, Monsieur X... est fondé à solliciter en vertu de cette décision la restitution de la somme payée à Madame I... pour le compte des consorts Y... sur le fondement de l'arrêt du 11 septembre 2003 qui a été cassé ; Que c'est d'ailleurs ce que cet arrêt avait indiqué en précisant qu'il serait tiré toute conséquence quant aux sommes déjà réglées par Jean-Louis X... en exécution des précédentes décisions afférentes à l'instance ; Attendu que le jugement déféré qui a constaté que le commandement du 2 septembre 2009 repose sur un arrêt de la Cour d'appel de BASTIA qui ne met point à la charge des consorts Y... le détail des sommes qui y sont réclamées et a annulé cet acte ne peut qu'être infirmé ; Attendu que si Monsieur X... dispose d'un titre exécutoire lui permettant de recouvrer les sommes qu'il a acquittées directement aux consorts Y... ou indirectement pour leur compte entre les mains de leur créancière Madame I..., il ne saurait en revanche délivrer un commandement aux fins de saisie vente pour solliciter le remboursement des sommes avancées par la GMF ; Que toutefois un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant ; Qu'il importe en conséquence de connaître avec précision le montant des remboursements opérés par les consorts Y... et notamment de savoir s'ils ont remboursé la somme de 8. 000 euros payée pour leur compte à Madame I... ; Que compte tenu de l'ambiguïté sur ce point des écritures de l'appelant qui demande subsidiairement à la Cour de dire que le commandement litigieux ne produira ses effets qu'à concurrence de la somme de 914, 69 euros, représentant le montant de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la production d'un décompte des sommes dont les consorts Y... sont redevable à l'égard de Monsieur X... comme des sommes d'ores et déjà remboursées à ce dernier au titre des décisions les opposant s'impose ; Que la présente affaire sera à cette fin renvoyée à la mise en état ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement déféré en ce qu'il a indiqué que le commandement du 2 septembre 2009 reposait sur un arrêt de la Cour d'appel de BASTIA qui ne met point à la charge des consorts Y... le détail des sommes qui y sont réclamées et a annulé cet acte d'huissier, Statuant à nouveau, Renvoie l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 08 décembre 2011 à 14h00 aux fins de production d'un décompte des sommes dont les consorts Y... sont redevables à l'égard de Monsieur X... comme des sommes d'ores et déjà remboursées à ce dernier au titre des décisions rendues entre les parties, Rappelle aux appelants que faute de diligence de leur part l'affaire fera l'objet d'une radiation, Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile par le juarticle 32-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile
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- 14 septembre 2011
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