Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbd7bd3db21cbdd8e6ea
- Date
- 12 octobre 2011
- Condamnation
- 19 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 12 OCTOBRE 2011 R. G : 11/ 00214 C-JG Décision déférée à la Cour : jugement du 24 février 2011 Juge de l'exécution de BASTIA R. G : 09/ 18 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 1 Avenue Napoléon III B. P 308 20193 AJACCIO CEDEX représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Christian GIOVANNANGELI et assistée de Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA INTIME : Monsieur Jean Louis X... ... représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1602 du 19/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 juin 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé, près Monsieur le Premier Président GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-France BENARD-DALESSIO. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par jugement du 24 février 2011, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de BASTIA, statuant sur la procédure de saisie immobilière introduite par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE a : vu le jugement mixte du juge de l'exécution du 8 juillet 2010 en ce qu'il a donné acte à la C. R. C. A. M de ce qu'elle s'est désistée régulièrement de ses demandes dirigées à l'encontre de Madame Isabelle E...et à Monsieur Jean Paul X...de ce qu'il s'est désisté régulièrement de sa demande tendant à la suspension de la présente procédure pour cause de surendettement, constaté que les conditions des articles 2191 et 2193 du code civil sont réunies, chiffré la créance de la C. R. C. A. M à la somme principale de 26 408, 82 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 20 mai 2009, ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers savoir sur le territoire de la commune de ...(Haute-Corse) dans une maison d'habitation sise lieudit " ... " figurant au cadastre rénové de ladite commune sous le no 638 de la section AB, les lots 1, 3, 4 et 5 et tels que ces biens se trouvent plus amplement décrits au cahier des conditions de la vente, fixé la date de l'adjudication au 9 juin 2011, rappelé que l'adjudication aura lieu : . sur la mise à prix fixée par le poursuivant soit ici la somme de 71 625, 68 euros, . et aux conditions du cahier des conditions de la vente, dit en tant que de besoin que le créancier poursuivant est autorisé à faire visiter l'immeuble objet de la vente avec le concours de l'huissier de justice et au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique à raison de deux heures dans les quinze jours précédant la vente, dit que la publicité de la vente se fera conformément aux règles édictées par les articles 63 et suivants du décret du 27 juillet 2006, dit n'y avoir lieu de taxer les frais préalables en l'absence de chiffrage, débouté les parties pour le surplus et autres demandes, dit les dépens frais privilégiés de poursuite et de vente. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de la CORSE a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 mars 2011. Elle a été autorisée le 24 mars 2011 à faire assigner Monsieur X...pour l'audience du 27 juin 2011. En ses écritures déposées le 27 juin 2011 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la C. R. C. A. M conclut à la réformation partielle du jugement déféré en ce qu'il n'a pas pris en compte les intérêts ayant couru du 22 février 2000 (date de la seconde déclaration de créances) au 11 mars 2009. Elle demande à la Cour de : constater au vu des dispositions de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 que la procédure collective concernant Madame E...a été ouverte antérieurement au 1er octobre 1994, constater que l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 qui prévoyait la non suspension du cours des intérêts dans le cadre de contrats de prêt d'une durée supérieure à un an n'a pas été modifié par le dispositif de la loi de 1994, constaté que le prêt consenti à Madame E...lui avait été consenti pour une durée supérieure à un an, et en conséquence dire et juger que les intérêts ayant couru du 22 février 2000 (date de la seconde déclaration de créances) au 11 mars 2009 doivent être pris en considération dans l'évaluation de la créance de la C. R. C. A. M, fixer le montant de la créance de la C. R. C. A. M à la somme de 71 625, 68 euros. Elle sollicite en outre la réformation partielle du jugement qui l'a déboutée de sa demande au titre des frais non taxables et la condamnation de Monsieur X...à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conclut pour le surplus à la confirmation du jugement en date du 24 février 2011 et au déboutement de Monsieur X...de son appel incident. Et ce faisant, Vu l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 19 juin 1990, constater qu'elle a déclaré sa créance d'une part lors de l'ouverture de la procédure de redressement initiale puis dans le cadre de la procédure de liquidation ouverte à l'encontre de Madame E..., dire et juger que les deux déclarations de créances de la C. R. C. A. M ont eu pour effet d'interrompre le délai de prescription, constater que la créance de la C. R. C. A. M a été définitivement admise le 10 juillet 1995, dire et juger que le délai de prescription de trente ans s'est substitué au délai de prescription décennale lors de l'admission de la créance, dire et juger en conséquence que son action n'est pas prescrite. Elle demande en outre, vu l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 13 février 2007 de : dire et juger que Monsieur X...caution et donc tiers à la procédure de vérification des créances n'a pas qualité pour contester l'existence de la créance qu'elle détient, constater que sa déclaration de créance en date du 5 mai 2000 a été réalisée dans le délai pour ce faire, soit dans les deux mois qui ont suivi le jugement de liquidation judiciaire du 10 avril 2000, dire et juger en conséquence que Monsieur X...ne pourra être déchargé de son obligation de caution, constater qu'elle a parfaitement rempli son obligation d'information annuelle des cautions, dire et juger que Monsieur X...ne peut se prévaloir de la déchéance des intérêts, condamner le même aux entiers dépens distraits au profit de la SCP JOBIN avoué. Par conclusions du 22 juin 2011, auxquelles il convient de se rapporter pour plus ample exposé de ses moyens et conclusions, Monsieur X...qui expose s'être porté caution solidaire du prêt conclu par son ex-épouse, ses parents se portant caution hypothécaire en donnant en garantie le bien objet de la procédure de saisie qu'il a reçu depuis en héritage, a sollicité l'infirmation du jugement du 25 février 2011, à l'exception de ses dispositions qui lui sont favorables formulées à titre subsidiaire. Il demande à la Cour : à titre principal de déclarer l'action de la C. R. C. A. M prescrite, faute de production d'une décision d'admission de la créance susceptible d'établir la date exacte à laquelle la prescription aurait dû être interrompue, à titre subsidiaire de prononcer la décharge de la caution par application de l'ancien article 2037 du code civil, en faisant observer que la procédure collective ouverte le 22 février 2000 est une procédure nouvelle, impliquant la nécessité pour le créancier de déclarer à nouveau sa créance, ce que la C. R. C. A. M a fait le 18 mai 2000 et donc hors délai, avec pour conséquence d'éteindre la créance de la banque, la caution étant fondée à se prévaloir de cette exception, à titre très subsidiaire, de dire et juger que l'article 55 de la loi de 1985 en sa réaction antérieure à la réforme de 1994 ne permet pas au créancier de réclamer les intérêts conventionnels à l'égard de la caution et que seul le principal peut être réclamé, le montant en étant actuellement inconnu, faute de production d'un décompte à jour, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de la C. R. C. A. M à la somme en principal de 26 408, 82 euros avec intérêts à compter de l'assignation du 20 mai 2009, à titre infiniment subsidiaire, ordonner la déchéance des intérêts conventionnels en raison du défaut d'information de la caution, la banque n'étant pas en mesure d'établir qu'elle a rempli sur ce point son obligation, dire et juger que les paiements faits par le débiteur principal s'imputeront sur le principal en application de l'article L 313-22 alinéa 2 du code monétaire et financier. Il sollicite enfin la condamnation de la C. R. C. A. M au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. * * * SUR CE : Sur la prescription de l'action invoquée par Monsieur X...: Attendu que la C. R. C. A. M a suivant acte passé devant Maître F..., notaire à ...le 28 avril 1987, consenti à Madame Isabelle E...épouse X...un prêt d'un montant de 192 000 euros en principal remboursable sur sept ans, Monsieur X...s'étant porté caution afin de garantir ce prêt ; Que celui-ci était en outre garanti par une inscription d'hypothèque sur un bien sis à ...dont Monsieur X...est devenu propriétaire en propre par suite d'un partage successoral ; Attendu que le premier juge a considéré en l'espèce à juste raison après avoir relevé que le cautionnement souscrit par Monsieur X...avait la nature d'un engagement commercial soumis à une prescription de dix ans, que celle-ci ne pouvait être acquise lors de la délivrance du commandement valant saisie délivré le 28 avril 2009, puisqu'elle avait été interrompue une première fois par l'effet de la déclaration de créance, opposable à Monsieur X..., caution, opérée par la C. R. C. A. M le 25 mai 1993, cette créance ayant été d'ailleurs admise pour le montant proposé, même si celui-ci n'était pas précisé, dans le cadre de la procédure de redressement simplifiée clôturée le 21 février 2000, puis alors qu'un nouveau délai de dix ans avait recommencé à courir avec cette clôture, une deuxième fois avec la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de Madame E...le 5 mai 2000 dans le cadre de la procédure ouverte par jugement du tribunal de commerce en date du 10 avril 2000 ; Attendu que le jugement déféré qui a considéré en outre à bon droit que le caractère irrévocable de la décision d'admission de la créance n'était pas démontré et rejeté l'interversion de la prescription décennale d'origine en prescription trentenaire sollicitée par la C. R. C. A. M sera confirmé par adoption des motifs ; Sur la décharge de la caution : Attendu que Monsieur X...sollicite sur ce point la réformation de la décision entreprise en soutenant que la C. R. C. A. M a déclaré sa créance hors délai, ce qui a entraîné l'extinction de celle-ci et par voie de conséquence la décharge de son obligation de caution ; Mais attendu que Monsieur X...ne peut en sa qualité de caution et donc de tiers à la procédure de vérification des créances se prévaloir de l'irrégularité de cette procédure, d'autant plus qu'il se trouve en incapacité de démontrer qu'une contestation avait été formée par la débitrice principale lorsque les textes le permettaient et qu'en tout état de cause, contrairement à ce qu'il soutient, la seconde déclaration de créance en date du 5 mai 2000 est intervenue dans le cadre de la procédure de liquidation ouverte le 10 avril 2000 et donc dans le délai de deux mois requis à cette fin ; Que le premier juge a en outre justement noté que Monsieur X...n'allègue pas avoir été privé par le fait du créancier de droits pouvant lui être transmis par subrogation ; que l'intéressé ne justifie pas de l'extinction de la dette et n'est donc pas fondé à se prévaloir de la décharge de la caution prévue par l'article 2037 ancien du code civil (article 2314 nouveau) ; que le jugement déféré mérite sur ce point encore confirmation ; Sur le montant de la créance : a) Sur le principal réclamé : Attendu que le montant de la créance de la banque retenu par le premier juge au titre du principal de celle-ci à hauteur de la somme de 26 408, 82 euros n'a fait l'objet d'aucune critique de la part de l'appelante ; Que l'intimé ne justifiant nullement d'acompte payé, le jugement déféré sera ainsi confirmé sur ce point ; b) Sur le montant des intérêts : Attendu que le premier juge a considéré à tort en l'espèce que l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction initiale, prévoyait l'arrêt du cours des intérêts alors que ce dernier n'était pas arrêté dans le cadre de contrats de prêt prévus pour une durée égale ou supérieure à un an, tel que celui souscrit par Madame E...; Qu'en revanche, aux termes de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition d'un cautionnement par une personne physique ou une personne morale sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement... Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à alinéa précédent emporte dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; Attendu que si ce devoir d'information peut se prouver par tout moyen, cette preuve ne saurait être rapportée comme en l'espèce par de simples constats d'huissier auxquels ne sont joints ni listing ni état informatique détaillé des cautions auxquelles sont destinées les lettres d'information, et qui ne précisent nullement que la caution concernée par la procédure, en l'occurrence Monsieur X..., ait été destinataire de l'information litigieuse ; Que dès lors la sanction de la déchéance des intérêts prévue par l'article sus-visé ne peut que s'appliquer en la cause ; Que le jugement déféré qui a écarté les intérêts pour la période du 22 février 2000 au 11 mars 2009 sera ainsi confirmé sur ce point par motifs substitués ; Attendu que Monsieur X...sera débouté de la demande qu'il forme au titre des frais non taxables qu'il n'est pas inéquitable de laisser à sa charge ; Attendu que l'équité ne commande pas davantage de faire application de ce texte au bénéfice de l'appelante ; Attendu que les dépens d'appel seront dit frais privilégiés de poursuite et de vente. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit les dépens d'appel frais privilégiés de poursuite et de vente. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Cour d'Appel
- Date
- 12 octobre 2011
Référence
6253cbd7bd3db21cbdd8e6ea
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