Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbd7bd3db21cbdd8e6ee
- Date
- 11 octobre 2011
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 11 Octobre 2011 R. G : 11/ 04266 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 14 juin 2011 RG : 11. 1311 ch no COMMUNAUTE URBAINE DE LYON C/ B... B... X... X... Y... Z... A... Y... APPELANTE : La COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON représentée par ses dirigeants légaux " LE GRAND LYON " Hôtel de la communauté 20 rue du Lac 69003 LYON représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Paul-Richard ZELMATI, avocat au barreau de LYON substitué par Me BECQUET, avocat INTIMES : Monsieur Dumitru B... ... 69007 LYON 07 représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 017864 du 22/ 09/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Madame Arétine B... ... 69007 LYON 07 représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON Monsieur Christinel X... ... 69007 LYON 07 représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON Madame Elena X... ... 69007 LYON 07 représentée par la SCPAGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON Monsieur Vasile Y... ... 69007 LYON 07 représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 017863 du 22/ 09/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Madame Erina Z... ... 69007 LYON 07 représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON Monsieur Cérasela A... ... 69007 LYON 07 représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON Madame Stéphane Y... ... 69007 LYON 07 représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 30 Août 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Août 2011 Date de mise à disposition : 11 Octobre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Vu la décision rendue le 14 juin 2011 par le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON ayant : - ordonné à monsieur Dumitru B..., madame Arétine B..., monsieur Christinel X..., madame Elena X..., monsieur Vasile Y..., madame Erina Z..., monsieur Cérasela A..., monsieur Stéphane Y... et à tous occupants de leur chef de quitter le terrain qu'ils occupent ... à LYON 7ème, - dit qu'à défaut de libération effective, il pourrait être procédé à leur expulsion au besoin avec l'aide de la force publique à l'issue d'un délai de deux mois suivant la signification de la décision. Vu l'appel formé le 16 juin 2011 par la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON, Vu les conclusions de la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON signifiées le 24 juin 2011, Vu les conclusions de monsieur Dumitru B..., madame Arétine B..., monsieur Christinel X..., madame Elena X..., monsieur Vasile Y..., madame Erina Z..., monsieur Cérasela A..., monsieur Stéphane Y... signifiées le 7 juillet 2011. LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON demande à la cour : - de confirmer la décision en ce qu'elle a jugé que l'occupation sans droit ni titre par monsieur Dumitru B..., madame Arétine B..., monsieur Christinel X..., madame Elena X..., monsieur Vasile Y..., madame Erina Z..., monsieur Cérasela A..., monsieur Stéphane Y... d'un terrain lui appartenant ... à LYON 7ème, lui causait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser, - de l'infirmer pour le surplus et d'ordonner l'expulsion immédiate des personnes susmentionnées et de tous autres occupants de leur chef et de dire qu'à défaut de libération effective des lieux à compter de la signification de la décision à intervenir, ils seraient expulsés au besoin avec le concours de la force publique, - de l'autoriser à évacuer du terrain tous objets mobiliers, en ce compris les objets en forme de caravane ou de baraquement entreposés du chef de cette occupation illégale. Monsieur Dumitru B..., madame Arétine B..., monsieur Christinel X..., madame Elena X..., monsieur Vasile Y..., madame Erina Z..., monsieur Cérasela A..., monsieur Stéphane Y... demandent à la cour : A titre principal : - de débouter la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON en l'absence de trouble manifestement illicite, A titre subsidiaire : - de leur accorder un délai de six mois pour quitter les lieux. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des articles 848 et 849 du code de procédure civile que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Sur la demande d'expulsion Il résulte du procès-verbal de constat établi le 5 avril 2011, que sur le terrain, à destination d'ancien parking, situé ... à LYON 7ème dont la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON est propriétaire, se trouvaient deux caravanes et deux tentes occupées par monsieur Dumitru B..., madame Arétine B..., monsieur Christinel X..., madame Elena X..., monsieur Vasile Y..., madame Erina Z..., monsieur Cérasela A..., monsieur Stéphane Y.... Aux termes du second procès-verbal établi le 17 juin 2011, postérieurement à la décision critiquée, l'huissier a constaté la présence d'une douzaine de caravanes, d'une quinzaine de tentes basses, d'une dizaine de baraques de planches et de toile, ainsi que d'une dizaine de véhicules roulants et indique qu'un grand nombre de personnes de tous âges étaient installées autour et dans les baraquements. Si les intimés peuvent prétendre à un droit au logement et au droit au respect de leur vie privée et familiale, cette occupation sans droit ni titre de propriété, du terrain appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser. Il convient donc de confirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a ordonné à monsieur Dumitru B..., madame Arétine B..., monsieur Christinel X..., madame Elena X..., monsieur Vasile Y..., madame Erina Z..., monsieur Cérasela A..., monsieur Stéphane Y... et à tous occupants de leur chef de quitter le terrain qu'ils occupent ... à LYON 7ème et dit qu'à défaut de libération effective, il pourrait être procédé à leur expulsion au besoin avec l'aide de la force publique. Sur la demande subsidiaire de délais L'article L613-1 du code de la construction et de l'habitation dispose : " Le juge des référés ou le juge de l'exécution, selon le cas, du lieu de la situation de l'immeuble peut, par dérogation aux dispositions des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil, accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut, même d'office, accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. (...) ". L'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 dispose : " Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation, qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, par décision spéciale et motivée, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois. (...) ". Si l'occupation illicite ne peut en elle-même priver l'occupant du droit de bénéficier des délais prévus aux textes susvisés, ces dispositions concernent " les occupants de locaux d'habitation " ou de " local affecté à l'habitation principale ". L'occupation d'un terrain ne peut être assimilée à l'occupation d'un local et l'installation par les intimés de caravanes, tentes et autres abris ne peut avoir pour effet de transformer ce terrain en local. La nécessité de lutter contre la pauvreté et les exclusions et le droit au respect du mode de vie traditionnel des minorités particulièrement vulnérables consacré par la Cour européenne des droits de l'homme en application de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, faisant obligation aux Etats de leur permettre de suivre leur mode de vie traditionnel, ne permet pas au juge d'imposer au propriétaire d'un terrain d'y accueillir des occupants s'y étant installé sans droit ni titre, quelle que soit la précarité de leur situation. Ainsi alors que le juge des référés n'a pas à apprécier l'utilisation de ce terrain par la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON, il ne pouvait différer la cessation du trouble manifestement illicite causé à cette dernière en accordant aux intimés un délai de deux mois. Il convient donc, réformant la décision critiquée sur ce point, d'ordonner l'expulsion immédiate des intimés et de tous occupants de leur chef et d'autoriser en outre la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON à évacuer du terrain susvisé tous objets mobiliers. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON recevable en son appel, Confirme l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a jugé que l'occupation sans droit ni titre du terrain situé ... à LYON 7ème par monsieur Dumitru B..., madame Arétine B..., monsieur Christinel X..., madame Elena X..., monsieur Vasile Y..., madame Erina Z..., monsieur Cérasela A..., monsieur Stéphane Y... constituait un trouble manifestement illicite, justifiant qu'à défaut de libération effective, il soit procédé à leur expulsion, La réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à accorder des délais, Ordonne l'expulsion immédiate de monsieur Dumitru B..., madame Arétine B..., monsieur Christinel X..., madame Elena X..., monsieur Vasile Y..., madame Erina Z..., monsieur Cérasela A..., monsieur Stéphane Y... et de tous occupants de leur chef du terrain susvisé, Dit qu'à défaut de libération effective des lieux par l'ensemble des occupants à compter de la signification du présent arrêt, il pourra être procédé à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique, Autorise la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON à évacuer du terrain tous objets mobiliers y compris les caravanes ou baraquements. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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