Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbd8bd3db21cbdd8e6f4
- Date
- 26 octobre 2011
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 26 OCTOBRE 2011 R. G. No 10/ 05067 AFFAIRE : Allaoua X... C/ Me SCP A...- Z...- Mandataire liquidateur de SARL PI 95 VIEIRA PLATRERIE ISOLATION ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 21 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY Section : Activités diverses No RG : 09/ 00892 Copies exécutoires délivrées à : Me Sami LANDOULSI Copies certifiées conformes délivrées à : Allaoua X... Me SCP A...- Z...- Mandataire liquidateur de SARL PI 95 VIEIRA PLATRERIE ISOLATION, AGS CGEA IDF EST LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Allaoua X... né le 09 Mai 1972 à ALGER Chez Mr Y... ... 59650 VILLENEUVE D'ASCQ représenté par Me Sami LANDOULSI, avocat au barreau de VAL D'OISE APPELANT **************** Me SCP A...- Z...- Mandataire liquidateur de SARL PI 95 VIEIRA PLATRERIE ISOLATION ... 92000 NANTERRE non comparant AGS CGEA IDF EST 130 rue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, M Allaoua X... a été embauché le 13 janvier 2006 par la société PI 95 VIEIRA PLATRERIE ISOLATION en qualité d'aide plâtrier par Contrat Nouvelles Embauches pour une rémunération mesuelle brute de 1217, 91 euros. Selon ses dires, il est parti à deux reprises en vacances : 12 jours en août et 5 jours en décembre 2006 en faisant valoir ses droits acquis. L'employeur a alors effectué sur son salaire des retenues correspondant à ces jours de congé payés régulièrement pris qu'il assimilait ainsi à des jours d'absence Le 18 août 2007, la société VIEIRA PLATRERIE ISOLATION a mis fin à son contrat verbalement sans lui avoir payé les jours de travail qu'il avait effectués depuis le début du mois et ne lui a pas remis, malgré ses relances, les documents légaux obligatoires en cas de rupture du contrat de travail. Il a donc saisi le Conseil de Prud'hommes le 05 octobre 2009 aux fins de : * voir requalifier le contrat Nouvelle Embauche en contrat à durée indéterminée ; * voir condamner la SARL PI 95 VIEIRA PLATRERIE ISOLATION au paiement, avec exécution provisoire, des sommes de : -1 411, 00 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure ; -8 466, 00 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -2 823, 92 à titre d'indemnité de préavis ; -282, 39 euros au titre des congés payés y afférents ; -651, 67 euros au titre d'un rappel de salaire d'août 2006 ; -271, 53 euros au titre du salaire de décembre 2006 ; -945, 00 pour les salaires du 1er au 18 août 2007 ; -33, 76 euros correspondant à la majoration de la journée du 15 août 2007 ; -1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il a également demandé les intérêts légaux de ces sommes La décision attaquée a fait droit intégralement aux demandes de rappels de salaires des mois d'août 2006, décembre 2006 et août 2007 ainsi qu'à la demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement mais a rejeté les demandes relatives au licenciement (indemnité de préavis, congés payés y afférents et dommages et intérêts pour licenciement abusif) ainsi que la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Le Conseil de Prud'hommes a considéré que la loi no 2008-596 du 25 juin 2008 qui a abrogé l'ordonnance créant les contrats nouvelles embauches et a décidé la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats en cours ne précisait pas qu'elle était rétroactive de sorte qu'elle ne s'applique pas au présent litige. M X... a régulièrement relevé appel de cette décision. DEVANT LA COUR : Le conseil de M X... a déposé devant la Cour des conclusions tendant à voir infirmer le jugement attaqué et fixer la créance de celui-ci au passif de la liquidation judiciaire de la société PI 95 VIEIRA PLATRERIE ISOLATION aux montant des sommes ci-dessus énumérées à l'exception de la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile qu'il n'a pas reprise. Il a également demandé à la Cour d'ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail rectifiés conformément à la décision à intervenir et de déclarer celle-ci opposable au GARP. Il a plaidé à ces fins que les dispositions relatives au Contrat Nouvelles Embauches permettent aux employeurs comme aux salariés qui l'ont conclu, pendant une durée de 2 ans, de pouvoir rompre le contrat par lettre recommandée avec avis de réception sans avoir à motiver la rupture qui n'est pas soumise aux règles du licenciement ; que l'Organisation Internationale du Travail a estimé que ce délai de deux ans n'était pas raisonnable au sens de sa convention n o 158 sur le licenciement et a invité l'Etat français à modifier le régime de ce contrat ; que le CNE a été abrogé par une loi du 25 juin 2008 qui a décidé que les contrats en cours seraient requalifiés en contrats à durée indéterminée, que si cette loi n'est pas rétroactive, une abondante jurisprudences avait devancé le législateur en requalifiant ces contrats ; que la requalification du contrat de M X... lui permettra de dans la mesure où la rupture de son contrat n'a pas été matérialisée par un courrier et n'a pas été motivée ; que la résiliation abusive du contrat a placé M X... dans une situation financière très difficile car il se trouve en chômage sans avoir pu bénéficier d'allocations L'UNEDIC agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS a déposé des conclusions tendant à voir ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive, se voir mettre hors de cause pour les frais irrépétibles de la procédure, voir limiter sa garantie aux créances et conditions fixées par le Code du Travail Mo Z... mandataire liquidateur de la société PI 95 VIEIRA PLATRERIE ISOLATION régulièrement convoquée n'a pas comparu et n'était pas représenté. SUR QUOI, la Cour : Les sommes accordées à M X... par la décision attaquée ne sont pas remises en cause l'appel de celui-ci, qui a eu gain de cause sur ses demandes de salaires, tendant seulement au paiement des indemnités de préavis congés payés y afférent et de licenciement sans cause réelle demandées par lui comme conséquence de la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée. Le salarié soutient que le Contrat Nouvelles Embauches est contraire aux dispositions de l'ordonnance no 158 de l'Organisation Internationale du Travail relatives à la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur lesquelles ont une autorité supérieure à l'ordonnance no 2005/ 893 du 02 août 2005 ayant crée le CNE et s'imposent au juridictions françaises. Il convient sur ce point de rappeler les dispositions de l'article 4 de ladite convention directement applicables par les tribunaux français selon lesquelles " un travailleur, ne devra pas être licencié sans un motif valable lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise de l'établissement ou du service ". En excluant la nécessité d'asseoir la rupture sur un motif réel et sérieux, l'ordonnance du 02 août 2005 déroge au texte susrappelé. Le Contrat Nouvelles Embauches prive le salarié pendant une période de deux ans de l'essentiel de ses droits en matière de licenciement en le plaçant dans une situation comparable à celle qui existait avant la réforme du 13 juillet 1 973. Cette régression va à l'encontre des principes fondamentaux du Droit du travail en privant les salariés des garanties d'exercice de leur droit au travail. Le contrôle de proportionnalité qui incombe au juge du contrat de travail ne permet pas de considérer que le délai de deux ans est raisonnable au sens de la convention précitée. Il convient compte tenu de ces éléments de requalifier le contrat de M X... en contrat à durée indéterminée Les dispositions du Code du Travail relatives à ce type de contrat sont donc applicables en l'espèce à la rupture du lien contractuel. Il convient de considérer, à défaut d'éléments fournis par l'employeur sur les causes de cette rupture, que celle-ci est dépourvue de cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l'effectif de la société et de l'ancienneté de M X... celui-ci ne peut prétendre qu'à une indemnité égale au préjudice résultant de son licenciement. Il est justifié du fait que les ASSEDIC ont refusé la demande d'allocation de M X... du fait de l'absence de remise par l'employeur des documents nécessaires à cette fin. À défaut d'autres éléments concernant notamment le temps mis par le salarié à retrouver un emploi et sa situation présente, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif qui au demeurant n'est pas contestée. Par ailleurs, M X... réclame, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, une somme égale à 2 mois de salaire. Le contrat prévoit un préavis de un mois à l'issue d'au moins 6 mois de présence dans l'entreprise. L'indemnité légale prévoit également un préavis égal à un mois de salaire pour une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans. À la date de la rupture du contrat l'ancienneté de M X... était inférieure à deux ans L'indemnité compensatrice de préavis qui lui est due sera en conséquence ramenée à la somme de 1411, 96 euros et les congés payés y afférents à la somme de 141, 19 euros. Il convient d'ordonner la remise à M X... d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conforme aux dispositions du présent arrêt. Il y a lieu de le présent arrêt opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie les dépens seront pis en frais de justice privilégiés de la liquidation judiciaire PAR CES MOTIFS, la Cour statuant publiquement contradictoirement : Confirme le jugement en ce qu'il a fait droit intégralement aux demandes de rappels de salaires des mois d'août 2006, décembre 2006 et août 2007 ainsi qu'à la demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ainsi que sur la somme accordée au salarié sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Réforme pour le surplus et statuant à nouveau : Requalifie le contrat Nouvelles Embauches en contrat à durée indéterminée ; Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Fixe la créance de M X... au passif de la liquidation judiciaire de la société PI 95 VIEIRA PLATRERIE ISOLATION aux sommes de : -8 466, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -1 411, 96 euros à titre d'indemnité de préavis ; -141, 19 euros au titre des congés payés y afférents ; - ordonne la remise à M X... d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conforme aux dispositions du présent arrêt. Déclare le présent arrêt commun et opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie. Dit que les dépens serontpris en frais de justice privilégiés de la liquidation juduciciaire. Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile quarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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- 26 octobre 2011
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6253cbd8bd3db21cbdd8e6f4
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