Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbd8bd3db21cbdd8e6f7
- Date
- 20 octobre 2011
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 20/ 10/ 2011 No MINUTE : No RG : 11/ 01159 Jugement (No 10/ 01109) rendu le 06 Janvier 2011 par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE REF : CG/ CG APPELANTE Madame Christelle Martine X... née le 11 Janvier 1977 à AULNOYE AYMERIES (59620) demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de la SCP BILLARD DOYER, avocats au barreau d'AVESNES SUR HELPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 01941 du 01/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉ Monsieur Frédéric Y... né le 01 Juin 1973 à FOURMIES (59610) demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Maître Phlippe GILLARDIN, avocat au barreau de AVESNE SUR HELPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 02517 du 15/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 13 Septembre 2011, tenue par Chantal GAUDINO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Guillaume DELETANG, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Françoise RIGOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Frédéric Y...et Christelle X...sont issus trois enfants : - Steven né le 1er août 1995, - Jason et Brandon nés le 14 janvier 1999. Par arrêt en date du 14 novembre 2002, la Cour d'Appel de céans a : - dit que les parents exerceraient en commun l'autorité parentale, - fixé la résidence de Steven chez le père et des jumeaux chez la mère, - accordé à chacun des parents un droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant ne résidant pas à son domicile, Par jugement en date du 19 novembre 2009, le juge aux affaires familiales a constaté l'état d'impécuniosité du père, et l'a dispensé de toute contribution pour les jumeaux. Christelle X...a déposé le 4 juin 2010 une requête aux fins de voir transférer à son domicile la résidence de Steven et supprimer le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de Jason et Brandon. L'audition de Steven a été ordonnée, au vu de la demande du mineur. Ce dernier a été entendu le 7 septembre 2010. A l'audience du 30 septembre 2010, Christelle X...a abandonné sa demande de transfert de résidence, mais a maintenu sa demande concernant les jumeaux. Reconventionnellement, Frédéric Y...a sollicité la suppression du droit de visite et d'hébergement de la mère à l'égard de Steven et le transfert des jumeaux à son domicile, au motif que ces derniers étaient laissés à eux mêmes. Par jugement en date du 21 octobre 2010, le juge aux affaires familiales d'Avesnes sur Helpe a : - supprimé le droit de visite et d'hébergement de Christelle X...à l'égard de Steven, - débouté Christelle X...de sa demande de suppression du droit de visite et d'hébergement du père à l'égard des jumeaux, - avant dire droit ordonné l'audition de Jason et Brandon et invité la mère à produire un certain nombre de pièces relativement à la scolarité et au suivi sanitaire des deux garçons. Un droit de visite et d'hébergement a été provisoirement accordé à Frédéric Y.... Il a été procédé à l'audition des jumeaux en présence de leur conseil le 16 novembre 2010. Les procès verbaux de leur audition ont été communiqués aux parties. A l'audience du 16 décembre 2010, Christelle X...a demandé la suppression du droit de visite du père à l'égard de Jason, ce dernier revenant perturbé du domicile paternel, et la fixation de la part contributive du père à la somme de 100 €/ mois à compter du dépôt de la requête. Frédéric Y...n'a pas maintenu sa demande de transfert de la résidence des jumeaux mais a sollicité la consécration du droit de visite et d'hébergement qui lui avait été accordé à titre provisoire et la dispense de toute contribution. Par jugement en date du 6 janvier 2011, le juge aux affaires familiales d'Avesnes sur Helpe a : - accordé au père un droit de visite et d'hébergement, à défaut d'accord, ainsi que suit : les première, troisième et cinquième fins de semaine du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, et la moitié des vacances scolaires. Le premier juge a : - relevé que l'audition de Jason révélait qu'il était, contrairement à ce que soutenait la mère, très content de voir son père, - constaté l'état d'impécuniosité du père qui a été dispensé du paiement de toute contribution. Christelle X...a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de céans en date du 16 février 2011. Frédéric Y...a constitué avoué le 2 mars 2011. Dans ses écritures du 23 août 2011, Christelle X...fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les jumeaux ne sont pas contents d'aller chez leur père : Jason se plaint de ce qu'il ne s'occupe pas d'eux et que ce soit Steven qui fasse la cuisine, Brandon de ce qu'il ne leur fait faire aucune activité. Les enfants sont perturbés à l'idée d'aller passer les fins de semaine chez leur père. Ce dernier par ailleurs, n'a pas pris ses fils depuis le mois de décembre 2010. Il ne les a pas pris non plus pendant l'été si bien que Christelle X...a dû les placer en centre aéré. Elle réitère donc sa demande de suppression du droit de visite et d'hébergement à l'égard des jumeaux et de fixation de la part contributive du père à la somme de 200 €/ mois, soit 100 €/ mois et par enfant. Dans ses conclusions du 31 mai 2011, Frédéric Y...rappelle qu'il s'est battu pour voir les jumeaux après que Christelle X...eut décidé de ne plus rencontrer Steven et d'infliger au père la rupture de contacts avec les deux plus jeunes. C'est après l'organisation d'une médiation pénale qui faisait suite à une plainte pour non représentation d'enfants déposée par lui, que la mère a consenti à la reprise de relations mais a exigé de voir Steven. Or le peu de visites qui ont eu lieu se sont très mal passées, si bien que la mère a fini par abandonner sa demande de transfert et que le premier juge a même supprimé le droit de visite. Dans la mesure où Christelle X...n'a plus de droit de visite pour Steven, il est important que son droit de visite et d'hébergement à l'égard des jumeaux soit maintenu, afin de permettre les réunions de la fratrie à son domicile. La Cour confirmera en conséquence la décision déférée, tant sur le droit de visite que sur la dispense du paiement de toute contribution, eu égard à sa situation d'impécuniosité. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er septembre 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Aucun élément n'est fourni à la Cour lui permettant de relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours. L'appel sera déclaré recevable. Au fond Sur le droit de visite et d'hébergement Il résulte de la combinaison des articles 373-2 et 373-2-1 du Code Civil qu'en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit entretenir des relations personnelles avec l'enfant ; l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à celui des parents chez lequel ne demeure pas l'enfant, que pour des motifs graves. En l'espèce, il est vainement recherché des motifs graves conduisant à supprimer le droit de visite et d'hébergement accordé au père à l'égard de ses jumeaux. La procédure révèle en effet les éléments suivants. Frédéric Y...et Christelle X...se sont séparés trois jours avant la naissance des jumeaux. Steven est resté avec son père, lequel s'est remis très vite en concubinage. Christelle X...est allée s'installer chez sa mère. Deux mois après la naissance des jumeaux, Christelle X...a saisi le juge aux affaires familiales pour qu'il réglemente les rapports des parents pour tout ce qui concernait les enfants. Une enquête sociale a été diligentée, qui révélait que Frédéric Y...s'était très peu investi dans sa relation paternelle avec Jason et Brandon, et que Christelle X...ne disposait chez sa mère que d'une chambre, dans laquelle elle logeait les jumeaux si bien qu'il lui était impossible d'y accueillir Steven. Elle concédait déjà à l'époque que les liens avec cet enfant s'étaient distendus, puisqu'elle le voyait rarement. Pour que la fratrie soit réunie, la Cour dans son arrêt du 14 novembre 2002 a tout logiquement fixé la résidence de Steven chez le père, et des jumeaux chez la mère, et a accordé aux parents un droit de visite et d'hébergement, malgré l'opposition de Christelle X...qui déjà à l'époque, reprochait au père de ne pas exercer de manière régulière son droit de visite, et déplorait que les enfants reviennent perturbés de chez lui. Les proches de Christelle X...(cf : Christophe A..., son oncle, Martine A..., sa mère, Sandrine et Sophie X..., ses soeurs, et Marie-Christine B..., une amie) attestent de ce que le père ne se serait pas du tout manifesté pendant 9 ans, ne venant pas prendre les jumeaux et oubliant de leur souhaiter les anniversaires et les Noël. Steven a indiqué dans son audition devant le juge aux affaires familiales, qu'il n'avait pas vu sa mère pendant 9 ans, et que pendant cette période, il a très peu vu les jumeaux, ce qui laisse à penser que ces derniers n'étaient pas complètement délaissés par le père et que Frédéric Y...exerçait quelque peu son droit de visite et d'hébergement. Lorsqu'il a déposé plainte le 27 mars 2010 pour non représentation d'enfants, Frédéric Y...a expliqué que ce jour là, elle avait refusé sans raison de lui remettre les enfants, mais que cela n'était pas la première fois qu'elle agissait ainsi, et qu'il avait eu recours à plusieurs reprises aux forces de l'ordre pour récupérer ses fils. Christelle X...a perduré dans son opposition à lui remettre les enfants le 10 avril 2010, ce qui a conduit le parquet d'Avesnes sur Helpe à convoquer les parents à une médiation pénale. C'est donc à juste raison que Frédéric Y...soutient que la présente procédure a été initiée par Christelle X...en réponse à la plainte pénale. Les auditions de Jason et Brandon démontrent que s'il n'est pour eux pas envisageable de vivre constamment au domicile paternel (ce que revendiquait le père), ils sont contents de le voir et de rencontrer leur frère aîné, quoique déplorant le manque de disponibilité du père à leur égard (il ne participe pas à des activités avec ses fils, restant derrière une console de jeux, et de fait, les enfants s'ennuient). Le fait que le père ne sache pas occuper ses enfants à des activités intéressantes, est un leitmotiv entendu souvent dans la bouche des enfants, mais ne constitue pas un motif grave de nature à empêcher le père de les voir. Les proches de Frédéric Y...attestent tous de la bonne prise en charge matérielle des enfants les fins de semaine, et les clichés photographiques en attestent. Christelle X...soutient que Jason en particulier reviendrait perturbé du domicile paternel et que Frédéric Y...n'aurait pas repris les enfants depuis le mois de décembre 2010, mais sans avancer la moindre preuve. Il est important pour des enfants entrant dans l'adolescence (les jumeaux ont 12 ans) de rencontrer régulièrement leur père et de se frotter à son autorité. L'opposition au père est en effet bénéfique à la structuration de la personnalité. Il est également important que les jumeaux voient régulièrement leur frère aîné. C'est donc à juste titre que le premier juge a accordé à Frédéric Y...un droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses jumeaux et il conviendra en conséquence de confirmer la décision déférée. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants Il résulte de la combinaison des articles 203, 310, 371-2 et 373-2-2 du Code Civil qu'en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire fixée à proportion des ressources de chacun des parents ainsi que des besoins de l'enfant, lesquels sont prioritaires dans l'organisation du budget de la famille. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant devient majeur. La situation des parties s'analyse au jour de la demande. Mais de par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour doit aussi prendre en considération les modifications intervenues dans la situation des parties jusqu'à l'ordonnance de clôture. Christelle X...qui vit seule avec les jumeaux, n'a pour toutes ressources que les prestations versées par la Caisse d'allocations familiales de Maubeuge, soit la somme de 1217. 85 € (en janvier 2011) se décomposant ainsi que suit : allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé : 126. 41 €, allocations familiales : 125. 78 €, aide personnalisée au logement : 391. 06 €, allocation de soutien familial : 176. 88 €, et revenu de solidarité active : 397. 72 €. Son loyer s'élève à la somme de 412. 52 €. Frédéric Y...vit en concubinage. De cette nouvelle union, sont issus trois enfants nés en 2001, 2003 et 2006. Le couple perçoit pour quatre enfants, des prestations sociales à hauteur de 1485. 75 € (en avril 2011), se décomposant ainsi que suit : allocations familiales : 483. 48 €, allocation de logement : 496. 69 €, le complément familial : 163. 71 €, le revenu de solidarité active : 341. 87 €. L'attestation de paiement de la Caisse d'allocations familiales de Maubeuge, révèle un revenu d'activité de 419. 54 €. Les charges ne sont pas révélées. Au vu de ces éléments, il convient de dispenser Frédéric Y...de toute contribution à l'entretien des jumeaux. Les dépens Ils seront mis à la charge de Christelle X...qui succombe en toutes ses prétentions. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats hors la présence du public En la forme Reçoit l'appel Au fond Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions Dit que Christelle X...supportera les dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier Le Président F. RIGOT C. GAUDINO
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 octobre 2011
Référence
6253cbd8bd3db21cbdd8e6f7
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