Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbd8bd3db21cbdd8e6f8
- Date
- 20 octobre 2011
- Condamnation
- 15 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 20/ 10/ 2011 No MINUTE : No RG : 11/ 01661 Jugement (No 10/ 592) rendu le 14 Février 2011 par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE REF : CG/ CG APPELANT Monsieur Christophe Michel Gérard X... né le 25 Janvier 1967 à HAZEBROUCK (59190) demeurant Chez Madame Y... ... représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Frédérique VUATTIER, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 03244 du 29/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉE Madame Corinne Geneviève A... née le 01 Avril 1968 à ESTAIRES (59940) demeurant ... représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Caroline BELVAL, avocat au barreau de DUNKERQUE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 13 Septembre 2011, tenue par Chantal GAUDINO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Guillaume DELETANG, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en chambre du conseil par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Christophe X...et Corinne A...sont issus deux enfants : Marie, née le 8 juin 1995 et Léa, née le 13 janvier 1999. Par jugement en date du 9 avril 2009, le juge aux affaires familiales d'Hazebrouck a : - dit que les parents exerceraient en commun l'autorité parentale, - fixé la résidence des enfants au domicile maternel, - accordé un droit de visite et d'hébergement au père, - dispensé Christophe X...du paiement de toute contribution du fait de son impécuniosité. Par acte en date du 6 juillet 2010, Corinne A...a assigné Christophe X...devant le juge aux affaires familiales de Dunkerque aux fins de : - voir fixer la part contributive du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 200 € par mois et par enfant, jusqu'à leur 25 ème anniversaire, - dire que cette pension alimentaire sera versée en une seule fois, sous la forme d'un capital évalué à la somme de 56 400 € entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en partie à l'enfant une rente indexée, - dire que la pension alimentaire sera versée au domicile de la requérante, - dire que le droit de visite et d'hébergement de Christophe X...s'exercera de manière amiable, - condamner Christophe X...au paiement d'une indemnité de 1000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Christophe X...a donné quant à lui son accord pour que le droit de visite et d'hébergement s'exerce de façon amiable, mais s'est opposé aux autres prétentions de la requérante. Par jugement en date du 8 mars 2011, le juge aux affaires familiales de Dunkerque a : - dit que Christophe X...exercerait son droit de visite et d'hébergement de manière amiable, - dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants prendra la forme du versement d'un capital de 23 970 € auprès de la Caisse des dépôts et consignation, à charge pour elle d'accorder en contrepartie à Léa et Marie une rente mensuelle de 85 €, avec indexation, - débouté Corinne A...de sa demande d'application de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile du Code de Procédure Civile. Christophe X...a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de céans en date du 8 mars 2001. Corinne A...a constitué avoué le 28 mars 2011. Dans ses conclusions récapitulatives du 4 août 2011, Christophe X...demande à la Cour de constater son impécuniosité. Il reconnaît avoir perçu des sommes d'argent suite à la liquidation de son indivision avec Corinne A..., mais il a perdu l'ensemble de ces sommes car il a été victime de diverses " arnaques ". Ainsi, lui a été escroquée la somme de 32 000 € suite à des rencontres sur Internet de personnes avec lesquelles il envisageait de faire sa vie. Il s'est rendu en Afrique pour rencontrer ces personnes, mais n'a pu obtenir le remboursement de ces dettes. Il a rencontré une autre personne, avec laquelle il a pris un logement en location, et a investi dans un salon de coiffure la somme de 40 000 €. Il a également organisé sa vie en acquérant trois véhicules. Ces véhicules ont été vendus, l'un par la douane pour assurer les frais de dédouanement en Côte d'Ivoire, les deux autres auprès de personnes peu scrupuleuses, qui ont disparu sans procéder au règlement de l'achat. Rentrant en France, il a quitté sa compagne africaine et a fait une nouvelle rencontre sur Internet. Il a de nouveau été escroqué de la somme de 50 000 €. Il a déposé plainte auprès de la gendarmerie de Cassel, mais ne connaît pas les suites réservées à cette plainte. Aujourd'hui, il ne vit plus que du RSA et est hébergé en France par sa grand-mère, avec une location en Côte d'Ivoire. Quant à son ex-compagne, elle a reçu des sommes d'argent provenant de la liquidation de leur indivision, et de surcroît, elle vit maritalement. La Cour infirmera la décision entreprise et condamnera Corinne A...à lui payer la somme de 1500 € par application de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991. Dans ses écritures du 30 août, Corinne A...sollicite de la Cour la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de Christophe X...à lui verser la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles. Elle explique que Christophe X...exerce de plus en plus irrégulièrement son droit de visite et d'hébergement, car il se rend très souvent en Côte d'Ivoire. En pratique, c'est Marie et Léa qui appellent leur père et conviennent avec lui d'une rencontre. Aucune initiative ne vient de sa part. C'est pourquoi il est préférable que le droit de visite et d'hébergement s'exerce librement. La décision rendue par le premier juge sur ce point sera en conséquence confirmée. Sur le plan financier, elle expose ses revenus et charges, et convient vivre avec une personne, mais qui à l'heure actuelle connaît une période de chômage. Les filles occasionnent des frais importants, liés à leur scolarisation en établissement privé, port de lunettes, soins d'orthodontie et cours d'équitation. Elle dénonce toutes les dépenses inappropriées effectuées par le père de ses filles depuis qu'il a perçu de l'argent, et énumère les ventes intervenues et ce qu'elles lui ont rapportées. Elle fait remarquer que les transferts de fonds vers une certaine Céline D...se sont étalés sur une période assez longue allant de juillet 2010 à juin 2011, et sont postérieurs à l'assignation qu'elle lui a délivrée dans la présente instance. Les fonds envoyés l'ont été à hauteur de 48 809 €. En fait, il n'a jamais été victime de la moindre arnaque, et il a pris le parti de ne pas verser le moindre centime pour l'entretien et l'éducation de ses filles. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er septembre 2011. L'avis de fixation de l'affaire en date du 21 juin 2011 appelait l'attention des parties sur la nécessité pour elles d'informer leurs enfants de leur droit à être entendus et assistés d'un conseil conformément aux dispositions de l'article 388-1 du Code Civil, et invitait les avoués à vérifier auprès de leurs correspondants l'existence d'un dossier d'assistance éducative, et à en communiquer au plus vite à la Cour les références. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Aucun élément n'est fourni à la Cour lui permettant de relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours. L'appel sera déclaré recevable. Au fond Il sera en préliminaire constaté que dans ses écritures, l'appelant a circonscrit le débat au principe même de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, et que l'intimée n'a pas formé appel incident. La Cour entrera donc en voie de confirmation des autres mesures du jugement que les parties n'ont pas jugé utile de soumettre à son appréciation. Il résulte de la combinaison des articles 203, 310, 371-2 et 373-2-2 du Code Civil qu'en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire fixée à proportion des ressources de chacun des parents ainsi que des besoins de l'enfant, lesquels sont prioritaires dans l'organisation du budget de la famille. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant devient majeur. L'article 373-2-3 du Code Civil rajoute que lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, sous les modalités et garanties prévues par le juge, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus. Pour déterminer s'il convient de modifier l'état de fait antérieur, il appartient à la Cour d'examiner les changements significatifs, ne procédant ni d'un acte délibéré ni d'un comportement fautif, intervenus dans les situations financières des parties depuis la dernière décision. Par ailleurs, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour doit aussi tenir compte des changements survenus jusqu'à l'ordonnance de clôture. Le jugement prononcé par le juge aux affaires familiales d'Hazebrouck le 9 avril 2009 fait apparaître au niveau des revenus et charges des parties les éléments suivants : - pour Christophe X...: demande de RMI en cours et frais de la vie courante. Il était à l'époque propriétaire de son logement. - pour Corinne A...: un salaire de 1500 €, 60 € d'APL et 120 € d'allocations familiales ; un loyer de 550 €, un prêt de 148 €, et les frais de la vie courante. A l'époque, le couple parental, qui s'était séparé en 2007, avait déjà commencé à liquider son indivision, ayant vendu en novembre 2008, pour la somme de 70 000 €, une propriété non viabilisée sur laquelle était édifié un hangar avec diverses dépendances. Après remboursement partiel d'un prêt contracté auprès de la Ge Money Bank et autres diverses factures et dettes fiscales, chacun des époux avait reçu du notaire la somme de 15 353. 32 €. Par la suite Christophe X...et Corinne A...ont vendu deux autres biens immobiliers : - une maison à usage d'habitation sise à Buisscheure (Nord), provenant de la division d'une maison de plus grande contenance, pour la somme de 150 000 €. Après remboursement du solde du prêt de la Ge Money Bank, chacun des époux a reçu le 1er octobre 2009, la somme de 35 722. 23 €, puis le 19 octobre, la somme de 18 500 €. - une maison sise à Buysscheure (Nord), il s'agissait en fait de la deuxième maison pour la somme de 140 000 €. Après remboursement de diverses créances, Christophe X...a reçu du notaire le 8 juin 2010, la somme de 71 806. 99 €, tandis que Corinne A...a perçu quant à elle la somme de 64 368. 05 €. Les conditions de vie de Corinne A...se sont modifiées depuis le prononcé de la décision de 2009. Elle vit avec un compagnon avec lequel elle partage les frais de la vie courante, mais qui se trouve momentanément au chômage (perception d'une allocation d'aide au retour à l'emploi de 1260 € en mars 2011), et qui a des charges de contribution à l'entretien et l'éducation de deux enfants issus d'une autre union (300 €). Elle a accédé à la propriété, contractant pour ce faire deux prêts immobiliers générant des mensualités hors assurance de 39. 58 € et 548. 34 €. Sur le plan professionnel, elle travaille toujours en qualité d'aide soignante à l'E. H. P. A. D de Bollezeele, et a bénéficié d'un avancement professionnel à compter du mois de juin 2010. Ses revenus nets imposables de l'année 2010 se sont élevés à la somme de 21 393 € (soit un revenu mensuel de 1782. 75 €), et son bulletin de salaire du mois de juin fait apparaître un cumul net imposable de 11 463. 04 € (soit un revenu mensuel de 1910. 50 € mais devant être corrigé car au mois de janvier 2011, elle a perçu une prime de service de 1045. 64 €). Depuis la séparation du couple, Christophe X...a donc été destinataire d'une somme totale de141 382. 74 €. Il indique dans ses écritures qu'il a dépensé la somme de 10 000 € à remettre en état les deux maisons qui ont été vendues. Mais il est dans l'incapacité de verser aux débats la moindre facture, se contentant de produire une liste manuscrite des hypothétiques travaux (contestés par la partie adverse). Pour le surplus, il soutient avoir utilisé la totalité des fonds à diverses opérations qui laissent toutes plus que perplexe. Il dit d'abord avoir investi 8 000 €, dans un financement FOREX, qui joue sur la fluctuation des monnaies. A ce jour, il n'aurait perçu aucun fruit de cet investissement mais le document Internet du 19 avril 2009, faisant apparaître le logo Finansaz Forex pour un investissement total de 13652 US $, entre janvier et avril 2009, n'illustre en rien les difficultés qu'il rencontrerait à récupérer les sommes investies. Ensuite, il dit avoir été victime de personnes d'origine africaine, rencontrées sur Internet, auxquelles il a adressé de l'argent. Il produit effectivement la copie de plusieurs mandats Western Union (pas tous lisibles) qui font apparaître les virements suivants à Abidjan en Côte d'Ivoire : au profit d'une certaine Kouame C...250 € le 5/ 10// 2009 300 € le 10/ 10/ 2009 500 € le 15/ 10/ 2009 au profit d'une certaine Estelle E... 400 € le 27/ 07/ 2009 400 € le 28/ 07/ 2009 900 € le 6/ 10/ 2009 1700 € le 7/ 10/ 2009 1200 € le 10/ 10/ 2009 500 € le 17/ 10/ 2009 Soit au total la somme 6150 €. Christophe X...ne prouve pas qu'il aurait déposé plainte pour ce qu'il qualifie d'" arnaque " (il a bien porté plainte en septembre 2010 auprès de la gendarmerie de Cassel pour abus de confiance, mais le récépissé qui lui a été délivré ne mentionne pas les faits qui sont visés). A la fin de l'année 2009, il s'est rendu à Abidjan et a vécu en concubinage avec une autochtone. Ils ont tous deux loué un studio, pour un loyer mensuel de 70 000F CFA. Le fait qu'il aurait investi 40 000 € dans l'acquisition d'un salon de coiffure, relève de la pure allégation. Il n'indique pas à quoi il a employé ses journées à Abidjan. Il déclare sans apporter la moindre preuve, qu'en janvier 2010, il a acquis trois véhicules pour 1500 € chacun, et que l'envoi a coûté 1000 € par véhicule. A cela ajoutés les frais de dédouanement, ce n'est pas moins que la somme de 18 000 € qu'il aurait dépensée dans cette opération qui ne lui a rien rapporté, car là encore, il se serait fait escroquer par des personnes peu scrupuleuses. Il ne démontre pas avoir déposé plainte pour ces faits à Abidjan. Par la suite, il est revenu en France suite à l'assignation délivrée contre lui par Corinne A..., le 29 juin 2010. Il n'a exercé aucune activité à son retour, mais en revanche a effectué l'achat d'un mobil home pour la somme de 4000 €. Il n'explique pas pourquoi il a procédé à cette acquisition coûteuse, et semble-t-il parfaitement inutile dans la mesure où il était hébergé par sa grand-mère. Bien plus, alors qu'il avait été à deux reprises déjà, selon ses dires, victime d'escrocs africains, il a noué par Internet des relations avec une certaine Celine D...vivant à Abidjan (sur l'existence réelle de laquelle il s'interroge aujourd'hui), qui lui a fait croire à son amour alors qu'ils ne se sont jamais rencontrés, et qui est parvenue à se faire envoyer une multitude de mandats Western Union au motif qu'elle était retenue en Côte d'Ivoire pour des problèmes de papiers et qu'elle n'avait pas d'argent. Elle promettait en revanche qu'à son retour en France (qu'elle repoussait constamment malgré les envois réguliers et conséquents, pouvant aller jusqu'à 3000 €), tous les fonds prêtés seraient remboursés par sa famille. C'est ainsi qu'entre le 21 juillet 2010 et le 11 juin 2011, Christophe X...a adressé à cette personne pas moins de 39 mandats pour un montant total de 38 675 €, auxquels se sont ajoutés à la même époque des transferts de fonds opérés vers un certain Gildas H...(10 008 € entre juillet et septembre 2010) et vers un certain Konan F... (2603 € en mai 2011), vivant tous deux en Côte d'Ivoire et sur lesquels, Christophe X...reste très discret, n'expliquant pas s'ils ont ou non des liens avec Céline D..., et les causes de ces transferts. La candeur affichée de Christophe X...ne convainc pas Corinne A...qui l'accuse d'avoir, par le biais de comparses africains, transféré des fonds à l'étranger. Les échanges épistolaires entre Christophe X...et Céline D...laissent malheureusement à penser que l'appelant a pu, jusqu'à un certain point, se laisser abuser. Mais il importe peu que Christophe X...ait caché son argent ou qu'il l'ait dilapidé dans d'obscures opérations financières, dans des dépenses inutiles et dans une " aide humanitaire " hasardeuse. Jamais lorsqu'il a détenu des fonds importants, il n'est venu à l'idée de l'intéressé de proposer à son ex-compagne de lui verser spontanément la moindre somme d'argent pour contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants, et ainsi satisfaire à l'obligation qu'impose à tout parent l'article 203 du Code Civil. En n'employant pas en priorité l'argent qu'il recevait pour satisfaire les besoins de ses filles (très bien illustrés par Corinne A...qui produit aux débats les factures de lunettes, de soins orthodontiques, les relevés de frais scolaires), Christophe X...a adopté un comportement fautif et irresponsable. Il ne peut donc se prévaloir d'une impécuniosité qui, d'une part n'est pas établie (le montant total des fonds qu'il dit avoir dilapidés, ne correspond pas en effet au total des sommes perçues auprès du notaire, et en tout état de cause, il ne justifie que des mandats Western Union et de l'achat du mobil home), et qui d'autre part n'est que le résultat de son inconséquence. La décision du premier juge sera en conséquence confirmée. Les dépens Ils seront mis à la charge de Christophe X...qui succombe en son appel. Tenu aux dépens, Christophe X...sera débouté de sa demande d'application de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. L'équité commande en l'espèce que soit allouée à Corinne A...la somme de 1000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats hors la présence du public, En la forme, Reçoit l'appel, Au fond, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Déboute Christophe X...de sa demande d'application de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Condamne Christophe X...à payer à Corinne A...la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles, Dit que Christophe X...sera tenu aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. Le GreffierLe Président F. RIGOT C. GAUDINO
Articles de loi cités
article 203 du Code Civil.article 700 du Code de Procédure Civile.article 388-1 du Code Civilarticle 700 du code de procédure civile du Code darticle 786 du Code de Procédure Civile
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- 20 octobre 2011
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6253cbd8bd3db21cbdd8e6f8
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