Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbd8bd3db21cbdd8e6fd
- Date
- 24 octobre 2011
- Condamnation
- 76 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 05465 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 8 du 22 juin 2010 RG : 09/ 5228 ch no2 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Paule Aimée X... épouse Y... née le 28 Mars 1938 à LYON (69002) ... 69230 SAINT-GENIS-LAVAL représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Gilles AUBERT, avocat au barreau de LYON INTIME : M. André Jacques Y... né le 14 Septembre 1935 à LYON (69002) ... 69600 OULLINS représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Marie-france VULLIERMET, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 26 Août 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 15 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 24 Octobre 2011 COMPOSÉE LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller, qui a fait lecture de son rapport, et Madame Catherine FARINELLI, présidente, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de Christine SENTIS, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Catherine FARINELLI, présidente Madame Blandine FRESSARD, conseillère Madame Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur André Y... et madame Paule X... se sont mariés le 20 avril 1985 devant l'officier d'état civil de Saint-Genis-Laval (Rhône), après avoir adopté, aux termes d'un contrat reçu le 3 avril 1985 par Maître Z..., notaire à Millery, le régime de la séparation de biens. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par jugement du 12 février 2009, le juge aux affaires familiales de Lyon (Rhône) a débouté les deux époux de leurs demandes en divorce pour faute. En vertu d'une nouvelle ordonnance sur tentative de conciliation du 3 juillet 2009, madame X... a, par acte d'huissier en date du 18 septembre 2009, assigné son époux en divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil. Par jugement du 22 juin 2010, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a : * prononcé le divorce des époux Y... pour acceptation du principe de la rupture du mariage * rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par madame X... * débouté monsieur Y... de sa demande de report des effets du divorce * condamné madame X... à payer à monsieur Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 15. 000 euros * débouté madame X... de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue le 19 juillet 2010, madame X... a relevé appel général de ce jugement. Par conclusions déposées le 11 avril 2011, elle demande à la cour, par réformation du jugement, de dire n'y avoir lieu à versement d'une prestation compensatoire. Elle reconnaît l'existence d'un patrimoine propre antérieur au mariage mais affirme qu'elle doit faire face à de nombreux impayés de loyers, en sorte qu'elle accuse un déficit foncier. Elle estime qu'il n'existe aucune disparité dans les situations respectives des époux. Elle demande encore la condamnation de monsieur Y... à lui verser la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle lui reproche en effet de procéder par affirmations mensongères et diffamatoires dans le cadre de la procédure de divorce et ajoute qu'il a exercé des violences psychologiques à son encontre et à l'encontre de son fils. Par conclusions déposées le 23 mai 2011, monsieur Y..., formant appel incident, demande à la cour de fixer le montant de la prestation compensatoire à la somme de 72. 000 euros et de fixer la date des effets du divorce au 23 juillet 2007, date de la première ordonnance sur tentative de conciliation. Il conclut encore au rejet de la demande de dommages et intérêts formée par l'épouse et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant de la prestation compensatoire, il rappelle que les époux sont tous deux à la retraite mais qu'il présente des problèmes de santé et que madame X... dispose d'un patrimoine largement sous-évalué. Il ajoute qu'il a entretenu son épouse et le fils de celle-ci jusqu'en 1992 et affirme avoir contribué à l'embellissement et à l'amélioration de ses biens propres. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2011. MOTIVATION : Si l'acte d'appel n'est pas limité, les parties ne s'opposent que sur les mesures financières et la date des effets du divorce. Les autres points tranchés par le premier juge seront dès lors confirmés sans autre examen. * Sur la date des effets du divorce L'article 262-1 du code civil dispose que les époux peuvent l'un ou l'autre demander que l'effet du jugement en ce qui concerne leurs biens soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Le premier juge a considéré que monsieur Y... ne démontrait pas que la collaboration des époux avait cessé le 20 juillet 2007. Or, il est établi qu'une ordonnance sur tentative de conciliation a été rendue le 20 juillet 2007 par le juge aux affaires familiales de Lyon qui a attribué au mari la jouissance du domicile conjugal. Madame X... ne soutenant pas que les époux auraient continuer de cohabiter ou de collaborer après cette date, il convient de faire remonter les effets du divorce à la première ordonnance sur tentative de conciliation, soit le 20 juillet 2007, et non le 23 juillet 2007 comme mentionné à tort dans les conclusions en appel du mari. * Sur la prestation compensatoire L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l'un d'entre eux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. En application de l'article 271 du code précité, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite. En l'espèce, les époux, tous deux retraités, bénéficient de revenus sensiblement identiques, monsieur Y... ayant déclaré des revenus de 18. 718 euros en 2009 (IR 2010) et madame X... de 20. 450 euros (18. 762 euros de retraites et 1. 688 euros de revenus fonciers), soit une différence de 144 euros par mois. Par ailleurs, monsieur Y..., qui n'a plus d'activité professionnelle, n'établit pas l'incidence de son état de santé sur ses revenus. En outre, s'il existe, ainsi que l'a relevé le premier juge, une disparité au regard du patrimoine propre de madame X..., il demeure que les époux se sont mariés à l'âge de 47 ans pour l'épouse et de 50 ans pour le mari, qu'il s'agissait pour chacun d'eux d'une seconde union et qu'ils ont fait le choix d'un régime de séparation de biens qui implique nécessairement l'acceptation d'une évolution séparée de leur patrimoine respectif. Au surplus, madame X... soutient, sans être contredite sur ce point, avoir acquis ce patrimoine propre antérieurement au mariage. Encore, monsieur Y... ne rapporte pas la preuve des travaux d'embellissement et d'amélioration qu'il soutient avoir financés ou effectués sur les biens propres de son épouse. En toute hypothèse, l'incidence de ces derniers, à les supposer établis, devra s'apprécier dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial et non au titre du débat sur la prestation compensatoire. Enfin, si monsieur Y... a effectivement participé à l'entretien et l'éducation du fils de son épouse pendant sept années, il ne démontre pas que cette contribution aurait eu pour effet de l'appauvrir et qu'elle serait la cause de la disparité existant entre les époux. Au demeurant, l'intimé, qui n'était légalement tenu d'aucune obligation alimentaire à l'égard du fils de son épouse, ne saurait aujourd'hui se prévaloir à l'appui de sa demande de prestation compensatoire d'un choix personnel librement consenti dans le cadre du mariage. Aussi convient-il d'infirmer le jugement déféré et de débouter monsieur Y... de sa demande de prestation compensatoire. * Sur la demande de dommages et intérêts Madame X... n'établissant la preuve d'aucun des griefs qu'elle reproche à son mari dans ses conclusions d'appel, la décision de rejet prononcée par le premier juge sera nécessairement confirmée. * Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Monsieur Y..., qui succombe au principal, sera tenu aux dépens et condamné à payer à madame X... la somme de 1. 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Lyon le 22 juin 2010, sauf en ce qui concerne la date des effets du divorce entre les époux et la prestation compensatoire, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Reporte les effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux à la date du 20 juillet 2007, Déboute monsieur André Y... de sa demande de prestation compensatoire, Condamne monsieur Y... à payer à madame Paule X... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux dépens de l'instance et autorise Maître de FOURCROY, avoué, à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Sarticle 271 du code précitéarticle 699 du code de procédure civile.article 270 du code civil dispose que le divorcearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle lui
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 octobre 2011
Référence
6253cbd8bd3db21cbdd8e6fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités