Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbd8bd3db21cbdd8e6ff
- Date
- 24 octobre 2011
- Condamnation
- 71 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06529 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 24 août 2010 RG : 2010/ 00187 ch no2 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Octobre 2011 APPELANTE : Mme Noura Y... divorcée X... née le 10 Janvier 1968 à SAINT-ETIENNE (42000) ... ... 42000 SAINT-ETIENNE représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Eric FUMAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 022815 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Abdelkader X... né le 14 Mars 1966 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42390 VILLARS représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assisté de Me Ingrid GERAY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ****** Date de clôture de l'instruction : 26 Août 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 15 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 24 Octobre 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Du mariage de monsieur Abdelkader X...et madame Nora Y... est issue Schéhérazade X..., née le 17 mars 1991 à Saint-Priest-en-Jarez (Loire), aujourd'hui majeure. Par jugement du 7 novembre 1995, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Etienne (Loire) a prononcé le divorce des époux X.... Par jugement du 24 août 2010, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des procédures antérieures, le juge aux affaires familiales de Saint-Etienne a supprimé la pension alimentaire mise à la charge de monsieur X..., avec effet à compter du 1er septembre 2009, et fixé la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation de sa fille à la somme mensuelle de 80 euros. Le 10 septembre 2010, madame Y... a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées le 24 février 2011, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de la déclarer hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et l'éducation de sa fille, arguant notamment d'une situation financière et personnelle particulièrement précaire. Par conclusions déposées le 20 juin 2011, monsieur X...demande à la cour de confirmer la jugement de première instance et de condamner madame Y... à lui payer la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION : * Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. Elle ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Ainsi, en application de l'article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation. En l'espèce, les parties s'accordent pour reconnaître que Schéhérazade réside chez son père depuis septembre 2009 et pour supprimer à compter de cette date la contribution du père à l'entretien et l'éducation de sa fille. Le jugement déféré sera dès lors confirmé sur ce point. Les parties s'opposent en revanche sur la question de la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation de sa fille à compter du 1er septembre 2009. Monsieur X...justifie avoir perçu en 2010 des revenus mensuels d'environ 1. 400 euros (salaire et indemnités journalières), son épouse ayant bénéficié d'un salaire mensuel de 1. 590 euros. Le couple perçoit les allocations familiales (205, 32 euros) et le complément familial (163, 71 euros). Il règle un prêt immobilier (576 euros) et assume la charge de deux enfants mineurs. Madame Y... vit en concubinage et assume la charge de deux enfants. Elle n'a aucun revenu et bénéficie des prestations sociales et familiales à hauteur de 1. 092, 38 euros, dont 416, 34 euros d'allocation de logement. Son concubin a déclaré des revenus de 14. 383 euros en 2009 (soit 1. 198 euros par mois) et le paiement d'une pension alimentaire pour des enfants issus d'une précédente union (250 euros par mois). Il bénéficie d'une procédure de surendettement. Le couple assume un loyer de 715 euros. Par ailleurs, madame Y... verse aux débats un bulletin de paie au nom de Schéhérazade qui fait état d'un salaire net de 891, 21 euros pour la période du 3 au 31 janvier 2011. Monsieur X...reconnaît dans ses écritures que sa fille " régularise régulièrement des contrats à durée déterminée en qualité d'auxiliaire de vie auprès de l'organisme ORPEA ". Pour autant, il ne produit pas aux débats les bulletins de salaire de sa fille et ne justifie pas de la fréquence de ces embauches ni de l'importance des revenus perçus par Schéhérazade. Compte tenu de la précarité de la situation de madame Y... et de l'activité salariée de Schéhérazade, il convient d'infirmer le jugement déféré sur la question de la contribution de madame Y... à l'entretien et l'éducation de sa fille et de débouter monsieur X...de ce chef de demande. * Sur l'article 700 du code de procédure civile Monsieur X..., qui succombe, sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 24 août 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, sauf en ce qui concerne la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure Shéhérazade X..., Statuant à nouveau du chef infirmé, Déboute monsieur Abdelkader X...de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de Shéhérazade, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 371-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 octobre 2011
Référence
6253cbd8bd3db21cbdd8e6ff
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