Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbd8bd3db21cbdd8e700
- Date
- 24 octobre 2011
- Condamnation
- 12 338 500 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 06651 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE/ SAONE du 21 juin 2010 RG : 2010/ 00494 Y... C/ X... APPELANTE : Mme Céline Stéphanie Y... épouse X... née le 10 Septembre 1971 à TOULON (83000) ... 83100 TOULON représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Céline VERGELONI, avocat au barreau de TOULON INTIME : M. Frédéric Richard René Joël X... né le 19 Septembre 1962 à HESDIN (62140) ... 69400 LIMAS représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Isabelle BOULISSET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Date de clôture de l'instruction : 16 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 21 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 24 Octobre 2011 Audience présidée par Isabelle BORDENAVE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Les époux Y... X... se sont mariés le 12 avril 1997 à LE PRADET sans contrat préalable. De cette union sont issus trois enfants. Héloise née le 5 mars 1998 Martin né le 13 juin 2000 Léo né le 15 mars 2007. Le 5 mai 2010, l'épouse a déposé une requête en divorce. Dans son ordonnance de non conciliation du 21 juin 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saone a notamment : - attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, à charge d'assurer le crédit immobilier, à charge de récompense, - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, avec un droit de visite et d'hébergement à l'amiable, et à défaut de meilleur accord un week end sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, et la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années impaires, deuxième moitié les années paires avec échange des enfants devant le commissariat de police, - fixé la contribution alimentaire du père pour les enfants à la somme mensuelle de 1 600 euros, soit 550 euros pour les deux aînés, et 500 euros pour le dernier, - fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme de 800 euros, - condamné monsieur X... au paiement d'une provision pour frais d'instance de 1 000 euros, - précisé les crédits assumés par monsieur à charge de récompense, - attribué la jouissance des véhicules, - ordonné avec l'accord des parties une médiation familiale. Par déclaration reçue le 15 septembre 2010, madame a relevé appel de cette ordonnance. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, déposées le 23 juin 2011, elle demande que la décision soit infirmée sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours, sollicitée à hauteur de 1 500 euros, et sur la pension alimentaire pour les enfants, sollicitée à hauteur de 650 euros pour les aînés et 600 euros pour le plus jeune, soit 1 900 euros, sollicitant sur ce dernier point, à titre subsidiaire, si la pension alimentaire était maintenue à la somme de 1 600 euros, qu'il soit dit que le père prendra en charge les frais de scolarité. Elle demande par ailleurs modification des droits de visite et d'hébergement du père, de sorte qu'ils s ‘ exercent, sauf meilleur accord, une fin de semaine par mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, à charge pour le père, un mois à l'avance, de communiquer les dates où il exercera ce droit de visite et d'hébergement, et de venir prendre et ramener les enfants, outre la totalité des vacances scolaires de toussaint et la moitié des autres vacances avec alternance et partage par quinzaine pour l'été. Elle sollicite enfin la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamnation de son mari aux dépens, avec distraction au profit de la SCP LAFFLY WICKY. Par conclusions récapitulatives du 10 août 2011, monsieur X... conclut à la confirmation de l'ordonnance de non conciliation, sauf à voir modifier ses droits de visite et d'hébergement, acceptant les modalités proposées, mais demandant à ne prévenir que 15 jours à l'avance pour la fixation du week end mensuel. Si les trajets étaient effectués en avion, il demande que chaque parent assume le trajet jusqu'à l'aéroport proche de son domicile, madame jusqu'à Marseille, lui jusqu'à Saint-Exupéry, à charge pour lui d'adresser les billets d'avion avec l'information de la date du week end ; si les trajets n'étaient pas effectués en avion, il indique qu'il viendra récupérer ou fera récupérer les enfants à la sortie de l'école ou au domicile de la mère, et les ramenera ou fera ramener. Il sollicite enfin la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et le débouté de la demande présentée à ce titre, outre la condamnation de son épouse aux entiers dépens, distraits au profit de maître MOREL. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Les parties ont par ailleurs été avisées des dispositions de l'article 388-1 du code civil relatives à l'audition de l'enfant mineur. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2011, le dossier a été plaidé à l'audience du 21 septembre puis mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que ne sont discutés, aux termes des conclusions récapitulatives, que les points suivants, pension alimentaire au titre du devoir de secours, pension alimentaire pour les enfants, modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, et application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours Attendu qu'il convient de noter que madame Y..., qui avait demandé à ce titre la somme de 1 200 euros en première instance, réclame désormais celle de 1 500 euros, et indique que ses charges ont augmenté, dès lors qu'elle est désormais installée dans le Var. Que madame Y..., qui était céramiste, n'exerce actuellement aucune activité, justifiant seulement avoir été inscrite à un stage, à partir d'avril 2011. Qu'elle vient cependant de souscrire un bail pour réouvrir un atelier, justifiant à ce titre d'un loyer de 150 euros, ce qui peut permettre de penser qu'elle va reprendre ses activités, ce d'autant que les trois enfants sont scolarisés et qu'elle est donc plus disponible pour travailler. Que ses revenus sont constitués uniquement des allocations familiales et du complément familial pour 450 euros par mois, outre du montant des pensions alimentaires. Qu'elle s'est relogée à Toulon et justifie d'un loyer de 805 euros avec charges, dont à déduire l'allocation logement pour 476 euros, soit un solde de 329 euros, outre charges courantes liées au logement. Qu'elle justifie par ailleurs des frais de scolarité des enfants en école privée, de frais de cantine et de de loisirs. Attendu qu ‘ au titre des revenus 2010, monsieur X... a perçu, en sa qualité de pilote de ligne, des salaires pour un montant de 123 385 euros, et un total de pension retraite de 21 542 euros, soit un revenu mensuel de 12 077 euros. Qu'il assume la charge des crédits immobiliers afférents à la maison de Limas pour 2 635 euros par mois, du crédit de l'appartement de Décines pour 1 500 euros par mois, d'un crédit automobile avec mensualités de 457 euros, et de deux prêts personnels avec mensualités de 143 et 75 euros. Qu'il justifie par ailleurs des charges habituelles liées au logement, et de frais générés par l'exercice du droit de visite et d'hébergement, consécutivement à l'éloignement de son épouse et de ses enfants. Qu'il n'est pas contesté par ailleurs que, depuis la séparation, il continue à assumer le paiement de l'assurance du véhicule utilisé par madame, et la mutuelle pour tous les membres de la famille. Attendu qu ‘ il n'y a pas lieu, au regard de ces divers éléments, à modification du montant de la pension alimentaire allouée au titre du devoir de secours. * Sur la pension alimentaire pour les enfants Attendu qu'au soutien de cette demande, madame indique que le père, compte tenu de l'éloignement des domiciles, ne pourra exercer ses droits de visite et d'hébergement comme convenu et que, prenant moins les enfants, il devrait participer de manière plus importante à leur entretien. Attendu qu'il convient cependant de rappeler que madame a fait le choix de l'éloignement, auquel monsieur a déclaré ne pas s'opposer, même si cette situation amoindrissait les contacts avec ses enfants avec des incidences évidentes sur les modalités de droit de visite et d'hébergement, de sorte qu'elle ne saurait utiliser cette argumentation pour voir augmenter le montant de la pension alimentaire lequel, au regard des revenus et charges de chacun, ci-dessus évoqués, apparaît justement fixé, sans qu'il n'y ait besoin de dire que le père supportera, en sus, le montant des frais de scolarité en établissement privé. * Sur l'organisation du droit de visite et d'hébergement Attendu qu'il convient, compte tenu de l'éloignement de madame Y..., et au regard du critère de l'intérêt des enfants, de modifier le droit de visite et d'hébergement du père, pour dire que celui-ci s'exercera, hors période de vacances scolaires, un week end par mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, à charge pour lui de prévenir en début de chaque mois de la date d'exercice de ce droit. Que madame s'oppose, aux termes de ses écritures, à ce que les enfants effectuent le trajet en avion et que, compte tenu du jeune âge des enfants, et notamment de Léo, qui vient d'avoir 4 ans, cette solution apparaît prématurée, de sorte qu'il sera dit que le père assumera la charge des trajets, pour venir chercher ou faire chercher, et ramener ou faire ramener les enfants. Attendu que pour les vacances, le droit de visite et d'hébergement s'exercera la totalité des vacances de Toussaint, la moitié des vacances de Noël, février et Pâques, première moitié les années impaires, deuxième moitié les années paires et, pour les vacances d'été, les 15 premiers jours de juillet et les 15 premiers jours d'août les années impaires, les 15 derniers les années paires, à charge pour lui de confirmer trois semaines avant à la mère ses possibilités d'exercer ces droits de visite et d'hébergement. * Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu qu ‘ il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement de monsieur X... lequel s'exercera comme suit : - hors période de vacances scolaires, un week end par mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, à charge pour lui de prévenir en début de chaque mois de la date d'exercice de ce droit. - la totalité des vacances de Toussaint, la moitié des vacances de Noël, février et Pâques, première moitié les années impaires, deuxième moitié les années paires, et, pour les vacances d'été, les 15 premiers jours de juillet et les 15 premiers jours d'août les années impaires, les15 derniers les années paires, à charge pour lui de confirmer trois semaines avant à la mère ses possibilités d'exercer ces droits de visite et d'hébergement. Dit que le père assumera la charge des trajets pour venir chercher ou faire chercher, et ramener ou faire ramener les enfants. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 388-1 du code civil relatives à larticle 455 du code de procédure civile
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