Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbd8bd3db21cbdd8e701
- Date
- 24 octobre 2011
- Condamnation
- 11 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06882 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 13 septembre 2010 RG : 2010/ 00507 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Sophie X... née le 01 Mars 1974 à AMIENS (80000) ... 42100 SAINT-ETIENNE représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me VERILHAC, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Mokhtar Y... né le 16 Février 1966 à RELIZANE (ALGERIE) ... 80000 AMIENS Non représenté Date de clôture de l'instruction : 30 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 22 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 24 Octobre 2011 Audience présidée par Anne Marie DURAND, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller. Arrêt par défaut, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES Des relations ayant existé entre monsieur Mokhtar Y... et madame Sophie X... est issu l'enfant : - Nadim, né le 20 février 2003 à Péronne reconnu par ses deux parents. Par jugement du 11 avril 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Amiens a fixé les mesures suivantes concernant Nadim : - l'exercice en commun par les deux parents de l'autorité parentale, - la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, - l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement au bénéfice du père libre et à défaut d'accord, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, - dit que la mère prendra à sa charge les frais de trajet nécessaires à l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, - dit que l'enfant ne pourra pas sortir du territoire national français sans l'autorisation de sa mère, - une contribution mensuelle à la charge du père de 110 euros pour son entretien et son éducation. Par requête présentée le 17 février 2010 au juge aux affaires familiales de Saint-Etienne, madame Sophie X... a demandé la modification de l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père. Monsieur Mokhtar Y... avait alors demandé à bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux en plus des vacances scolaires en précisant qu'il ne pouvait pas prendre en charge les trajets. Par jugement contradictoire du 13 septembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Etienne a : - dit que le père bénéficierait d'un droit de visite et d'hébergement à défaut de meilleur accord entre les parties : * la première fin de semaine de chaque mois, du vendredi sortie de classe au dimanche soir, * la totalité des vacances scolaires de février et de la Toussaint, * les années paires, la première moitié des vacances de Noël, de Pâques et d'été (soit le mois de juillet), * les années impaires la seconde moitié des vacances de Noël, de Pâques et d'été (soit le mois d'août), à charge pour la mère d'organiser le voyage de l'enfant aller et pour le père d'organiser le voyage retour, et à charge pour les parents de prendre la moitié des frais de trajets nécessaires à l'exercice de ce droit, - fixé à 80 euros le montant de la pension alimentaire due par le père pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ce non compris les suppléments familiaux s'il en est à compter du jugement et avec indexation, - dit que chacune des parties conservera ses dépens. Madame Sophie X... a fait appel de cette décision le 27 septembre 2010. Aux termes de ses dernières conclusions du16 novembre 2010, elle demande à la cour d'infirmer la décision déférée et, statuant à nouveau, de constater que la décision rendue est matériellement inapplicable et que monsieur Mokhtar Y... renonce à exercer son droit de visite et de laisser les dépens d'appel à la charge de celui-ci. Monsieur Mokhtar Y..., auquel assignation avec copie de la déclaration d'appel a été délivré le 25 novembre 2010 à domicile, n'a pas constitué avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2011. MOTIFS ET DÉCISION Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ; Attendu que par courrier officiel du 4 octobre 2010, maître Vanessa Joumard, avocat de monsieur Mokhtar Y... a écrit à sa consoeur que celui-ci " me demande de vous indiquer qu'à ce iour il renonce à exercer ses droits de visite même s'il aime son fils et qu'il souhaiterait qu'il lui téléphone lorsqu'il le souhaite. " ; Que déjà le 5 juillet 2010, monsieur Mokhtar Y... avait fait connaître à la mère par le biais de son avocat qu'il ne prendrait pas son enfant durant les vacances d'été ; Attendu que la cour ne peut que prendre acte de la renonciation, qui peut être provisoire, de monsieur Mokhtar Y... à exercer un droit de visite et d'hébergement sur son fils, compte-tenu de l'éloignement géographique et des difficultés d'organisation des trajets ; Attendu qu'il convient de laisser à madame Sophie X... la charge des dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS la cour Statuant en chambre du conseil, après débats hors la présence du public, par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a fixé le droit de visite et d'hébergement de monsieur Mokhtar Y... sur l'enfant Nadim, Statuant à nouveau su ce point, Dit qu'à défaut d'accord entre les parties, le droit de visite et d'hébergement de monsieur Mokhtar Y... sur l'enfant est suspendu, Laisse à madame Sophie X... la charge des dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 octobre 2011
Référence
6253cbd8bd3db21cbdd8e701
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