Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbd8bd3db21cbdd8e703
- Date
- 24 octobre 2011
- Condamnation
- 111 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 10/07575 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 21 septembre 2010 RG :2010/03453 ch no 2 - Cab. 3 X... C/ Y... APPELANT : M. Younès X... né le 24 Mars 1976 à SIDI KACEM (MAROC) ... 69008 LYON représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Pierre PALIX, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/028431 du 16/12/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Sabrina Y... née le 07 Septembre 1975 à LYON (69002) ... 69800 SAINT-PRIEST représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Béatrice REPOUX-RIEUSSEC, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/000430 du 03/02/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 26 Août 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 21 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 24 Octobre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré: - Anne Marie DURAND, président - Catherine CLERC, conseiller - Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Madame Sabrina Y... et de Monsieur Younès X... sont issus deux enfants : -Seïf-Dine, né le 2 avril 2001 -Farah, née le 20 février 2003, qui ont été reconnus par leurs deux parents. Suivant ordonnance du 20 avril 2004, confirmée en appel le 31 août 2005, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence des enfants chez la mère, organisé un droit de visite et d'hébergement au profit du père adapté au jeune âge des enfants et a condamné celui-ci au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 75 € par enfant. Le 20 février 2007, une nouvelle ordonnance du juge aux affaires familiales a élargi le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Younès X..., (une fin de semaine sur deux du vendredi 18 H au dimanche 19 H) et l'a déchargé du paiement de la pension alimentaire en raison de l'insuffisance de ses ressources. Le 22 octobre 2010, Monsieur Younès X... a régularisé un appel général à l'encontre d'un jugement rendu le 21 septembre 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON qui a : -dit que Monsieur Younès X... exercera librement son droit de visite et d'hébergement sur les enfants mineurs, et à défaut d'accord entre les parties, la troisième fin de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures et la première semaine de juillet et la première semaine d'août de chaque année, avec prise et remise des enfants chez l'oncle paternel des enfants, Monsieur Lahcen X..., -condamné Monsieur Younès X... à payer une pension alimentaire mensuelle indexée de 100 € (soit 50 € / enfant), -dit que les dépens seraient supportés par moitié entre les parties. Dans ses dernières conclusions déposées le 4 janvier 2011 Monsieur Younès X... demande à la Cour: -d'ordonner que la remise des enfants pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement devra s'effectuer au sein d'un lieu neutre qu'il appartiendra à la Cour de désigner, -de "constater "que le père est hors d'état de verser une pension alimentaire, -de condamner Madame Sabrina Y... à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 1 000 € et à supporter les dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers application de l'article 699 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. Aux termes de ses dernières conclusions en réponse déposées le 31 mai 2011 Madame Sabrina Y... a conclu à la confirmation du jugement déféré en ses dispositions concernant le droit de visite et d'hébergement sauf à demander qu'il y soit ajouté qu'à défaut de prise et remise des enfants chez l'oncle paternel, il appartiendra à Monsieur Younès X... de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement. Se portant appelante incidente, elle demande que le père soit condamné au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 150 € par enfant à compter du mois d'avril 2010 jusqu'au mois de décembre 2010 inclus et qu'à compter de janvier 2011 (pour le cas où Monsieur Younès X... serait bénéficiaire du RSA) la pension alimentaire soit fixée à la somme mensuelle indexée de 50 € par enfant. Elle conclut enfin à la condamnation de l'appelant principal aux entiers dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. Les enfants n'ont pas demandé à être entendus. L'ordonnance de clôture est intervenue le26 août 2011et l'affaire plaidée le 21 septembre 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Attendu qu'il sera rappelé, en tant que de besoin que nonobstant la nationalité marocaine de Monsieur Younés X..., le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l'autorité parentale et à l'obligation alimentaire (article 8 du règlement (CE) du 27 novembre 2003 dit BRUXELLES II BIS- article 5 alinéa 6 du règlement (CE) du 22 décembre 2000 dit BRUXELLES I) en faisant application de la loi française (article 15 de la Convention de la HAYE du 10 octobre 1996 entrée en vigueur le 1er février 2011 et l'article 4 de la Convention de la HAYE du 2 octobre 1973). Sur le droit de visite et d'hébergement Attendu que Monsieur Younés X... fait plaider que son frère ne souhaite plus servir d'intermédiaire pour assurer la remise des enfants à l'occasion de l'exercice du droit de visite et d'hébergement et qu'il est à craindre des incidents entre les parents en cas de remise des enfants sans un intermédiaire. Que pour autant il ne communique pas de pièce permettant de vérifier le désaccord de son frère pour poursuivre ses fonctions d'intermédiaire auprès des enfants lors de leurs transferts aux domiciles respectifs de leurs parents. Qu'ainsi le jugement déféré sera confirmé sans qu'il y ait lieu d'ajouter, comme sollicité par Madame Sabrina Y..., qu'il appartiendra à défaut au père de venir chercher et de ramener les enfants au lieu de leur résidence habituelle. Sur la pension alimentaire Attendu que durant l'année 2010 les revenus de Monsieur Younés X... se sont élevés globalement entre 925 € et 986 € / mois. Qu'en 2011, il ne perçoit plus que le RSA soit environ 357 € / mois., ses droits au regard du Pôle Emploi étant terminés depuis le 18 mai 2011 (pièce 58). Qu'il s'acquitte d'un loyer mensuel (après APL) de 63,53 € en valeur janvier 2011;qu'il reste devoir rembourser plusieurs trop perçus d'APL et de RSA en sus des dépenses de la vie courante dont aucun élément ne permet d'accréditer l'affirmation de la partie adverse selon laquelle il partagerait celles-ci avec une compagne. Que la situation économique de Madame Sabrina Y... n'a pas évolué à savoir qu'elle occupe toujours son emploi à La Poste (net imposable de Janvier 2011: 1 110 €) et bénéficie de prestations familiales (hors allocation de soutien familial et APL) pour 125,78 € / mois. Qu'elle règle un loyer mensuel de 208,51 € (APL déduite, valeur janvier 2011) en sus des dépenses inhérentes à la vie courante et des frais pour les enfants (cantine et centres de loisirs). Qu'il résulte de ces constatations que c'est à bon droit que le premier juge a fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 100 €, soit 50 € par enfant; Qu'à ce titre le jugement déféré mérite confirmation, la demande de la mère au titre d'avril 2010 à décembre 2010 inclus (150 € par mois et par enfant) étant disproportionnée au regard des facultés contributives parentales et des besoins des enfants. Que l'état d'impécuniosité de Monsieur Younés X... doit être retenu conformément à sa demande, eu égard à ses revenus actuels, non pas à compter du jugement déféré comme en atteste sa demande de réformation, mais seulement à compter du 19 mai 2011, période à partir de laquelle il n'a plus bénéficié des indemnités du Pôle Emploi. Sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu que l'application de l'article 700 du code de procédure civile ne se justifie pas à l 'égard de Monsieur Younés X... ; Attendu que le jugement déféré sera confirmé sur la prise en charge des dépens de première instance; que chacune des parties sera condamnée à supporter la charge de ses dépens personnels d'appel comme succombant pour partie dans ses prétentions. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Déclare le juge français compétent et la loi française applicable au litige, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, Constatant l'état d'impécuniosité du père, supprime à compter du 19 mai 2011 la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur Younés X... pour l'entretien et l'éducation des deux enfants communs Seif-Dine et Farah, Déboute Madame Y... de sa demande relative à la prise en charge des trajets pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement, Condamne chacune des parties à conserver la charge de ses dépens personnels d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 15 de la Convention de la HAYE duarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ne se jusarticle 4 de la Convention de la HAYE duarticle 450 du code de procédure civile.article 388-1 du code civil a été donnée aux partiearticle 785 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile une indem
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- Cour d'Appel
- Date
- 24 octobre 2011
Référence
6253cbd8bd3db21cbdd8e703
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