Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbd8bd3db21cbdd8e704
- Date
- 24 octobre 2011
- Condamnation
- 7 351 800 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 07764 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 01 juillet 2010 RG : 2010/ 02341 ch no 2- Cab. 3 Y... C/ X... APPELANTE : Mme Sandrine Yvette Y... épouse X... née le 18 Mars 1968 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 69280 SAINTE-CONSORCE représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SCP DUFOUR-HARTEMANN-MARTIN-PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON INTIME : M. Christophe François X... né le 18 Juin 1958 à LYON (69007) ... 69670 VAUGNERAY représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 09 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 21 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 24 Octobre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Isabelle BORDENAVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Les époux Y... X... se sont mariés le 23 septembre 1995, à Saint-Chamond. De cette union sont issus trois enfants : Laurane née le 16 janvier 1995 Clémence née le 28 février 1997 Pauline née le 13 novembre 2003. Le 29 janvier 2010, l'époux a déposé une requête en divorce. Dans son ordonnance de non conciliation du 1er juillet 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a : - attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, à charge pour lui de régler les mensualités du prêt, à charge de récompense, - dit que cette attribution était faite à titre gratuit, - dit n'y avoir lieu à pension alimentaire au titre du devoir de secours, - constaté l ‘ exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixé la résidence habituelle de Pauline chez la mère, avec un droit de visite et d'hébergement à l'amiable et, à défaut de meilleur accord, une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, et la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires deuxième moitié les années impaires, - fixé la résidence de Laurane et Clémence en alternance chez le père et la mère, selon les modalités suivantes : *en période scolaire chez la mère les mardis, mercredis jusqu'au jeudi matin entrée des classes et les fins de semaine impaires, du vendredi soir sortie des classes au lundi matin entrée des classes, et chez le père le reste du temps, * la moitié des vacances scolaires chez la mère, première moitié les années impaires seconde les années paires, chez le père, première moitié les années paires, seconde les années impaires, - fixé la contribution alimentaire du père à l'entretien de Pauline à la somme mensuelle de 400 euros, avec indexation, - dit que les frais pour Laurane et Clémence seraient partagés par moitié entre les parents, en précisant que, pour ce qui concerne les frais de scolarité, d'activités sportives, plus généralement les frais des activités extra scolaires, les dépenses exceptionnelles, tels voyages scolaires ou linguistiques, les frais d'orthodontie non remboursés ou couverts par les organismes sociaux ou mutuelles et acceptés par les deux parents, seraient supportés à hauteur d'un tiers pour madame, et de deux tiers pour monsieur, - rejeté le surplus des demandes. Par déclaration reçue le 29 octobre 2010, madame Y... a relevé appel de cette ordonnance. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, déposées le 23 août 2011, elle indique que l'ordonnance de non conciliation comporte une erreur relativement au domicile conjugal, dès lors qu'elle n'a jamais donné son accord pour que son mari l'occupe à titre gratuit, et sollicite en conséquence l'infirmation sur ce point et la fixation d'une indemnité d'occupation de 600 euros, sur laquelle sera imputée la somme de 266 euros. Elle demande par ailleurs une pension alimentaire de 250 euros pour Laurane et de 250 euros pour Clémence, soit 500 euros, demande que le père lui reverse les deux tiers des allocations familiales qu'il perçoit de l'Assemblée Nationale, et sollicite une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 700 euros. Concernant le droit de visite et d'hébergement relativement à Pauline, elle demande que celui-ci s'exerce du vendredi soir sortie des classes au lundi matin, moitié des vacances scolaires, comme stipulé à la décision déférée, mais avec partage par quinzaine pour l'été. Elle conclut pour le surplus à la confirmation des dispositions de l'ordonnance de non conciliation, et à la condamnation de son mari aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET. Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées le 8 septembre 2011, monsieur X..., vu l'état liquidatif du régime matrimonial régularisé le 10 juin 2010, accepte la rectification de l'erreur matérielle quant à la gratuité de la jouissance du domicile conjugal, demande qu'il soit dit qu'il sera redevable à l'égard de madame d'une indemnité d'occupation de 600 euros, de laquelle sera imputée la somme de 266 euros pour tenir compte de la mise à disposition de sa part dans le prix de vente des biens et droits immobiliers situés à Lyon, et ce à compter de la date de l'ordonnance de non conciliation, pour tenir compte de l'occupation par madame de l'appartement de Lyon jusqu'à sa vente. Il sollicite pour le surplus confirmation de l'ordonnance de non conciliation, et condamnation de son épouse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de maître BARRIQUAND. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Les parties ont par ailleurs été avisées des dispositions de l'article 388-1 du code civil relatives à l'audition de l'enfant mineur. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2011, le dossier a été plaidé à l'audience du 21 septembre, puis mis en délibéré ce jour MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que ne sont pas discutées par les parties les dispositions de l'ordonnance de non conciliation relatives à l'autorité parentale et la résidence habituelle des enfants, lesquelles seront confirmées. *Sur l'attribution du domicile conjugal à titre gratuit Attendu que les époux s'accordent à convenir qu'il n'avait nullement été prévu que cette attribution serait faite à titre gratuit, de sorte qu'il convient, au vu de leur accord, étant rappelé qu'un projet d'état liquidatif avait été établi devant notaire avant l'ordonnance de non conciliation, d'infirmer la décision sur ce point, en disant qu'à compter de l'ordonnance de non conciliation, la jouissance du domicile conjugal n'est pas attribuée à titre gratuit, mais en contrepartie pour monsieur d'une indemnité d'occupation, que les époux s'accordent à voir fixer à la somme de 600 euros, de laquelle devra être déduite la somme de 266 euros comme convenu dans le projet d état liquidatif. * Sur le droit de visite et d'hébergement Attendu que madame sollicite modification du droit de visite et d'hébergement relativement à Pauline, de sorte que celui-ci s'exerce, lorsqu'elle est le week end chez son père, jusqu'au lundi matin, rentrée des classes, afin de lui permettre de rester le dimanche soir avec ses deux soeurs, au domicile de ce dernier. Attendu qu'il apparaît cependant que le droit de visite et d'hébergement a été organisé pour tenir compte de l'âge des enfants, la situation de Pauline étant organisée différemment de celle de ses soeurs adolescentes, et qu'il n'apparaît pas utile d'apporter modification à la réglementation du week end, dès lors que l'enfant revenue chez sa mère, se trouve alors sur place pour retourner le lendemain matin à l'école du village où elle est scolarisée, et que le père ne peut conduire simultanément Clémence au collège de Tassin et Pauline à l'école de Sainte-Consorce, hypothèse dans laquelle il serait amené à déposer la plus jeune très tôt à la garderie, ce qui ne correspond pas à son intérêt. Attendu par ailleurs que l'âge des enfants 16 ans, 14 ans et 8 ans ne justifie pas que les vacances d'été soient partagés par quinzaine. Que l'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée dans ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement. * Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours Attendu que, comme l'a justement rappelé le premier juge, la pension alimentaire allouée pendant l'instance sur le fondement de l'article 255- 6o du code civil est fondée sur le devoir de secours entre époux, qui perdure jusqu'au jour ou le prononcé du divorce est irrévocable, cette pension alimentaire étant accordée dans la proportion du besoin de celui qui la réclame, de la fortune de celui qui la doit, en tenant compte du niveau d'existence du couple. Attendu qu'au titre des revenus 2009, madame justifie d'un total de salaires de 73 518 euros soit 6126 euros par mois, étant noté que la dernière fiche de salaire communiquée, soit celle d'octobre 2010, mentionne un net à payer de 4 749 euros, et un cumul net de 53 121 euros soit 5 312 euros par mois. Qu'il n'est pas contesté que madame, suite à la séparation, a acquis un bien immobilier et justifie rembourser deux crédits, pour des montants respectifs de 579 euros et 328 euros. Qu'elle est par ailleurs tenue de charges courantes liées au logement. Attendu que monsieur X..., en sa qualité de conseiller général, a perçu pour l'année 2009 un montant net d'indemnités de 19 589 euros, soit 1 632 euros par mois, étant relevé cependant que les indemnités perçues pour 2010 sont supérieures, le net à payer figurant sur les bulletins d'indemnités depuis janvier 2010 étant de 2 405 euros, et le dernier net à payer sur la fiche d'août 2011 étant de 2103 euros. Qu'il perçoit par ailleurs, en sa qualité de parlementaire, une indemnité parlementaire qui s'est élevée pour l'année 2009 à la somme de 51 505 euros, soit 4 292 euros par mois ; que l'examen des décomptes d'indemnité produits permet de constater que s'ajoute à l'indemnité parlementaire proprement dite, d'un montant net de 4 293 euros, une indemnité de fonction, équivalente, au vu de la note du service de la gestion financière parlementaire à 25 % de l'indemnité de base, majorée de l'indemnité de résidence, soit en l'espèce 1 420 euros par mois. Attendu que monsieur X... bénéficie par ailleurs, en sa qualité de député, d'une indemnité représentative de frais de mandat (IRFM), laquelle a pour objet de couvrir l'ensemble des frais afférents à l'exercice du mandat parlementaire qui ne sont pas directement remboursés par l'Assemblée Nationale, ainsi que le coût lié à l'emploi de collaborateurs lorsqu'il excède l'enveloppe de crédit allouée spécifiquement à cette fin. Que la somme versée à ce titre est fixée sur une base de 6 412 euros, soit un net à payer de 4 081 euros. Attendu qu'il ne saurait être soutenu que cette somme doit être prise en compte au titre des revenus de monsieur, étant la contrepartie des dépenses engagées pour l'exercice de son mandat, de sorte que ne seront retenus comme seuls revenus que ceux-ci dessus rappelés, soit 2 103 euros, 4 293 euros et 1 420 euros, soit un total de 7 816 euros. Attendu que monsieur X... justifie du remboursement du prêt immobilier avec mensualités de 2 279 euros, de factures courantes liées au logement, d'un prêt souscrit auprès de l'Assemblée Nationale en juin 2010 et remboursable par mensualités de 914 euros jusqu'en janvier 2012, d'un autre prêt auprès du même service souscrit en juin 2011, avec mensualités de 909 euros jusqu'en mai 2012. Qu'en l ‘ état de la décision du juge aux affaires familiales, il participe à hauteur des deux tiers aux frais liés aux activités de Laurane et Clémence, et verse une pension alimentaire de 400 euros pour Pauline. Qu'il est justifié qu'il a demandé à son épouse, en cours de procédure, de faire les démarches auprès de la caisse d'allocations familiales pour percevoir les allocations familiales, à charge de rétrocession, de sorte que la demande formée par celle-ci à ce titre, visant à le voir condamner à lui rembourser les deux tiers des allocations familiales sera rejetée. Attendu qu'il apparaît, après examen de la situation respective des parties, et au regard des critères ci-dessus rappelés, que la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours doit être rejetée. * Sur la pension alimentaire pour les enfants Attendu qu ‘ aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, et de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Attendu que l'examen de la situation des parties a permis de constater que les chiffres retenus en première instance, quant aux revenus de monsieur, étaient inférieurs aux revenus effectivement perçus. Qu'au regard de la situation respective des parties, et des charges générées par les enfants, étant rappelé notamment que Clémence est scolarisée en établissement privée, que les filles font de l'équitation, que l'hébergement des deux chevaux représente la somme de 630 euros par mois, il apparaît nécessaire d ‘ infirmer la décision déférée, en mettant à la charge de monsieur, nonobstant le système d'alternance retenu, une pension alimentaire pour les deux aînées. Qu'il sera dit en conséquence que les frais pour Laurane et Clémence continueront à être partagés entre les parents, en précisant que, pour ce qui concerne les frais de scolarité d'activités sportives plus généralement les frais liés aux activités extra scolaires, les dépenses exceptionnelles, tels voyages scolaires ou linguistiques, les frais d'orthodontie non couverts par les organismes sociaux ou mutuelles et acceptés par les deux parents, ce partage s'effectuera à hauteur d'un tiers pour madame, et de deux tiers pour monsieur, et que ce dernier versera en sus à madame une pension alimentaire de 400 euros, soit 200 euros pour Laurane et 200 euros pour Clémence, la pension alimentaire pour Pauline n'étant pas discutée par les parties. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu qu ‘ il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Que chacune des parties supportera par ailleurs la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La cour Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives à la jouissance du domicile conjugal et à la pension alimentaire pour les enfants Laurane et Clémence, Dit que la jouissance du domicile conjugal par monsieur X... ne s'exercera pas à titre gratuit mais en compensation, à compter de l'ordonnance de non conciliation, d'une indemnité d'occupation mensuelle de 600 euros, de laquelle sera imputée la somme mensuelle de 266 euros, Fixe le montant de la pension alimentaire due par monsieur X... à madame Y... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Laurane et Clémence à la somme mensuelle de 400 euros, soit 200 euros par enfant, Dit que cette pension alimentaire, payable par mois et d'avance, sera indexée sur l'indice INSEE « Indice des prix de détail hors tabac à la consommation courante des ménages », référence au jour de la décision entreprise, avec une révision au 1er JANVIER de chaque année selon la méthode suivante : montant initial de la pensionX nouvel indice au 1er janvier indice initial retenu par la décision Dit qu'en sus du versement de cette pension, les frais de scolarité, d'activités sportives, plus généralement les frais liés aux activités extra scolaires, les dépenses exceptionnelles, tels voyages scolaires ou linguistiques, les frais d'orthodontie non couverts par les organismes sociaux ou mutuelles et acceptés par les deux parents, continueront à être supportés à hauteur d'un tiers pour madame, et de deux tiers pour monsieur, Condamne en tant que de besoin monsieur X... au paiement de cette pension alimentaire, Rappelle que cette pension alimentaire est due jusqu ‘ à la majorité, et au-delà en cas de poursuite d'études et sur justificatifs, Rappelle qu'en cas de défaillance dans le versement le créancier peut obtenir le règlement forcé et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, Rejette la demande de madame Y... relative au reversement des allocations familiales, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 371-2 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 388-1 du code civil relatives à larticle 455 du code de procédure civile
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