Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbd9bd3db21cbdd8e705
- Date
- 24 octobre 2011
- Condamnation
- 83 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 08962 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 08 novembre 2010 RG : 10. 3293 ch no 2- Cab. 3 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Régine X... divorcée Y... née le 02 Avril 1949 à LE PUY EN VELAY (43000) ... 69440 MORNANT représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SCP FINET-CONDEMINE, COTTET-BRETONNIER, avocats au barreau de LYON INTIME : M. Roger Y... né le 30 Avril 1944 à VOIRON (38500) ... 38620 SAINT-BUEIL représenté par Me Jean-louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me Mathilde MARCHAND, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 000426 du 03/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 16 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 22 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 24 Octobre 2011 Audience présidée par Anne Marie DURAND, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES : Par jugement rendu le 22 septembre 1994, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a prononcé le divorce d'entre monsieur Roger Y... et madame Régine X... et a homologué leur convention définitive aux termes de laquelle, notamment, madame Régine X... s'engageait à payer les frais de mutuelle de monsieur Roger Y.... Par requête présentée le 22 janvier 2010 au juge aux affaires familiales, madame Régine X... a sollicité la suppression de cette charge. Par jugement rendu le 8 novembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a débouté madame Régine X... de sa demande. Par déclaration reçue au greffe le 16 décembre 2010, madame Régine X... a relevé appel de la décision. Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 16 septembre 2009 et dénoncées le 1er août 2011, elle réitère sa demande et sollicite la condamnation de monsieur Roger Y... entiers dépens. Elle soutient que l'engagement pris dans le cadre de la convention de divorce ne s'analyse pas en une prestation compensatoire, laquelle a été expressément exclue. Subsidiairement, dans le cas où la cour l'analyserait comme telle, elle en sollicite la suppression en raison de la diminution importante de ses ressources, ayant fait valoir ses droits à la retraite tandis que celles de monsieur Roger Y... ont augmenté et du fait de l'augmentation constante de cette cotisation, qui atteint 79, 20 € par mois et lui imposent une gestion, qui lui pèse et le maintien de rapports avec son ex-mari. Au dernier état de ses écritures déposées le 6 septembre 2011 auxquelles il convient de se référer, monsieur Roger Y... demande à la cour de : - confirmer entièrement le jugement déféré, - condamner madame Régine X... aux entiers dépens. Il rappelle que l'engagement pris par madame Régine X... est intervenu dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, ajoute qu'il perçoit lui-même une faible retraite de 830 € par mois, qu'il est atteint d'une maladie de longue durée nécessitant des frais continus (diabète) et qu'il ne serait pas en mesure d'acquitter les frais de mutuelle. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2010. MOTIFS ET DÉCISION Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et arguments des parties, la cour se réfère, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ; Attendu qu'aux termes de l'article 230 du code civil, les époux ne peuvent demander le divorce par consentement mutuel que s'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets ; Que la convention soumise à l'approbation du juge doit comporter le règlement complet des effets du divorce, que l'état liquidatif et le reste de la convention doivent former un ensemble cohérent ; Que la prise en charge par madame Régine X... de la mutuelle santé de monsieur Roger Y... participait de l'ensemble de l'accord et de l'équilibre de la convention ; qu'elle en était un élément important pour monsieur eu égard à la longue maladie dont il souffre ; Que la convention homologuée a force exécutoire ; Qu'elle ne peut être remise en cause ; Que le jugement déféré doit être confirmé ; Que madame Régine X..., qui succombe, supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant en chambre du conseil, après débats hors la présence du public, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Condamne madame Régine X... aux dépens, Dit qu'ils seront recouvrés par l'avoué de monsieur Roger Y... comme en matière d'aide juridictionnelle,. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 octobre 2011
Référence
6253cbd9bd3db21cbdd8e705
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