Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbd9bd3db21cbdd8e706
- Date
- 24 octobre 2011
- Condamnation
- 65 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 11/ 04242 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Octobre 2011 décision du Juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 31 mai 2011 RG : 11. 00312 ch no1 X... C/ Y... APPELANT : M. Franck X... né le 07 Février 1972 à LANGRES (52200) ... 94170 LE PERREUX SUR MARNE représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Marie-Anne LEVITAN, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Mme Aline Y... épouse X... née le 12 Janvier 1975 à LANGRES (52200) ... 01220 SAUVERNY représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Vincent DURAND, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 15 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 15 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 24 Octobre 2011 COMPOSÉE LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller, qui a fait lecture de son rapport, et Madame Catherine FARINELLI, présidente, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de Christine SENTIS, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Catherine FARINELLI, présidente Madame Blandine FRESSARD, conseillère Madame Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur Franck X... et madame Aline Y... se sont mariés le 22 mai 2004 devant l'officier d'état civil de Chalindrey (Haute-Marne). De cette union sont issus deux enfants : - Robin X..., né le 25 avril 2003 - Romane X..., née le 9 mars 2007. Par ordonnance sur tentative de conciliation du 31 mai 2011, le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse (Ain), saisi sur requête de l'épouse, a : - constaté qu'il n'existe plus de domicile conjugal et dit que le solde du prêt immobilier et les charges de l'appartement de Bruxelles dus après déduction du loyer perçu seraient supportés par moitié par chacun des époux, à charge de récompense ou de créance -fixé, dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère -organisé le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui d'effectuer les trajets -fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de enfants à la somme de 440 euros par mois (soit 220 euros par enfant). Par déclaration reçue le 16 juin 2011, monsieur X... a relevé appel de cette ordonnance. Par conclusions déposées le 13 septembre 2011, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens, il demande à la cour, in limine litis, de prononcer la nullité de l'ordonnance déférée, reprochant au premier juge d'avoir statué en son absence de manière non contradictoire, après avoir refusé sa demande de renvoi. Subsidiairement, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance et sollicite : * l'organisation de son droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur trois, du vendredi à la gare de Bellegarde (Ain) par le train de 18 heures 09 (à charge pour lui de venir chercher les enfants à Bellegarde et pour madame Y... de les y amener) au dimanche soir à la gare de Lyon Part Dieu à 18 heures (à charge pour lui de ramener les enfants à Lyon et pour la mère de venir les y reprendre), ainsi que pendant la totalité des vacances scolaires de la Toussaint et la moitié des autres vacances scolaires * la condamnation de madame Y... à lui verser la somme mensuelle de 140 euros au titre des frais de transport qu'il doit exposer du fait de l'éloignement géographique de la mère, et, à titre infiniment subsidiaire, s'il n'était pas fait droit à cette demande, la fixation de sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants à la somme mensuelle de 160 euros (soit 80 euros par enfant) * la condamnation de madame Y... à prendre à sa charge le remboursement des échéances du prêt immobilier et à assumer le paiement des sommes dues en cas de solde négatif après imputation du loyer perçu, à charge de récompense ou de créance lors de la liquidation * la condamnation de madame Y... à lui payer la somme de 250 euros par mois en exécution du devoir de secours * la condamnation, enfin, de madame Y... à lui verser la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, monsieur X... affirme notamment que son épouse a fait prévaloir sa carrière professionnelle sur le maintien des liens père/ enfants en acceptant un emploi à Genève et en s'installant dans le Pays de Gex avec Robin et Romane. Il soutient dès lors qu'elle doit participer aux frais exposés dans le cadre de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement. Il estime encore que la disparité importante dans les revenus des époux justifie que madame Y... assume la charge de l'appartement de Bruxelles et qu'elle lui verse une pension alimentaire au titre du devoir de secours. Par conclusions déposées le 12 septembre 2011, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens, madame Y... sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le lieu de remise des enfants. Elle accepte en effet de les conduire et de venir les récupérer un week-end sur deux à la gare de Bellegarde ou, subsidiairement, à la gare de Bourg-en-Bresse. Elle estime ne pas devoir assumer seule l'éloignement géographique des parents, soutenant qu'elle a pris un nouvel en Suisse pour rebondir personnellement et sortir de la détresse psychologique dans laquelle l'avait placée l'annonce de la relation extra-conjugale de son mari. Sur l'exception de nullité soulevée, elle rappelle que les époux étaient informés de la date de l'audience depuis deux mois, soutient que la demande de renvoi de monsieur X... a été présentée à des fins purement dilatoire et rappelle que le juge conciliateur n'a statué que sur les demandes formées dans sa requête initiale, respectant ainsi parfaitement le principe du contradictoire. Elle s'oppose à la demande de participation aux frais de transport et à celle formée au titre du devoir de secours, faisant valoir que son mari, cadre à la SNCF et vivant en concubinage, ne se trouve pas en situation de besoin. Elle sollicite enfin la condamnation de son mari à lui verser la somme de 2. 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. En application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 15 septembre 2011, avec clôture à cette même date. MOTIVATION Sur la nullité de l'ordonnance Il échet de rappeler que la faculté pour le juge d'accepter ou de refuser la demande de renvoi formée par l'une des partie à l'instance relève de son pouvoir discrétionnaire et que sa décision constitue une mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours. Monsieur X... apparaît dès lors mal fondé à critiquer l'absence de report de l'affaire alors, d'une part, que la convocation à l'audience sur tentative de conciliation avait été adressée aux parties deux mois avant la date d'audience, et d'autre part, qu'il n'établit nullement la réalité d'une transaction sur le point d'être formalisée par les parties, la lecture des courriels échangés entre les époux le 18 mai et le 26 mai 2011 permettant de se convaincre de l'étendue de leurs désaccords. Encore, c'est en vain que l'appelant reproche au premier juge de n'avoir pas respecté le principe du contradictoire alors qu'en application des dispositions des articles 16 et 68 du code de procédure civile, il n'a été statué dans l'ordonnance que sur les demandes formées dans la requête initiale en divorce dont monsieur X... avait connaissance depuis le 22 mars 2011. Aussi convient-il de le débouter de sa demande d'annulation de l'ordonnance querellée. Sur les mesures entre époux -Sur la demande du mari d'une pension alimentaire en exécution du devoir de secours En application de l'article 255 6o du code civil, le juge conciliateur peut fixer la pension alimentaire que l'un des époux devra verser à son conjoint en exécution du devoir de secours entre époux pendant l'instance en divorce ou en séparation de corps. Pour apprécier le droit à pension et en fixer le montant, le juge prend en considération les besoins de l'époux demandeur ainsi que les revenus de chaque époux et les charges incompressibles pesant sur eux, étant précisé que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours n'a pas pour seule vocation d'assurer les besoins minimaux de l'existence mais aussi de permettre le maintien d'un niveau de vie proche de l'autre conjoint ou de celui que connaissait le couple. En l'espèce, monsieur X..., cadre à la SNCF, bénéficie d'un revenu mensuel net moyen de 2. 762, 78 euros (base : cumul imposable au 30 juin 2011). Il partage les charges de la vie courante (dont un loyer de 1. 650 euros par mois) avec sa compagne, laquelle est également cadre à la SNCF et perçoit des revenus mensuels de 3. 253, 75 euros (base : IR 2010 sur les revenus de l'année 2009). Madame Y... exerce la profession de nutrition manager en Suisse, et bénéficie d'un salaire mensuel de 11. 119, 55 CHF, soit 8. 982, 38 euros. Elle règle un loyer de 2. 391, 56 euros. En considération de ces données et du fait que le couple est séparé depuis près de deux ans, il y a lieu, en l'absence d'éléments sur le train de vie antérieur du couple, de débouter monsieur X... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours. - Sur la prise en charge des frais liés à l'appartement commun situé à Bruxelles Les époux ont acheté en commun un appartement à Bruxelles qui est actuellement loué et dont le loyer permet de couvrir les échéances mensuelles du prêt immobilier (1. 192, 83 euros). Chacun d'eux disposant de revenus suffisants, c'est à juste titre que le premier juge a décidé que le solde restant éventuellement dû, après déduction du loyer, sur le remboursement du prêt et les charges de l'appartement serait supporté par moitié par chacun des époux, à charge de récompense ou de créance. L'ordonnance déférée doit être confirmée sur ce point. Sur les mesures concernant les enfants -Sur le droit de visite et d'hébergement du père Compte tenu de l'éloignement entre les domiciles parentaux et pour préserver les deux enfants de longs trajets en voiture, aggravés par les embouteillages susceptibles de se créer sur les axes de l'agglomération lyonnaise le week-end, il convient d'organiser le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités suivantes : * une fin de semaine sur trois, du vendredi soir (vers 18 heures, en fonction des horaires des trains) à la gare de Bellegarde au dimanche soir (vers 18 heures, en fonction des horaires des trains) à la gare de Bourg-en-Bresse * pendant la totalité des vacances scolaires de la Toussaint et la moitié des autres vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de venir chercher les enfants à la gare de Bellegarde et de les raccompagner en fin de vacances à la gare de Bourg-en-Bresse. - Sur la prise en charge des frais de transport Monsieur X..., qui travaille à la SNCF, bénéficie de tarifs très avantageux pour les transports ferroviaires, aussi bien pour lui-même que pour ses enfants. Par ailleurs, madame Y... devra exposer des frais de route pour récupérer les enfants à la gare de Bourg-en-Bresse en fin de droit de visite et d'hébergement. Aussi convient-il de laisser à chaque parent la charge de ses propres frais de transport et de débouter monsieur X... de sa demande en paiement d'une somme mensuelle de 140 euros à ce titre. En revanche, il sera tenu compte de ce poste de dépense dans l'appréciation de la pension alimentaire. - Sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Au vu de ce qui vient d'être énoncé et au regard de la situation financière de chaque parent et de l'âge de Robin et Romane, la part contributive de monsieur X... à leur entretien et leur éducation doit être fixée à la somme de 195 euros par mois et par enfant. L'ordonnance déférée sera donc infirmée sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile Chaque partie, qui succombe partiellement, conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Déboute monsieur Franck X... de sa demande tendant à la nullité de l'ordonnance sur tentative de conciliation rendue le 31 mai 2011 par le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse, Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père et le montant de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que monsieur X... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur ses enfants Robin et Romane X... qui s'exercera à l'amiable et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes : * une fin de semaine sur trois, du vendredi soir (vers 18 heures, en fonction des horaires des trains) à la gare de Bellegarde au dimanche soir (vers 18 heures, en fonction des horaires des trains) à la gare de Bourg-en-Bresse, à charge pour le père de venir chercher les enfants à la gare de Bellegarde et de les raccompagner en fin de droit de visite et d'hébergement à la gare de Bourg-en-Bresse, * pendant la totalité des vacances scolaires de la Toussaint et la moitié des autres vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de venir chercher les enfants à la gare de Bellegarde et de les raccompagner en fin de vacances à la gare de Bourg-en-Bresse, Fixe, à compter du prononcé du prononcé du présent arrêt, la contribution de monsieur X... à l'entretien et à l'éducation de Robin et Romane à la somme de CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS (195 euros) par mois et par enfant, et en tant que de besoin, condamne monsieur X... à payer à ce titre à madame Y... la somme de TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS (390 euros) par mois (195 euros x 2 enfants), Rappelle que cette pension devra être versée douze mois sur douze et avant le 1ER de chaque mois à madame Y..., sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances, ceci jusqu'à l'âge de 18 ans ou au-delà de la majorité du ou des enfants jusqu'à ce que ceux-ci soient en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, Dit que cette somme variera de plein droit le premier janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l'INSEE selon la formule : Pension initiale x A (nouvel indice) Pension revalorisée =-------------------- B (Indice de base) dans laquelle : - A représente le dernier indice publié à la date de réévaluation, - B l'indice de base au jour du prononcé de la présente décision Condamne dés à présent le débiteur de la pension à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalable, Ajoutant à l'ordonnance déférée, Déboute monsieur X... de ses demandes de pension alimentaire en exécution du devoir de secours et de paiement d'une somme de 140 euros au titre des frais de transport exposés dans le cadre de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 octobre 2011
Référence
6253cbd9bd3db21cbdd8e706
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