Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbd9bd3db21cbdd8e707
- Date
- 27 octobre 2011
- Condamnation
- 747 066 €
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Texte intégral
ARRET N
RG N : 10/01362
AFFAIRE :
S.A.R.L. CONSEIL ET ETUDES POUR LA GESTION L'EXPLOITATION ET LE SCIAGE DU BOIS "CEGESB"
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, COMMUNE DE VIAM
NBF/MD
réparation dommage
Grosse délivrée le
à
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRET DU 27 OCTOBRE 2011
---===oOo===---
Le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE de la COUR D'APPEL de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. CONSEIL ET ETUDES POUR LA GESTION L'EXPLOITATION ET LE SCIAGE DU BOIS "CEGESB"
dont le siège social est situé à La Villatte - 23400 SAINT JUNIEN LA BREGERE
représentée par Me Jean-pierre GARNERIE, avoué à la Cour
assistée de Me Philip GAFFET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 20 juillet 2010 par le tribunal d'instance de Tulle
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est 26, Rue Drouot - 75458 PARIS CEDEX 09
représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour
assistée de Me Martine GOUT, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE, substituée par Me Eric DIAS, avocat
COMMUNE DE VIAM, prise en la personne de son maire en exercice, Mairie - Le Bourg - 19170 VIAM
représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour
assistée de Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de BRIVE
INTIMÉES
---==oO§Oo==---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 Septembre 2011 pour plaidoirie. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 août 2011.
Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Madame Nicole BALUZE-FRACHET, magistrat rapporteur, assistée de Mme Frédérique KESPI, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle, Madame BALUZE-FRACHET a été entendue en son rapport oral, les avocats ont déposé leur dossier et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame BALUZE-FRACHET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 OCTOBRE 2011 par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame BALUZE-FRACHET a rendu compte à la Cour, composée d'elle-même, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
LA COUR
En mars 2007 des travaux d'abattage et de débardage ont été exécutés par l'EURL CEGESB sur des parcelles sises lieu-dit
"BEUZAUD", commune de VIAM (19).
Se plaignant de ce que ces travaux ont causé d'importantes dégradations sur un chemin rural situé au même lieu-dit, la commune de VIAM a fait assigner l'EURL CEGESB ainsi que son assureur AXA devant le tribunal d'instance d'Ussel par actes d'huissier des 23 mars et 8 avril 2009 pour les voir :
* condamner solidairement à lui payer la somme de 7 470,66 euros, valeur 30 septembre 2008, ladite somme revalorisée en fonction de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction entre cette date et le jour du jugement à venir.
En défense, l'EURL CEGESB a contesté toute responsabilité soutenant que la région avait connu de gros épisodes pluvieux si bien qu'une coulée de boue était descendue sur une partie du chemin rural compte tenu de la déclivité du terrain ; qu'aucun dégât n'avait été occasionné par des engins forestiers et qu'avant de quitter le chantier elle avait fait nettoyer la piste.
De son côté AXA Assurance, arguant de l'article 214 titre III de la police souscrite a demandé au tribunal de dire que sa garantie n'est pas acquise à l'EURL CEGESB.
Par jugement du 20 juillet 2010, le tribunal d'instance de Tulle devant lequel l'affaire a été renvoyée a :
* dit que L'EURL CEGESB était responsable des dommages causés sur le chemin rural (sur environ 75 mètres ainsi que pour la portion entre la maison NELSON et la route sur 150 mètres) appartenant à la commune de VIAM,
* condamné en conséquence l'EURL CEBESB à payer à la commune de VIAM la somme de 7 470,66 € TTC, valeur 30.09.2008, ladite somme revalorisée en fonction de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction entre cette date et le jour du jugement,
* mis la compagnie d'assurance AXA hors de cause et dit qu'elle n'était pas tenue de garantir le dommage survenu sur le chemin rural,
* condamné l'EURL CEBESB a payer la somme de 700 € à la commune de VIAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
L'EURL CEGESB a fait appel de cette décision le 5 octobre 2010.
Par écritures déposées le 16 décembre 2010, l'EURL CEGESB développe que la preuve n'est pas rapportée que la circulation des engins forestiers qui ont participé aux travaux d'abattage a occasionné un quelconque dégât au chemin de la commune de VIAM ; que le passage de ces engins n'a eu pour conséquence qu'une coulée de boue qu'elle a immédiatement nettoyée ; qu'en outre le chemin était en mauvais état, la commune n'ayant pas satisfait à son obligation d'entretien telle qu'édictée par l'article L 141-9 du Code de la Voirie Routière. Elle ajoute qu'en vertu de ce même texte, seule une contribution et non le coût total des travaux de réfection peut être mise à sa charge.
Enfin, s'agissant de la garantie de la SA AXA FRANCE IARD, l'EURL CEGESB soutient que l'article 214 du contrat d'assurances renvoie à l'article R 211-4 du Code de la Route et que le premier Juge n'a pas indiqué en quoi ses engins faisaient partie de ceux visés par cet article et, en conséquence, excluaient une prise en charge du sinistre par la compagnie AXA.
L'EURL CEGESB demande ainsi à la Cour d'infirmer le jugement qui lui est déféré, à titre principal, de débouter la Commune de VIAM de ses prétentions et à titre subsidiaire, de limiter le montant des sommes mises à sa charge et de dire que la SA AXA FRANCE IARD lui doit sa garantie.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au Greffe le 17 février 2011, la Commune de VIAM sollicite la confirmation du jugement du 20 juillet 2010 et la condamnation de l'EURL CEGESB à lui verser la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Aux termes du dernier état de ses écritures, remises le 6 avril 2011, la SA AXA FRANCE IARD demande la confirmation du jugement contesté et une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI
Attendu que le 5 janvier 2007 l'EURL CEGESB a déposé une demande d'autorisation de voirie pour "chargement de bois sur le domaine public", en l'espèce le chemin communal objet du présent litige ; qu'elle s'est engagée à remettre en état la voirie après réalisation du chantier et à la rubrique "état de la chaussée avant constitution du dépôt" a porté la mention "RAS" ;
Attendu que la Commune de VIAM reproche à l'EURL CEGESB des dégâts occasionnés à ce chemin du fait de ses travaux d'exploitation et en réclame réparation ;
Attendu comme l'a retenu le premier Juge, et contrairement à ce que tente de soutenir l'EURL CEGESB, qu'il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 1er août 2007 (et notamment des photographies du chemin qui y sont annexées) et du "procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances" du 17 juin 2008 (établi contradictoirement et signé par l'EURL CEGESB) que lors de l'exploitation d'un lot de bois, les engins utilisés pour les travaux d'abattage et de débardage (qui ont duré 6 mois) ont bien généré des dégradations sur le chemin de la Commune de VIAM, en le défonçant, en arrachant le goudron et en mettant à nu les racines des arbres ;
Attendu que la responsabilité de l'EURL CEGESB est donc engagée et que c'est à juste raison qu'elle a été condamnée à supporter le coût des travaux de remise en état du chemin, lesquels sont la conséquence certaine et directe des-dits dégâts ;
Que les dispositions de l'article L 141-9 du Code de la Voirie Routière qui créent à l'égard des usagers d'une voie communale une contribution spéciale (recouvrée comme en matière d'impôt direct ) sont inapplicables au cas de l'espèce dès lors que l'action de la Commune de VIAM est une action en recherche de responsabilité quasi-délictuelle ;
Attendu qu'aux termes de l'article 8 ("définitions"-Titre I) des Conditions Générales de la police "responsabilité civile" souscrite par l'EURL CEGESB, le mot "Code" s'entend du "Code des Assurances" ; que l'article 214 ("exclusions de garantie"-Titre III) dispose que sont exclus "les dommages résultant dans lesquels sont impliqués .... tous véhicules et engins terrestres à moteur ... de la nature de ceux visés à l'article R 211-4 du Code" ;
Qu'il s'ensuit que le "Code" auquel il est fait référence est le Code des Assurances et non le Code de la Route comme le prétend l'EURL CEGESB et que la garantie de la SA AXA FRANCE IARD n'est pas due, les engins forestiers impliqués dans le sinistre étant de ceux qui relèvent de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur ;
Attendu pour l'ensemble de ces motifs, que le jugement déféré sera confirmé et, qu'y ajoutant, l'EURL CEGESB sera condamnée à verser à la Commune de VIAM une somme de 1200€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à la SA AXA FRANCE IARD une somme de 1000 € au même titre ;
Attendu enfin qu'en raison de sa succombance l'EURL CEGESB sera condamnée aux dépens d'appel lesquels seront distraits au profit de la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, Avoué, et de Maître JUPILE-BOISVERD, Avoué, conformément aux règles de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré ;
y ajoutant,
CONDAMNE l'EURL CEGESB à payer à la Commune de VIAM une somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à la SA AXA FRANCE IARD une somme de 1 000 € au même titre ;
CONDAMNE l'EURL CEGESB aux dépens d'appel lesquels seront distraits au profit de la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, Avoué, et de Maître JUPILE-BOISVERD, Avoué, conformément aux règles de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Martine DESCHAMPS Nicole BALUZE-FRACHET
En l'empêchement légitime du président le présent arrêt a été signé par Madame Nicole BALUZE-FRACHET, conseiller ayant siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 699 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile et à la Sarticle L 141-9 du Code de la Voirie Routière. Elle aarticle L 141-9 du Code de la Voirie Routière qui créarticle 214 du contrat d
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6253cbd9bd3db21cbdd8e707
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