Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbd9bd3db21cbdd8e70c
- Date
- 24 octobre 2011
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06814 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 11 du 27 août 2010 RG : 09. 1790 ch no2 Y... C/ X... APPELANTE : Mme Mabrouka Y... épouse X... née le 22 Septembre 1952 à AIN ANAG KALAAT SINAN ... 69200 VENISSIEUX représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 28447 du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Belaid X... né le 08 Août 1944 à HENCHIR AIN ANAG KALAAT SINA ... 42800 RIVE-DE-GIER représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Najet SMIDA, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 28285 du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 26 Août 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 15 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 24 Octobre 2011 COMPOSÉE LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller, qui a fait lecture de son rapport, et Madame Catherine FARINELLI, présidente, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de Christine SENTIS, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Catherine FARINELLI, présidente Madame Blandine FRESSARD, conseillère Madame Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur Belaïd X... et madame Mabrouka Y... se sont mariés le 20 juillet 1974 à Halaat Sinan (Tunisie). De cette union sont issus cinq enfants : - Hatem X..., né le 24 avril 1979 - Farid X..., né le 29 avril 1981 - Selma X..., née le 24 mars 1982 - Sadok X..., né le 14 mai 1987 - Faissal X..., né le 24 octobre 1994, encore mineur. En vertu d'une ordonnance sur tentative de conciliation du 22 juin 2009, monsieur X... a, par acte d'huissier en date du 3 septembre 2009, assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil. Par jugement du 27 août 2010, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon (Rhône) a : * prononcé, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce des époux X... * condamné monsieur X... à payer à madame Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 18. 000 euros * fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère, moyennant l'exercice par le père d'un droit de visite et d'hébergement à l'amiable et le versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation de Faissal de 100 euros par mois * débouté madame Y... de sa demande de pension alimentaire pour l'enfant majeur Sadok. Par déclaration reçue le 23 septembre 2010, madame Y... a relevé appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 26 août 2011, madame Y... demande la réformation partielle du jugement en ce qui concerne la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur Sadok et le montant de la prestation compensatoire. Elle soutient que Sadok poursuit des études et qu'il est toujours à sa charge et demande le versement d'une pension alimentaire de 100 euros par mois. Elle ajoute que l'importance de la disparité dans la situation respective des époux justifie le paiement d'une prestation compensatoire de 30. 000 euros. Elle sollicite encore l'attribution en pleine propriété du logement familial en complément de prestation compensatoire. Elle demande enfin la condamnation de son mari à lui verser la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 30 mai 2011, monsieur X... conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire et le montant de la pension alimentaire pour l'enfant mineur. Il soutient que le divorce n'entraîne aucune disparité dans les conditions de vie des époux et conclut, à titre principal, au rejet de la demande de prestation compensatoire. A titre subsidiaire, il demande la réduction de son montant en de notables proportions. Il s'oppose au versement d'une pension alimentaire pour Sadok, faisant observer que la mère ne justifie pas qu'il serait encore à sa charge. Il ajoute que madame Y... héberge les autres enfants majeurs du couple qui prennent en charge les dépenses courantes de l'appartement et demande à la cour de déclarer satisfactoire son offre de verser une pension alimentaire de 75 euros par mois pour Faissal. Enfin, il demande la condamnation de son épouse à lui verser la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2011. MOTIVATION : Si l'acte d'appel n'est pas limité, les parties ne s'opposent que sur les mesures financières. Les autres points tranchés par le premier juge seront dès lors confirmés sans autre examen. * Sur la prestation compensatoire L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l'un d'entre eux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. En application de l'article 271 du code précité, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite. Ainsi que l'a relevé le premier juge, madame Y..., âgée de 58 ans au moment du divorce, n'a exercé aucune activité salariée pendant la vie commune et a élevé les cinq enfants du couple. Ses droits à la retraite seront particulièrement réduits. En août 2010, ses ressources étaient constituées d'un salaire mensuel moyen de 730 euros et du revenu de solidarité active à hauteur de 190, 17 euros. Monsieur X..., à la retraite depuis 2010, bénéficie d'une pension Cram de 725, 51 euros et d'une retraite trimestrielle Pro-BTP de 689, 93 euros, soit un total mensuel de 955, 49 euros. Il règle un loyer de 294, 92 euros. Le couple est propriétaire d'un appartement situé à Venisssieux, actuellement occupé par l'épouse et dont il n'est pas justifié de la valeur. Enfin, force est de relever que la pièce 9 produite par l'appelante ne démontrent pas que les époux étaient tous deux propriétaires d'un immeuble en Tunisie et que l'époux aurait vendu ce bien en en conservant le prix, étant observé par ailleurs que la pièce 8, rédigée en arabe et non traduite, ne saurait être prise en considération par la cour. Au vu de ces éléments, le premier juge a justement estimé que la rupture du lien matrimonial entraînerait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux et a fait une exacte appréciation des données de la cause en allouant à l'épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 18. 000 euros, étant observé qu'en l'absence d'estimation de la valeur du bien constituant le domicile conjugal, il ne saurait être fait droit à la demande de madame Y... tendant à l'attribution de ce bien en pleine propriété à titre de complément de prestation compensatoire. Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris sur la question de la prestation compensatoire. * Sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants Sadok et Faissal Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. En cas de séparation des parents, cette contribution peut prendre la forme d'une pension alimentaire dont les modalités sont déterminées d'un commun accord entre les parents ou, à défaut, par le juge en fonction des ressources des père et mère ainsi que des besoins des enfants. S'il est établi que Sadok, âgé de 24 ans, était inscrit en licence marketing et vente ETP au cours de l'année 2010-2011, il ressort de la pièce no57 produite par monsieur X... qu'il bénéfice d'allocations de chômage à hauteur de 900 euros par mois et ne peut dès lors être considéré comme toujours à charge de sa mère. Enfin, s'agissant de Faissal, l'analyse des revenus et charges des parents commande de réduire la pension alimentaire fixée en première instance et de fixer celle-ci, à compter du présent arrêt, à la somme mensuelle de 85 euros. * Sur l'article 700 du code de procédure civile Chacun des époux succombant partiellement dans ses demandes, il n'y pas lieu en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Lyon le 27 août 2010 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de son fils Faissal, Statuant à nouveau du chef infirmé, Fixe, à compter du prononcé du présent arrêt, la contribution de monsieur Belaïd X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur Faissal X... à la somme de QUATRE-VINGT-CINQ EUROS (85 euros) par mois, et en tant que de besoin, condamne monsieur X... à payer à ce titre à madame Mabrouka Y... la somme de QUATRE-VINGT-CINQ EUROS (85 euros), Rappelle que cette pension devra être versée douze mois sur douze et avant le 1ER de chaque mois à madame Y..., sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances, ceci jusqu'à l'âge de 18 ans ou au-delà de la majorité du ou des enfants jusqu'à ce que ceux-ci soient en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, Dit que cette somme variera de plein droit le premier janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l'INSEE selon la formule : Pension initiale x A (nouvel indice) Pension revalorisée =----------------------------------- B (Indice de base) dans laquelle : - A représente le dernier indice publié à la date de réévaluation, - B l'indice de base au jour du prononcé de la présente décision Condamne dés à présent le débiteur de la pension à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalable, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 271 du code précitéarticle 371-2 du code civilarticle 270 du code civil dispose que le divorcearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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- Date
- 24 octobre 2011
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6253cbd9bd3db21cbdd8e70c
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