Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbd9bd3db21cbdd8e70d
- Date
- 24 octobre 2011
- Condamnation
- 6 151 800 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 06942 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON du 03 août 2010 RG : 2010/ 337 X... C/ Y... APPELANT : M. Franck Henri Louis X... né le 09 Novembre 1965 à MONTBRISON (42600) Chez M. et Mme X... ... 42600 MONTBRISON représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assisté de Me Karine MONTAGNE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : Mme Christèle Marcelle Monique Y... épouse X... née le 11 Octobre 1961 à LYON (69004) ... 42600 BARD représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Fabienne CHANUT-FORNASIER, avocat au barreau de SAINT ETIENNE Date de clôture de l'instruction : 26 Août 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 21 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 24 Octobre 2011 Audience présidée par Isabelle BORDENAVE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Les époux Y.../ X... se sont mariés le 10 mars 1994, à BARD. De cette union sont issus deux enfants : Salomé née le 27 juin 1996 Laura née le 19 novembre 1998. Le 21 avril 2010, l'épouse a déposé une requête en divorce. Dans son ordonnance de non conciliation du 3 août 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montbrison a : - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, et la jouissance du véhicule, - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, avec un droit de visite et d'hébergement à l'amiable et, à défaut de meilleur accord, hors période de vacances scolaires, tous les week end des semaines paires, du vendredi 20 heures au dimanche 18 heures, et la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires deuxième moitié les années impaires, - fixé la contribution alimentaire du père à la somme mensuelle de 700 euros, soit 350 euros par enfant, et dit que le père devrait en outre prendre en charge les frais liés aux activités extra scolaires régulières et les frais de téléphonie mobile, - fixé la contribution de monsieur au titre du devoir de secours à la somme de 550 euros. Par déclaration reçue le 29 septembre 2010, monsieur X... a relevé appel de cette ordonnance. Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées le 8 août 2011, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance de non conciliation, uniquement quant à la pension alimentaire au titre du devoir de secours, et sollicite paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnation de son épouse aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP DUTRIEVOZ. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées le 24 août 2011, madame Y... sollicite l'infirmation de l'ordonnance de non conciliation quant au droit de visite et d'hébergement du père, qu'elle demande à voir organiser, hors périodes de vacances scolaires un week end par mois, du vendredi soir 20 heures au dimanche 18 heures, outre moitié des vacances scolaires de noël et 15 jours l'été ; elle réclame une pension alimentaire de 650 euros par mois et par enfant, de 650 euros pour elle même, et la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de même que la condamnation de son mari aux dépens première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP DUTRIEVOZ. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Les parties ont par ailleurs été avisées des dispositions de l'article 388-1 du code civil relatives à l'audition de l'enfant mineur. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2011, le dossier a été plaidé à l'audience du 21 septembre, puis mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que ne sont pas remises en cause par les parties les dispositions de l'ordonnance de non conciliation relatives à la jouissance du domicile conjugal et du véhicule, à l'autorité parentale et la résidence des enfants, lesquelles seront en conséquence confirmées. * Sur le droit de visite et d'hébergement du père Attendu que pour déterminer les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le seul critère de l'intérêt de l'enfant doit être retenu, l'article 373-2-11 précisant que la décision doit être prise en considération notamment de la pratique antérieurement suivie et des accords conclus, des sentiments exprimés par le mineur, de l'aptitude de chacun des parents, des expertises éventuellement effectuées tenant compte de l'âge de l'enfant, des renseignements recueillis dans le cadre d'enquêtes ou contre enquêtes sociales. Attendu que la décision déférée avait réglementé les modalités d ‘ exercice du droit de visite et d'hébergement du père, en prenant en compte le fait que ce dernier était domicilié à Madrid, mais que, pour autant, il pouvait bénéficier d'avantages accordés par son employeur pour les trajets, le juge aux affaires familiales relevant par ailleurs qu'il avait constamment occupé des fonctions professionnelles à l'étranger pendant la vie commune. Attendu que pour solliciter une diminution du droit de visite et d'hébergement, madame Y... indique que des difficultés sont apparues entre le père et les enfants au cours de l'été, et que les deux filles ont rencontré un avocat, qui a retranscrit leurs positions, le courrier établi le 8 août par ce dernier faisant effectivement mention d'un incident au cours de l'été, Laura et Salomé ayant refusé de partir avec leur père en Grèce. Que le conseil rencontré par les mineures indique par ailleurs que les deux adolescentes, âgées de 13 et 15 ans, ont fait part de leur désir de voir espacer les rencontres avec leur père, à raison d'une par mois, et de faire en sorte que ces rencontres s'organisent hors la présence de la nouvelle compagne de celui-ci. Attendu que la demande de modification du droit de visite et d'hébergement est formée sur cette seule pièce, qui témoigne certes d'une difficulté survenue dans l'organisation du planning de l'été, mais ne reflète aucune situation de nature à établir qu'il ne serait pas de l'intérêt des filles de continuer à rencontrer leur père, tel qu'organisé dans la décision déférée, étant rappelé que celui-ci se montre très présent auprès de ses filles, et vient à Montbrison pour l'exercice des droits de visite et d'hébergement le week end, et que les enfants le rejoignent à Madrid la moitié des vacances scolaires. Que la décision déférée sera en conséquence confirmée dans ses modalités d'organisation du droit de visite et d'hébergement. * Sur la pension alimentaire pour les enfants Attendu que la pension alimentaire a été fixée à la somme de 350 euros par enfant, monsieur étant par ailleurs tenu du paiement des frais liés aux activités extra-scolaires des enfants, en l'occurrence l'équitation pour Laura, ainsi que des frais de téléphonie pour les deux filles, après qu'aient été retenus des ressources mensuelles de 5 326 euros pour monsieur et de 2 682 euros pour madame. Attendu que monsieur X..., au regard des dernières pièces communiquées, a perçu, au titre des revenus 2010, un cumul net fiscal de 61 518 euros, soit 5 126 euros par mois, étant précisé que cette somme annuelle incluait une prime exceptionnelle qui s'élevait pour 2010 à 6 350 euros. Que le dernier bulletin de salaire communiqué, soit celui de mai 2011, fait ressortir un salaire net mensuel de 5 411 euros, étant noté cependant que la prime d'objectif versée en février 2011 a été réduite à 3 360 euros. Attendu qu'il bénéficie par ailleurs, au titre des avantages en nature, d'indemnités kilométriques, utilisant à des fins professionnelles un véhicule acquis au moyen d'un prêt souscrit en avril 2009, et remboursable au moyen de 36 mensualités de 824 euros, les indemnités kilométriques perçues, soit 21 600 euros par an, couvrant très largement tant le remboursement de ce prêt que les frais d'essence, de carburant et d'entretien du véhicule. Attendu que monsieur est logé à Madrid, dans un appartement dont le loyer est pris en charge par son employeur, mais justifie avoir souscrit un prêt pour se meubler avec mensualités de 413 euros. Qu'il est par ailleurs tenu d ‘ un prêt afférent au domicile conjugal, remboursable par mensualités de 1 252 euros, et justifie avoir souscrit un nouveau prêt en mars 2011, remboursable au moyen de 60 mensualités de 280 euros. Qu'il justifie enfin, pour ses week end en France, avoir acquis un autre véhicule, et être tenu de charges courantes liées à sa circulation. Qu'il doit enfin être rappelé qu ‘ il s'acquitte des billets d'avion pour la venue des enfants à Madrid et, en l'état de la décision déférée, assume les frais de téléphonie des enfants. Attendu que madame Y..., au titre des revenus 2010, a déclaré 29 190 euros, soit 2 432 euros par mois, somme à laquelle s'ajoutent les allocations familiales pour deux enfants soit 123 euros. Qu'au vu des dispositions non contestées de l'ordonnance de non conciliation, elle bénéficie de la jouissance gratuite du domicile conjugal. Qu'elle justifie régler les factures habituelles liées au logement, et notamment taxes foncières et d'habitation (814 euros et 620 euros), factures d'électricité (890 euros par an), d'eau, de fioul, et justifie de charges liées à la scolarité des enfants, et notamment de frais de cantine. Attendu qu'il convient de préciser, quant à la prise en charge des activités extra-scolaires mises à la charge du père dans la décision déférée, que le couple est propriétaire de deux chevaux, madame réglant la pension pour l'un, dont il n'a pas été contesté qu'elle l'utilisait (3 000 euros par an), monsieur pour l'autre, utilisé par Laura, (2 725 euros par an) et assumant les frais d'équitation de l ‘ enfant pour 1 012 euros par an. Que monsieur X... justifie par ailleurs, contrairement aux dires de son épouse, participer à divers achats au profit de Salomé. Attendu qu ‘ au regard de la situation respective des parties, de l'âge et des besoins des enfants, il convient de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des deux enfants. * Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours Attendu que l'examen ci-dessus de la situation financière respective des parties conduit également à confirmer les dispositions de l'ordonnance de non conciliation. * Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu qu ‘ il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Qu'il convient par ailleurs de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La cour, après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 388-1 du code civil relatives à larticle 455 du code de procédure civile
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6253cbd9bd3db21cbdd8e70d
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