Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbd9bd3db21cbdd8e70e
- Date
- 24 octobre 2011
- Condamnation
- 12 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 07097 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 13 septembre 2010 RG : 2007/ 11626 ch no 2- Cab. 7 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Marie-Claude X... épouse Y... née le 09 Décembre 1948 à LYON (69003) ... 69700 GIVORS représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Elisabeth AVONDEAUX-VIAL, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 006383 du 21/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Alain Y... né le 01 Mai 1949 à SOUCIEU-EN-JARREST (69510) Chez Madame Albertine Y... ... 69510 SOUCIEU-EN-JARREST représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour Date de clôture de l'instruction : 09 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 21 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 24 Octobre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Y... et Madame X... ont contracté mariage le 28 juillet 1973 à SOUCIEUX EN JARREST (69) sans contrat préalable, et ont eu trois enfants aujourd'hui majeurs et indépendants. Le 6 octobre 2010 Madame X... a relevé appel général d'un jugement rendu le 13 septembre 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON qui a successivement : - prononcé le divorce des époux Y...- X... sur le fondement de l'article 233 du code civil et ordonné sa transcription en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux -prononcé la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux -donné acte aux parties de ce que les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints sont révoqués de plein droit -débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire -fait masse des dépens et dit qu'ils seraient partagés par moitié entre les parties et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Dans ses dernières conclusions déposées le 4 février 2011 Madame X... demande à la Cour : - de condamner Monsieur Y... à payer à Madame X... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 100 000 € qui sera prélevé sur l'actif net de communauté -de donner acte à Madame X... de ce qu'elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille à l'issue du prononcé du divorce -de condamner Monsieur Y... aux entiers dépens, ceux d'appel devant être distraits au profit de Maître GUILLAUME, avoué -de confirmer pour le surplus le jugement déféré. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 23 août 2011 Monsieur Y... a conclu à la confirmation du jugement entrepris sauf à voir allouer, à titre infiniment subsidiaire, une prestation compensatoire d'un montant de 30 000 € à Madame X.... Il a conclu par ailleurs à la condamnation de Madame X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers, application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2011 et l'affaire plaidée le 21 septembre 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Attendu qu'il résulte sans contestation possible des pièces régulièrement communiquées que Madame X..., âgée de 62 ans, est à la retraite et perçoit à ce titre une pension mensuelle globale de 1 282, 75 € (valeur 2010 selon moyenne du cumul imposable) ; qu'elle justifie d'une charge de loyer mensuelle de 359, 01 € (valeur mai 2011, APL déduite) d'une mutuelle (76, 89 €/ mois en 2010) indépendamment des dépenses usuelles de la vie courante. Qu'elle n'a pas déclaré l'existence d'un patrimoine propre à l'exception d'un compte Caisse d'Epargne modeste (1 000 €). Que Monsieur Y..., âgé également de 62 ans, ne justifie pas avec pertinence de la réalité de ses revenus en ce qu'il communique des photocopies de documents fiscaux tronqués par des surcharges manuscrites et dont la teneur pose question. Qu'ainsi sa pièce no1 constituée de l'imprimé compte de résultat fiscal no 2035- AK 2008 est présentée comme étant le « compte de résultat fiscal revenus 2010 » à la faveur d'une rectification manuscrite grossière de la date « 2010 » ; que sa pièce no 8 « déclaration de revenus 2009 » comporte une surcharge de la date sur l'entête de la déclaration, surcharge présente également au niveau de la signature, Monsieur Y... ayant daté sa déclaration du 30 avril 2011 alors que l'année pré-imprimée était 2008 ; qu'enfin le compte de résultat fiscal annexé à cette pièce no8 rédigé sur le même imprimé de compte de résultat fiscal no 2035- AK 2008 comporte une surcharge manuscrite sur la date (« revenu 2009 ») constitue une copie conforme de sa pièce no 1 établie au titre de l'année 2010 quant aux chiffres annoncés dont le déficit de 623 € ; qu'ainsi les revenus actualisés de Monsieur Y... restent totalement indéterminables, l'intéressé s'étant attaché à communiquer les mêmes données chiffrées au titre des revenus qu'il annonce pour 2009 et 2010 à la faveur de photocopies de déclarations fiscales dont il a modifié les dates, les pièces no 1 et no 8 se rapportant manifestement aux revenus de l'exercice 2008. Que les mêmes falsifications de dates se retrouvent sur ses pièces no 9, la déclaration de revenus 2007 étant devenue celle de « 2008 ». Que sa déclaration sur l'honneur ne permet pas davantage d'appréhender l'exactitude de son patrimoine propre et de ses revenus actuels en ce qu'elle se réfère aux pièces communiquées dans son dossier ; qu'il y est seulement mentionné qu'il réside chez sa mère âgée et assure à celle-ci un soutien familial et économique, fait dont l'intéressée a attesté en pièce no 12. Qu'il reste taisant sur ses droits prévisible à pension de retraite alors même qu'il serait en mesure de les faire valoir compte tenu de son âge ; Que son cursus professionnel est tout autant ignoré de sorte que ne peut être validée son affirmation selon laquelle « il n'a pu travailler à temps complet en qualité de maître d'œ uvre puisqu'il s'est consacré au patrimoine commun ». Qu'il dépend de l'actif de communauté des parts sociales (valeur unitaire de 100 € selon les statuts) d'une SCI familiale constituée en 2000 avec leurs enfants, la SCI JAXCE, Monsieur Y... en détenant 459 parts et Madame X... 117 parts ; que cette société a souscrit un emprunt de 500 000 francs en 2001 pour une période de 13 années selon procès-verbal d'assemblée générale du 5 juin 2001 et a régularisé deux baux commerciaux respectivement en 2002 et 2003. Que selon les affirmations de Monsieur Y... le terrain dont les époux étaient ensemble propriétaires à BRUSSIEU (69) a été partagé en quatre parcelles dont deux ont été vendues (le prix de vente aurait permis de rembourser un crédit) la troisième parcelle n'étant pas constructible (refus de permis de construire) la quatrième étant évaluée à 120 000 €. Attendu que l'ensemble de ces constatations conduisent à juger que la rupture du mariage entraîne une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Madame X... dont les faibles ressources mensuelles personnelles lui permettront difficilement de couvrir l'intégralité de ses besoins les lacunes de Monsieur Y... dans l'exposé sincère et exact de sa situation économique actuelle et prévisible ne pouvant faire échec aux droits de sa conjointe au regard des dispositions de l'article 270 du code civil ; Qu'en conséquence le jugement déféré sera réformé et Monsieur Y... condamné à payer à Madame X... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 50 000 € qui sera payable à compter du jour où le prononcé du divorce par le présent arrêt aura acquis force de chose jugée, le règlement d'une prestation compensatoire ne pouvant être subordonné au règlement des intérêts patrimoniaux des époux comme sollicité en l'espèce (prélèvement sur la part à revenir au mari dans la communauté). Attendu qu'il est sans objet de statuer par « donner acte » sur la déclaration de la femme de reprendre son nom de jeune fille après le divorce, cette proposition n'étant que l'application du principe légal posé par le premier alinéa de l'article 264 du code civil. Attendu que le surplus des dispositions du jugement déféré sera confirmé, y compris du chef des dépens, le principe du divorce n'étant pas remis en cause. Que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel, comme succombant partiellement dans ses prétentions. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Réforme partiellement le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Fixe et en tant que de besoin, condamne Monsieur Y... à payer à Madame X... un capital de 50 000 € à titre de prestation compensatoire à compter du jour où le présent arrêt aura acquis force de chose jugée, Confirme pour le surplus le jugement déféré, Déclare sans objet la demande présentée par Madame X... sur le fondement du premier alinéa de l'article 264 du code civil, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 octobre 2011
Référence
6253cbd9bd3db21cbdd8e70e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités