Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 juin 2011
- ECLI
- 6253cbd9bd3db21cbdd8e712
- Date
- 14 juin 2011
- Condamnation
- 13 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DB/ DA COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre commerciale Arrêt du Mardi 14 Juin 2011 RG : 10/ 02871 Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 07 Décembre 2010, RG JC10/ 2033 Appelant M. Seyit X... né le 01 Juin 1979 à YUNAK-TURQUIE, demeurant... représenté par la SCP FORQUIN-RÉMONDIN, avoués à la Cour assisté de la SELARL CANNARD-BOSSON, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS Intimé Me Roger Y... mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. Seyit X... demeurant... représenté par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués à la Cour assisté de la SCP MERMET-BALTAZARD-LUCE & NOETINGER-BERLIOZ, avocats au barreau de Thonon les Bains - =- =- =- =- =- =- =- =- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 16 mai 2011 par Monsieur MOREL, Conseiller faisant fonctions de Président, qui a entendu les plaidoiries en présence de Madame BRUGADE, Vice-Présidente placée, avec l'assistance de Madame VIDAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Monsieur MOREL, Conseiller faisant fonctions de Président, qui a rendu compte des plaidoiries, - Madame BRUGADE, Vice-Présidente placée, qui a procédé au rapport, - Monsieur GROZINGER, Conseiller. - =- =- =- =- =- =- =- =- FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par décision du 07 décembre 2010, le Juge-Commissaire de la liquidation judiciaire de Monsieur Seyit X...ayant exercé une activité de plaquiste au... ..., a ordonné la vente aux enchères publiques à l'audience du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de THONON-LES-BAINS des biens et droits immobiliers appartenant aux époux X...(un appartement, un garage, une cave et une place de stationnement dans un ensemble immobilier sis à ... cadastrés section D sous le numéro 4217 pour une superficie de 17 a 26 ca) en un lot unique et sur la mise à prix de 130 000 €. Le Juge-Commissaire : - a désigné la S. C. P. MERMET-BALTAZARD-LUCE et NOETINGER BERLIOZ, Avocats au Barreau de THONON-LES-BAINS, pour procéder à la vente après en avoir établi le cahier des conditions générales qui sera déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance de THONON-LES-BAINS et pour faire procéder aux publicités légales à raison notamment de deux annonces successives dans le journal " le Messager ", - a autorisé Maître Y...à faire dresser par tout huissier de justice compétent un procès-verbal de description des biens vendus, - a dit que la visite des biens vendus sera organisée dans la quinzaine précédent la vente et ce du lundi au vendredi pendant une durée maximum d'une heure sauf accord du débiteur pour des modalités plus étendues, - a dit que l'ordonnance sera publiée à la conservation des hypothèques d'ANNECY et notifiée par le greffe à Monsieur X...et à son épouse ainsi qu'au créancier le Crédit Immobilier de FRANCE SUD RHÔNE ALPES AUVERGNE inscrit sur l'immeuble objet de la vente. **** Monsieur Seyit X...a formé appel de cette Ordonnance et, ses moyens et prétentions étant développés dans ses dernières écritures déposées le 29 avril 2011, soutient que l'article R. 141-30 du code de commerce n'a pas été respecté puisque son épouse n'a été ni convoquée ni entendue, qu'une déclaration d'insaisissabilité a été établie le 13 octobre 2008 par Maître Anne-Marie C..., Notaire associée à ANNEMASSE, qu'elle peut être opposée aux créanciers dont la créance est née postérieurement, que le mandataire liquidateur représente l'intérêt collectif de tous les créanciers. Au dispositif de ses écritures, il demande à la Cour à titre principal de déclarer nulle l'Ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer pour défaut d'agir de Maître Y..., es-qualité, de condamner celui-ci à une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens. **** Maître Y..., liquidateur de Monsieur X..., ses moyens et prétentions étant développés dans ses écritures déposées le 20 avril 2011, demande la confirmation de l'ordonnance du Juge-Commissaire. L'intimé fait état du caractère relatif de la nullité destinée à assurer la protection des droits du conjoint du débiteur (article R 641-30 du code de commerce), de la notification à l'épouse de l'Ordonnance du Juge-Commissaire, de l'absence d'appel de la part de celle-ci, de l'inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement au 12 novembre 2008 date de sa publication, de l'état de cessation de paiement de Monsieur X...à cette date, de l'absence d'effet de la déclaration d'insaisissabilité sur les créances non professionnelles. MOTIFS DE LA DECISION : 1) Sur les dispositions de l'article R 641-30 du code de commerce et ses conséquences : Attendu que l'article R 641-30 du code de commerce (et non R. 141-30 comme indiqué par l'appelant) prévoit une convocation préalable du conjoint du débiteur et son audition s'il est présent, avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de la communauté ; Qu'il est acquis aux débats que les époux sont communs en biens et que les immeubles, objets de la vente, sont communs ; Attendu qu'aucune convocation de Madame Dilek D...ne figure au dossier, qu'elle n'a pas été présente aux audiences successives des 14 septembre, 12 octobre et 9 novembre 2010, ni été entendue ; Attendu qu'il est justifié que l'Ordonnance du Juge Commissaire du 07 décembre 2010 lui a été notifiée par voie de lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 décembre 2010 distribuée le 20 décembre 2010, que Monsieur X...a reçu la même notification à la même date par lettre séparée et que les signatures portées sur les deux avis de réception sont différentes ; Attendu que seul Monsieur X...a formé appel, que son épouse n'est pas intervenue en cause d'appel pour solliciter à son profit l'application de la disposition susvisée qui est destinée à la protéger et qui ne peut avoir qu'un effet relatif, que l'appelant ne peut se prévaloir d'une disposition qui ne concerne que Madame D...alors que les biens communs entrent dans le gage des créanciers ; Attendu qu'il y a par conséquent lieu de rejeter la demande de nullité de Monsieur X...; 2) Sur la déclaration d'insaisissabilité et ses conséquences : Attendu que les biens immobiliers, objets de l'Ordonnance déférée, qui constituent la résidence principale de Monsieur X..., ont fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité reçue par Maître C...le 13 octobre 2008, que cette déclaration a été publiée à la conservation des hypothèques d'ANNECY le 12 novembre 2008 ; Attendu que la procédure de liquidation judiciaire a été prononcée postérieurement le 03 juillet 2009 ; Attendu qu'il en résulte que les créances professionnelles de Monsieur X...nées postérieurement au 12 novembre 2008 sont affectées par cette déclaration ; Attendu que les créances professionnelles antérieures et les créances non professionnelles ne sont pas affectées ; Attendu que l'analyse des déclarations de créances permet d'établir que sont exclues de la protection les créances suivantes : - créances non professionnelles : * Trésor Public I. R. 2007 mis en recouvrement le 31/ 07/ 2008, * Deux prêts immobiliers du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHÔNE ALPES AUVERGNE, - créances professionnelles antérieures au 12 novembre 2008 : * Congés B. T. P. : cotisations des 1er, 2ième et 3ième trimestres 2008, * OFI II : exercice 2007, * Pôle emploi : cotisations de juillet 2007 à septembre 2008, * Pro B. T. P. : cotisations 2006 et 2007, * U. R. S. S. A. F. : cotisations 3ième trimestre 2008 ; Attendu que le liquidateur Maître Y...peut par conséquent procéder à la réalisation de l'immeuble objet de la déclaration d'insaisissabilité ; Que la Cour confirme en toutes ses dispositions l'Ordonnance rendue le 07 décembre 2010 par le Juge Commissaire du Tribunal de commerce de THONON LES BAINS ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions l'Ordonnance rendue le 07 décembre 2010 par le Juge Commissaire du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS, cette juridiction étant désignée par Ordonnance du 29 décembre 2008 de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de CHAMBÉRY pour connaître, à compter du 01er janvier 2009 et jusqu'à la constitution effective du Tribunal de commerce de THONON LES BAINS, de toutes les affaires relavant de la compétence du Tribunal de commerce, en sa qualité de Juge Commissaire de la liquidation judiciaire de Monsieur Seyit X...ayant exercé une activité de plaquiste au..., Condamne Monsieur Seyit X...aux dépens d'appel dont distraction au profit de la S. C. P. BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, Avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 14 juin 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur MOREL, Conseiller faisant fonctions de Président et Madame VIDAL, Greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 juin 2011
Référence
6253cbd9bd3db21cbdd8e712
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