Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 juin 2011
- ECLI
- 6253cbd9bd3db21cbdd8e71a
- Date
- 8 juin 2011
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
08/ 06/ 2011 ARRÊT No 174 NoRG : 10/ 03009 GC/ MP RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème Chambre Section 1 *** ARRÊT DU HUIT JUIN DEUX MILLE ONZE *** Décision déférée du 27 mai 2010 Tribunal de Commerce de TOULOUSE 2009J01333- SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES représenté par la SCP RIVES PODESTA Bruno X... représenté par la SCP RIVES PODESTA C/ Nicole Y... représentée par la SCP DESSART SOREL DESSART Emile Y... représenté par la SCP DESSART SOREL DESSART APPELANTS SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES 14, Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9 Monsieur Bruno X... Agent Général MMA ... 33000 BORDEAUX Représentés par la SCP RIVES PODESTA, avoués à la Cour Assistés de la SCP COULOMB CHIARINI, avocats au barreau de NIMES INTIMÉS Madame Nicole Y... ... 31770 COLOMIERS Monsieur Emile Y... ... 31770 COLOMIERS Représentés par la SCP DESSART SOREL DESSART, avoués à la Cour Assistés de la SELARL CABINET RAYNAUD de LAGE, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 13 avril 2011 en audience publique, devant la Cour composée de : G. COUSTEAUX, président P. DELMOTTE, conseiller F. CROISILLE-CABROL, Vice-Présidente placée qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : A. THOMAS ARRÊT : - contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties -signé par G. COUSTEAUX, président et par A. THOMAS, greffier de chambre. FAITS et PROCÉDURE Invoquant une erreur de diagnostic intervenue le 14 avril 2007 de la part de la SARL HABITAT DIAG à l'occasion de l'acquisition de leur maison d'habitation le 24 septembre 2007, M. et Madame Y...ont sollicité, par assignation du 27 octobre 2009 devant le tribunal de commerce de Toulouse, la condamnation de la SARL HABITAT DIAG, qui avait été assurée auprès des MUTUELLES du MANS ASSURANCES par l'intermédiaire de Monsieur Bruno X..., au paiement de la somme de 13 187, 50 euros de frais de désamiantage, outre indexation, de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral, au bénéfice de l'exécution provisoire et de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les MUTUELLES du MANS ASSURANCES sont intervenus volontairement à l'instance. La SARL HABITAT DIAG n'a pas comparu, ayant fait l'objet d'une clôture des opérations de liquidation le 23 décembre 2009. Par jugement du 27 mai 2010, le tribunal de commerce de Toulouse : - s'est déclaré compétent, - a débouté les MUTUELLES du MANS ASSURANCES de ses demandes, - a condamné M. Bruno X...et les MUTUELLES du MANS ASSURANCES à payer solidairement à M. et Madame Y...la somme de 13 187, 50 euros, outre indexation entre la date du devis versé aux débats et la date de réalisation des travaux selon indice BT01, - a débouté M. et Madame Y...de leur demande de dommages et intérêts, - a condamné M. Bruno X...et les MUTUELLES du MANS ASSURANCES à payer chacune à M. et Mme Y...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a ordonné l'exécution provisoire. Les MUTUELLES du MANS ASSURANCES et M. Bruno X...ont interjeté appel le 2 juin 2010. Seules les MUTUELLES du MANS ASSURANCES ont déposé des écritures, les dernières le 14 mars 2011. M. et Madame Y...ont déposé leurs dernières écritures le 17 mars 2011. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2011. MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES Dans leurs dernières écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, les MUTUELLES du MANS ASSURANCES conclut à l'infirmation de la décision de première instance ainsi qu'à la condamnation de M. et Madame Y...à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre principal, elle demande de " se déclarer incompétent " au profit du tribunal de grande instance de Toulouse et de mettre hors de cause M. Bruno X..., en raison de l'absence de caractère commercial des MUTUELLES du MANS ASSURANCES, société d'assurance mutuelle et en raison de la qualité d'intermédiaire en assurance et non d'assureur de M. Bruno X.... Subsidiairement, elle demande qu'il soit jugé qu'il n'y a pas lieu à garantie, en raison de la sortie au 31 décembre 2007 de la SARL HABITAT DIAG du réseau de la fédération interprofessionnelle du diagnostic immobilier, qui avait souscrit un contrat, en base réclamation et non fait générateur auprès des MUTUELLES du MANS ASSURANCES, et de la date de la première réclamation au 23 juin 2008. Très subsidiairement, elle conclut au débouté des demandes de M. et Madame Y..., qui n'ont pas agi contre leurs vendeurs, en raison de la déperdition de la preuve par M. et Mme Y...qui n'ont pas sollicité une mesure d'instruction contradictoire et de l'absence de faute du diagnostiqueur qui devait procéder à un examen visuel sans dégradation en relation de causalité avec le préjudice invoqué par M. et Mme Y...en l'état de la législation applicable en matière de recherche d'amiante, les travaux de désamiantage n'étant pas obligatoires. Infiniment subsidiairement, elle demande qu'il soit fait application des clauses contractuelles et de la franchise. Dans leurs dernières écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, M. et Madame Y...sollicitent la confirmation du jugement entrepris sauf sur le débouter de leur demande de dommages et intérêts. Ils réclament la condamnation des appelants à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance. Ils sollicitent également leur condamnation à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les intimés développent les moyens suivants : - la cour d'appel étant saisie de l'entier litige, la question de la compétence est dépourvue d'intérêt, - en tout état de cause, M. Bruno X...a le statut de société à responsabilité limitée, - le diagnostic de la SARL HABITAT DIAG étant particulièrement erroné, sa responsabilité est engagée, - la clause par laquelle la SARL HABITAT DIAG indique dans son rapport que son diagnostic n'implique pas que l'immeuble est exempt d'amiante est nulle, - à la date du diagnostic litigieux, la SARL HABITAT DIAG faisait partie du réseau FIDI et bénéficiait d'une garantie du contrat d'assurance souscrit par cette fédération auprès des MUTUELLES du MANS ASSURANCES par l'intermédiaire de M. Bruno X..., - la réalisation des travaux de désamiantage est obligatoire depuis la modification de l'article R1334-17 du code de la santé publique par le décret du 31 août 2006 publié le lendemain, - ils n'ont pas engagé d'action contre leurs vendeurs parce qu'ils ne souhaitent pas agir en résolution, - la zone contenant de l'amiante a une superficie de 60 m2 et concerne le salon et le garage, - les travaux de réparation devront durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. MOTIFS de la DÉCISION A l'audience, juste avant le déroulement des débats, sur la demande de M. et Madame Y...formée par conclusions de procédure et avec l'accord de la partie adverse, l'ordonnance de clôture rendue le 15 mars 2011 a été révoquée et la procédure a été à nouveau et immédiatement clôturée. En application de l'article 455 du code de procédure civile, les appelants ont communiqué le 29 avril 2011 les conditions générales et particulières du contrat de la responsabilité civile professionnelle des diagnostiqueurs auprès des MUTUELLES du MANS ASSURANCES. Sur la compétence En première instance, M. et Madame Y...ont assigné la société HABITAT DIAG et M. Bruno X...exerçant sous la forme de SARL. La juridiction consulaire s'est déclarée compétente en se fondant sur l'article L210-1 du code de commerce disposant que le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet et que sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet notamment les SARL. Cependant, selon l'article L721-3 du code de l'organisation judiciaire, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux, de celles relatives aux sociétés commerciales ainsi que de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Or, les MUTUELLES du MANS ASSURANCES ne sont pas un commerçant et le contrat d'assurance n'est pas un acte de commerce alors que M. Bruno X...n'est qu'un agent d'assurance. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement sur la compétence. Mais la cour est la juridiction d'appel relativement au tribunal de grande instance, juridiction compétente. Il est donc de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, les parties s'étant expliquées au fond. Sur la garantie Le diagnostic litigieux a eu lieu le 14 avril 2007, le contrat d'assurances souscrit par la SARL HABITAT DIAG auprès des MUTUELLES du MANS ASSURANCES a été résilié le 31 décembre 2007 et la réclamation a été rédigée le 23 juin 2008. Selon l'article 4 des conditions spéciales du dit contrat, sur l'assurance responsabilité civile professionnelle, la garantie s'applique aux réclamations écrites formulées amiablement ou judiciairement auprès de l'assuré au cours de la période comprise entre la date de prise d'effet et la date de résiliation du contrat, sous réserve qu'il n'ait pas eu connaissance au moment de la souscription du contrat d'événements ou de faits générateurs susceptibles de les provoquer. Selon l'article 5 des dites conditions, la garantie est étendue à la réparation de tout sinistre connu de l'assuré dans un délai maximum de douze mois à compter de l'expiration du contrat, à condition que le fait générateur de ce sinistre ce soit produit pendant la période de validité du dit contrat. Dans ses conclusions, les MUTUELLES du MANS ASSURANCES soutiennent qu'il faut se placer à la date de la réclamation sans évoquer le délai de garantie subséquente. Or, les dispositions générales et spéciales n'ayant pas été produites, il a été demandé à l'audience leur production et c'est ainsi que leur lecture a révélé le délai de la garantie subséquente de douze mois dans lequel la réclamation a été adressée. Dans la note en délibéré, les MUTUELLES du MANS ASSURANCES tentent pour échapper à la garantie d'invoquer l'article L124-5 du code des assurances. Mais, force est de constater que les dispositions contractuelles en cause ne reprennent aucune des limitations énoncées dans cette disposition législative. Il convient en conséquence de juger que la garantie est due par les MUTUELLES du MANS ASSURANCES. Sur la responsabilité du contrôleur technique Le décret no2003-462 du 21 mai 2003, applicable à l'espèce compte tenu de la date de construction de la maison d'habitation acquise par les intimés, telle qu'elle ressort de l'acte notarié et de celle du contrôle technique litigieux, relatif à diverses dispositions du code de la santé publique et plus notamment à l'exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis dispose que : - article R. 1334-23 : Les articles de la présente sous-section s'appliquent aux immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques. - article R. 1334-24 Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 produisent, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou d'achat, un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés à l'annexe 13-9. Ce constat indique la localisation et l'état de conservation de ces matériaux et produits. - article R. 1334-26 :.... Le dossier technique « Amiante » est établi sur la base d'un repérage portant sur les matériaux et produits figurant sur la liste définie à l'annexe 13-9 et accessibles sans travaux destructifs.... L'annexe 13-9 précise les composants de la construction à visiter et les parties des composants à vérifier ou à sonder : COMPOSANT de la constructionPARTIE DU COMPOSANT à vérifier ou à sonder 1.- Parois verticales intérieures et enduits Murs Flocage. Projections et enduits. Revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment). Poteaux Flocage. Enduits projetés. Entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre). Cloisons Flocage. Projections et enduits, panneaux de cloison. Gaines et coffres verticaux Flocage. Enduit projeté. Panneaux de cloisons. 2.- Planchers, plafonds et faux plafonds Plafonds Flocage. Enduits projetés Panneaux collés ou vissés Poutres et charpentes Projections et enduits. Gaines et coffres verticaux Flocages, enduits projetés, panneaux. Faux plafonds Panneaux. Planchers Dalles de sol. 3.- Conduits, canalisations et équipements Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Conduit, calorifuge. Enveloppe de calorifuges. Clapets/ volets coupe-feu Clapet, volet, rebouchage. Portes coupe-feu Joints (tresses, bandes) Vide-ordures Conduit 4.- Ascenseurs, monte-charge Trémies Flocage. Il en résulte que le périmètre de repérage a été respecté par la SARL HABITAT DIAG. Il ne comprenait en effet pas la toiture, élément extérieur de l'immeuble qui n'a pas à être visité. Il ne peut être reproché à la SARL HABITAT DIAG un manquement à son devoir de conseil dans la mesure où elle n'était pas chargée d'une mission de repérage de l'amiante avant réalisation de travaux ultérieurs et notamment de réfection de toiture. En effet, l'objectif du repérage était d'identifier et de localiser les matériaux contenant de l'amiante en cas d'agression mécanique résultant de l'usage des locaux (chocs et frottements) ou généré à l'occasion d'opération d'entretien ou de maintenance. Dès lors, La SARL HABITAT DIAG n'a pas manqué à ses obligations contractuelles. D'ailleurs, le rapport de repérage en date du 22 décembre 2007 sur lequel les intimés ont fondé leur action mentionne en conclusions qu'il n'y a pas de matériaux et produits contenant de l'amiante dans les parties du programme de repérage amiante 96-97 et que hors annexe du décret 96-97 du décret du 7 février 1996 modifié, il y a la présence de plaques en fibrociment amiante en couverture de la salle à manger, garage et buanderie d'une surface d'environ 60 m ². Contrairement à ce que soutiennent les intimés, le diagnostic établi par la SARL HABITAT DIAG n'est pas erroné et le défaut de mention de la présence de plaques de fibro-ciments ne caractérise pas un manquement à son obligation de conseil compte tenu des limites de son intervention à la seule vente d'un bien immobilier. En l'absence de responsabilité de la SARL HABITAT DIAG, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens invoqués par les MUTUELLES du MANS ASSURANCES. Ainsi, il convient de débouter M. et Madame Y...de leur demande de condamnation des MUTUELLES du MANS ASSURANCES au paiement de la somme de 13 187, 50 euros ainsi que de leur demande de dommages et intérêts. Enfin, M. et Madame Y...qui, succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture du 15 mars 2011, Fixe la nouvelle date de clôture au 13 avril 2011, Infirme le jugement sur la compétence et évoquant au fond, Déboute M. et Madame Y...de leur demande en paiement de la somme de 13 187, 50 euros, Déboute M. et Madame Y...de leur demande de dommages et intérêts, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes de ce chef, Condamne M. et Madame Y...aux dépens de première instance et d'appel, Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement les dépens d'appel dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu de provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le Président,.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 4 des conditions spéciales du dit conarticle L124-5 du code des assurances. Maisarticle L721-3 du code de larticle 699 du code de procédure civile.article L210-1 du code de commerce disposant que learticle 455 du code de procédure civile
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 juin 2011
Référence
6253cbd9bd3db21cbdd8e71a
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