Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbd9bd3db21cbdd8e71b
- Date
- 31 octobre 2011
- Condamnation
- 2 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 07988 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 31 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON Au fond du 15 octobre 2010 RG : 10. 0422 X... C/ X... APPELANT : M. Claudius X... né le 30 Juin 1942 à FIRMINY (42700) ... 42810 ROZIER-EN-DONZY représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me Sophie PECCHINI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 001041 du 17/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Juliette X... née le 15 Avril 1948 à ROCHE LA MOLIERE (42230) Chez Me MOUNIER-FOND, Avocat ... 42600 MONTBRISON représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Catherine MOUNIER-FOND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 003459 du 17/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 27 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 28 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 31 Octobre 2011 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur X... et Madame Y... se sont mariés le 16 AVRIL 1966 à la ROCHE SUR MOLIERE, sans contrat préalable, et ont eu un enfant désormais majeur et autonome. Le 8 novembre 2010 Monsieur X... a relevé un appel général d'une ordonnance de non conciliation rendue le 15 octobre 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON qui a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal à titre non gratuit à Monsieur X..., - attribué la jouissance du véhicule Opel Mériva à Monsieur X... à titre gratuit, à charge pour lui d'assumer, sans récompense le remboursement du prêt souscrit pour son acquisition, - attribué à titre gratuit la jouissance de l'abat jour jaune à Monsieur X..., - condamné Monsieur X... à verser à son épouse, au titre du devoir de secours, une pension alimentaire mensuelle indexée de 100 €. Dans ses dernières conclusions déposées le 21 janvier 2011 Monsieur X... demande à la Cour : - de supprimer la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours, - de juger que le crédit du véhicule Opel Mériva ne sera pris en charge par le mari qu'à concurrence de 12 200 € correspondant au prix d'achat du véhicule et que le solde du crédit, soit 11 800 € sera pris en charge par l'épouse, - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où Monsieur X... serait tenu au remboursement de la totalité du crédit, de supprimer la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, - de condamner Madame Y... au paiement d'une somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 31 mai 2011, Madame Y... formant appel incident, demande à la Cour de condamner Monsieur X... à lui payer, au titre du devoir de secours, une pension alimentaire mensuelle indexée de 160 €. Elle s'oppose aux prétentions d'appel de son conjoint et entend qu'il soit condamné aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2011 et l'affaire plaidée le 28 septembre 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Attendu que l'appelant a limité par voie de conclusions son recours à la pension alimentaire et à la prise en charge du crédit voiture ; que l'intimé n'a pas formé appel incident des autres dispositions de l'ordonnance entreprise, limitant ses moyens et prétentions à la pension alimentaire ; qu'il en résulte que la Cour n'est pas tenue de statuer sur les autres dispositions de la décision entreprise, sous peine de contrevenir aux dispositions de l'article 5 du code de procédure civile. Attendu qu'il résulte sans contestation possible des pièces communiquées que Monsieur X... dispose de retraites mensuelles globales de 1160 € et s'acquitte de charges mensuelles fixes de l'ordre de 615 € (mutuelle, assurances, taxes foncières, d'habitation, crédit Société Générale...) ; Que Madame Y..., également retraitée, perçoit une pension mensuelle globale de 827 € (sommes 2009 déclarées en 2010) avec laquelle elle doit régler un loyer mensuel de 175, 02 € (APL déduite), un crédit Facet personnel (100 €), une mutuelle (71, 38 €/ mois), des assurances (plus de 25 €/ mois), en sus des dépenses inhérentes à la vie courante. Attendu que le crédit litigieux a été souscrit auprès de la Société Générale par Monsieur X... et son épouse à titre de co-emprunteur pour un montant de 24 000 € (soit 397, 64 €/ mois) dont une partie (12 200 €) a été utilisée pour le financement de la voiture Polo Mériva ; qu'il n'est pas démontré par l'époux que le solde du capital prêté (soit 11800 €) a été utilisé à des fins personnelles par son épouse. Qu'au regard de l'attribution gratuite de la jouissance du véhicule automobile à Monsieur X..., il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a mis à la charge de celui-ci le remboursement sans récompense, du crédit afférent à ce véhicule ; que le surplus de ce crédit ayant été souscrit en commun par les époux, il y a lieu d'en maintenir le remboursement provisoire à la charge de Monsieur X..., les revenus modiques de Madame Y... ne permettant pas qu'elle en assume provisoirement la prise en charge. Attendu que les ressources et charges respectives des époux conduisent à réformer la décision déférée en ce qu'elle a reconnu au profit de Madame Y... un droit à pension alimentaire au titre du devoir de secours, l'état de besoin de l'épouse n'étant pas caractérisé en l'état des soldes disponibles mensuels de chacun des époux (545 €/ mois pour le mari, 455 €/ mois pour la femme). Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur X.... Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel comme succombant pour partie dans ses prétentions ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance inexistants en matière d'ordonnance de non conciliation. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Statuant dans les limites de l'appel, Réforme l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Déboute Madame Y... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, Confirme pour le surplus l'ordonnance déférée, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 5 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 octobre 2011
Référence
6253cbd9bd3db21cbdd8e71b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités