Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbd9bd3db21cbdd8e71e
- Date
- 31 octobre 2011
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 11/ 06535 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET RECTIFICATIF DU 31 Octobre 2011 Rectification d'erreur matérielle décision de la Cour d'Appel de LYON Au fond du 19 septembre 2011 RG : 09/ 4951 ch no 2 X... C/ Y... DEMANDEUR A LA REQUETE : M. Cédric Kléber Guy X... né le 29 Avril 1974 à SARCELLES (95200) ... 63100 CLERMONT-FERRAND représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Myriam PICOT, avocat au barreau de LYON DEFENDEUR A LA REQUETE : Mme Anne Y... née le 12 Mai 1981 à BRON (69500) ... 69003 LYON représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Marc BAZY, avocat au barreau de LYON Date de mise à disposition : 31 Octobre 2011 Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par requête déposée au greffe de la cour le 22 septembre 2011, la SCP LAFFLY-WICKY, avoués la cour, a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 19 septembre 2011, sous le no RG 09/ 4951, dans l'affaire opposant madame Anne Y... à monsieur Cédric X.... Elle fait observer qu'une interversion dans le nom des parties est manifestement intervenue dans le dispositif relatif à la charge de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991. Les avoués de la cause ont été informés de ce qu'un arrêt serait rendu sans appel du dossier à l'audience par application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, modifié par l'article 15 du décret 2010-165 du 1er octobre 2010. SUR QUOI Attendu qu'aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, " les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré " ; Que le dispositif de l'arrêt visé comporte manifestement une erreur qui doit être qualifiée de matérielle, en ce qu'il " condamne Cédric X... à payer à maître Myriam PICOT, une indemnité de 1 500 € par application de l'article 37 alinéa 2 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 " mais condamne Anne Y... aux frais d'enquête sociale " ; Que ce dispositif est en effet contraire à la motivation et à la raison, maître PICOT étant le représentant de monsieur X... ; Qu'il y a donc lieu de modifier cette décision ; PAR CES MOTIFS La Cour, Vu l'article 462 du code de procédure civile, modifié par l'article 15 du décret 2010-165 du 1er octobre 2010, Constate que l'arrêt rendu le 19 septembre 2011 sous le no RG 09/ 4951, dans l'affaire opposant madame Anne Y... à monsieur Cédric X..., est affecté d'une erreur matérielle, Dit qu'à l'alinéa du dispositif relatif à l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991, sera substitué le suivant : " Condamne Anne Y... à payer à maître Myriam PICOT, une indemnité de 1 500 € par application de l'article 37 alinéa 2 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ", Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et sera notifiée comme celui-ci, Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 octobre 2011
Référence
6253cbd9bd3db21cbdd8e71e
Données disponibles
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