Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbd9bd3db21cbdd8e720
- Date
- 2 novembre 2011
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N. RG N : 10/ 01434 AFFAIRE : Jean-Pierre X... C/ S. C. P. CHABAUD DURAND-MARQUET PLP-iB COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2011 --- = = = oOo = = =--- ENTRE : Jean-Pierre X..., demeurant ...-19360 MALEMORT Demandeur ET : S. C. P. CHABAUD DURAND-MARQUET, demeurant 61 boulevard Gambetta-87000 LIMOGES Défenderesse --- = = oO § Oo = =--- Le deux novembre deux mille onze, Nous, Pierre-Louis PUGNET, conseiller à la cour d'appel chargé de la taxe par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel : Faits, procédure : Vu les articles 704 et suivants du code de procédure civile ; Vu l'état des frais d'un montant de 2 474, 59 euros présentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET avoué près la Cour d'appel de Limoges, dans une affaire terminée par l'arrêt no651 rendu le 8 octobre 2008 par la première Chambre civile de la Cour d'appel de Limoges ; Vu le certificat de vérification des dépens du 8 janvier 2009 établi par le Greffier en Chef ; Vu la contestation de cet état émanant de Jean-Pierre X... reçue au greffe le 18 octobre 2010 ; Vu les observations en réponse de la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET reçues au greffe le 8 novembre 2010 ; Vu leur communication à M. X... dont il a accusé réception le 10 novembre 2010 et son absence de réponse ; Motifs de la Décision : Attendu que M. X... conteste l'assiette de l'émolument de 200 000 euros retenue par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET alors qu'elle correspond à la condamnation prononcée en première instance et prétend qu'en appel elle a été réduite à la somme de 100 000 euros ; Mais attendu que l'intérêt du litige qui est constitué, selon les termes de l'article 25 du décret no 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués, par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la cour et, lorsqu'il s'agit de paiement d'une somme d'argent cet intérêt est déterminé par le total le plus élevé du montant de chacun des créances ou préjudices, en capital et intérêts, reconnu ou apprécié soit par le Tribunal, soit par la Cour et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre de ces juridictions ; Attendu que la décision du conseiller de la mise en état d'ordonner une exécution provisoire partielle du jugement limitée à 100 000 euros d'entre pas en considération pour apprécier l'intérêt du litige et c'est de manière fondée et conformément aux dispositions applicables que l'avoué a choisi comme assiette de son émolument la somme de 200 000 euros correspondant au montant de la condamnation prononcée en première instance ; Attendu que par ailleurs aucun élément ne permet de remettre en cause le décompte des frais tel qu'il a été vérifié par le Greffier en chef pour ce qui concerne les autres dépens dont le calcul n'est d'ailleurs pas critiqué ; Par Ces Motifs : Taxons à la somme de 2 474, 59 euros TTC l'état de frais présenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET ; GREFFIER, LE CONSEILLER TAXATEUR, Isabelle BORIANNE. Pierre-Louis PUGNET
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 novembre 2011
Référence
6253cbd9bd3db21cbdd8e720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités