Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbd9bd3db21cbdd8e728
- Date
- 13 octobre 2011
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 13/ 10/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 01475 Jugement (No 07/ 1264) rendu le 19 Novembre 2009 par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE REF : HA/ VV APPELANT Monsieur Christophe X... né le 14 Mai 1974 à JEUMONT (59460) demeurant ... représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Nicole DELBOUVE, avocat au barreau D'AVESNES-SUR-HELPE INTIMÉE Madame Nathalie Y... épouse X... née le 15 Mai 1973 à COULSOLRE demeurant ... représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Philippe TAVERNIER, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 03198 du 06/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 07 Septembre 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Guillaume DELETANG, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Nathalie Y... et Christophe X... se sont mariés le 11 juillet 1998 à Jeumont sans contrat préalable et trois enfants sont issus de leur union : - Kévin né le 19 mars 1991, - Priscillia née le 11 mai 1993, - Doriane née le 06 octobre 1999. Autorisée par ordonnance de non conciliation du 18 septembre 2007, Nathalie Y... fit assigner son époux en divorce le 30 septembre 2008 par devant le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe sur le fondement de l'article 242 du code civil et celui-ci a alors formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins et sur le même fondement. L'une et l'autre parties ont par ailleurs conclu sur les mesures accessoires, Nathalie Y... réclamant notamment une prestation compensatoire ainsi que des dommages et intérêts outre la condamnation de son époux à la garantir " de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au profit de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté ou qui interviendraient à son encontre au titre du prêt CETELEM ". C'est dans ces conditions que par jugement du 19 novembre 2009 le Juge aux affaires familiales d'Avesnes-sur-Helpe a prononcé le divorce des époux X.../ Y... aux torts exclusifs du mari avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et la liquidation des droits patrimoniaux des parties, commettant à ce propos la SCP des notaires associés de Maubeuge. Statuant par ailleurs sur les mesures accessoires, le Juge a essentiellement : - condamné Christophe X... à payer à Nathalie Y... une prestation compensatoire en capital de 15 000 € ainsi qu'une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, - fixé la résidence habituelle des trois enfants Kévin, Priscillia et Doriane au domicile de leur mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père durant la moitié des vacances scolaires, - condamné Christophe X... à payer à Nathalie Y... pour chacun de leurs trois enfants une pension alimentaire mensuelle indexée de 190 €, - ordonné l'exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leur réclamation. Le Juge a par ailleurs condamné Christophe X... aux entiers dépens. Christophe X... a interjeté appel général de cette décision le 1er mars 2010 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 06 septembre 2011, limitant sa contestation à l'attribution des torts dans le divorce, à la prestation compensatoire, aux dommages et intérêts ainsi qu'à la pension alimentaire mise à sa charge pour Kévin, il demande à la Cour, par réformation de ces chefs : - de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son épouse, - de débouter Nathalie Y... de ses demandes de prestation compensatoire et de dommages et intérêts, - de le décharger de toute pension alimentaire à compter du 1er avril 2010 pour son fils Kévin aujourd'hui devenu majeur et vivant à son domicile. Christophe X... demande par ailleurs à la Cour de constater que Priscillia est également aujourd'hui devenue majeure de sorte qu'il appartient à la mère de justifier de sa situation et de ce qu'elle serait toujours à sa charge. Il demande encore à la Cour de lui donner acte de sa proposition de partage des biens par moitié. Il réclame enfin la condamnation de son épouse au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 21 décembre 2010 Nathalie Y... s'oppose aux prétentions de son époux et demande la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne l'obligation alimentaire du père à l'égard de leurs enfants, la prestation compensatoire et les dommages et intérêts. Formant elle-même appel incident de ses chefs, elle demande à la Cour, par réformation : - de condamner Christophe X... à lui payer une pension alimentaire mensuelle indexée de 300 € pour chacune de leurs deux filles Priscillia et Doriane, - de condamner Christophe X... à lui payer une prestation compensatoire en capital de 50 000 €, - de condamner encore celui-ci au paiement d'une somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 266 du code civil ou à défaut sur le fondement de l'article 1382 du dit code. Elle réclame enfin une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle. Par conclusions dites " procédurales " signifiées le 06 septembre 2011 Nathalie Y... demandait que soit rejetées des débats les dernières conclusions signifiées par son époux le 06 septembre 2011 ainsi que les pièces communiquées par lui le même jour numérotées 38 à 54. Qu'elle a cependant déclaré ne pas maintenir une telle réclamation de sorte que pouvaient être prises en considération les dites conclusions et pièces. SUR CE Attendu qu'il y a lieu tout d'abord de relever que Kévin et Priscillia sont aujourd'hui devenus majeurs de sorte que se trouve sans objet l'appel en ce qui concernent les modalités d'exercice de l'autorité parentale à leurs propos (s'agissant d'un appel général) ; Attendu par ailleurs que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives à l'attribution des torts dans le divorce, à la prestation compensatoire, aux dommages et intérêts ainsi qu'à l'obligation alimentaire du père à l'égard de ses enfants, de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoin purement et simplement confirmées ; 1- Sur les demandes principale et reconventionnelle en divorce Attendu que l'appelant principal, Christophe X..., réitère en cause d'appel ses griefs initiaux à l'appui de sa demande reconventionnelle en divorce faisant essentiellement valoir que son épouse était violente à son égard et faisait régner au domicile conjugal " un climat délétère " de sorte qu'il s'est trouvé " contraint " de quitter le dit domicile ; Mais attendu qu'il ne produit à cet égard que deux attestations émanant de sa soeur et de sa belle-soeur qui sont insuffisamment précises et circonstanciées ; Que celles-ci évoquent certes des " agressions morales et psychologiques " de la part de Nathalie Y... sans cependant les objectiver par la relation de scènes auxquelles elles auraient personnellement assisté de sorte que la Cour n'est pas en mesure d'analyser et de vérifier en quoi et comment Nathalie Y... aurait fait preuve d'une telle agressivité ; Attendu dans ces conditions que c'est à bon droit que le premier Juge a considéré que Christophe X... ne rapportait pas la preuve d'une violation par son épouse des devoirs et des obligations du mariage au sens de l'article 242 du code civil ; Attendu que Nathalie Y... réitère également en cause d'appel ses griefs initiaux à l'appui de sa demande principale en divorce et fait essentiellement valoir que son époux a abandonné le domicile conjugal et entretenu une relation adultère ; Attendu que l'abandon du domicile conjugal, au demeurant non contesté par Christophe X... qui a tenté vainement de le justifier par l'agressivité prétendue de son épouse, se trouve établi par les pièces produites (notamment une lettre rédigée par Christophe X... lui-même ainsi qu'une attestation de Karine Y... née C...) ; Attendu que le grief d'adultère quant à lui n'apparaît pas établi dès lors qu'après avoir prétendu que Christophe X... lui avait présenté sa maîtresse, une dame Isabelle D... a entendu revenir sur ses déclarations ; Que par ailleurs la référence à Facebook à cet égard n'est pas déterminante ; Attendu en tout cas que le départ du mari du domicile conjugal le 28 décembre 2006 constitue bien une violation des devoirs et des obligations du mariage justifiant pleinement la demande principale en divorce de Nathalie Y... ; Attendu dans ces conditions qu'il convient de confirmer purement et simplement le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce des époux X.../ Y... aux torts exclusifs du mari avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et la liquidation des droits patrimoniaux des parties ; 2- Sur l'obligation alimentaire du père à l'égard de ses enfants Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants communs au regard des besoins de ceux-ci et en fonction de leurs facultés respectives ; Que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur ne pouvant subvenir lui-même à ses besoins peut demander à l'autre parent de contribuer à son entretien et à son éducation ; Attendu qu'il a été ci-dessus relevé que Kévin et Priscillia étaient à ce jour devenus majeurs ; Attendu qu'aucune demande de pension alimentaire n'a été formulée pour Kévin dont Christophe X... a affirmé dans ses écritures sans être démenti qu'il vivait désormais à son domicile ; Que Nathalie Y... précise d'ailleurs clairement dans ses écritures que seules Priscillia et Doriane sont encore à sa charge ; Attendu qu'il convient donc, par réformation, de dire n'y avoir lieu de mettre à la charge de Christophe X... une quelconque pension alimentaire pour Kévin ; Attendu que Christophe X... demande que la pension alimentaire précédemment mise à sa charge pour Kévin soit supprimée à compter du 1er avril 2010 ; Qu'il ne produit cependant aucunes pièces justificatives précises à cet égard de sorte que cette demande doit être rejetée ; Attendu que Priscillia est actuellement âgée d'un peu plus de 18 ans et qu'aux termes de ses écritures Christophe X... a expressément demandé que Nathalie Y... justifie de sa situation et de ce qu'elle serait toujours à sa charge principale ; Que c'est manifestement à cette condition qu'il a conclu à la reconduction des mesures provisoires de l'ordonnance de non conciliation notamment s'agissant de son obligation alimentaire à l'égard de cette jeune fille ; Attendu que Nathalie Y... ne produit aucunes pièces susceptibles de justifier que Priscillia soit à ce jour encore à sa charge principale ; Qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions de mettre à la charge de Christophe X... une quelconque pension alimentaire pour cette jeune fille et qu'il convient de réformer de ce chef la décision entreprise ; Attendu que Doriane est actuellement âgée de 12 ans ; Attendu que Nathalie Y... travaille dans une boulangerie de Maubeuge en qualité d'opératrice fabrication et ne justifie pas précisément de ses ressources actuelles à l'évidence cependant fort modestes ; Qu'en effet au vu des pièces produites qui ne sont plus d'actualité elle devrait percevoir un salaire mensuel net de l'ordre de 1 000 € ; Attendu qu'elle produit des attestations de paiement de la CAF de Maubeuge desquelles il ressort qu'elle percevait à la fin de l'année 2010 du chef de Priscillia et Doriane des prestations sociales et familiales d'un montant mensuel global de 540 € (en ce compris une allocation de logement) ; Attendu qu'elle ne justifie pas non plus précisément de ses charges actuelles notamment de loyer ; Qu'elle produit à cet égard un courrier d'Olivier E... en date du 20 novembre 2009 faisant état à compter du mois de janvier 2010 d'un nouveau loyer d'un montant mensuel de 762 € ; Qu'elle justifie de crédits ALLIANZ et FINAREF respectivement remboursables à ce jour encore par échéances mensuelles de 81 € et 104 € ; Qu'elle doit faire face bien évidemment par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante et se trouve donc manifestement dans une situation matérielle fort problématique ; Attendu que Christophe X... ne justifie pas non plus précisément de sa situation actuelle et n'en fait aucune analyse particulière aux termes de ses dernières conclusions susvisées, prétendant simplement être en état de surendettement, être interdit bancaire et disposer " d'une somme mensuelle pour vivre " ; Attendu qu'il produit des pièces en vrac laissant manifestement à la Cour le soin d'en faire le tri et l'analyse ; Attendu en tout cas qu'y figure un avis d'imposition duquel il ressort qu'il a perçu au cours de l'année 2009 des salaires nets fiscaux cumulés de 36 165 € soit un salaire mensuel net fiscal moyen de 3 013 € ; Qu'au terme d'une attestation sur l'honneur en date du mois de mai 2011 il fait état de salaires d'un montant mensuel de 4 454 francs suisses ; Attendu qu'au vu des bulletins de paie versés aux débats, il semble avoir perçu au cours des neuf premiers mois de l'année 2010 des salaires nets cumulés de l'ordre de 40 000 francs suisses ; Attendu qu'il conteste vivre en concubinage avec une dame Laurence F... ; Attendu qu'il justifie d'un loyer mensuel (charges comprises) de 637 € en avril 2011 ; Qu'il justifie d'un endettement à hauteur d'une somme globale de l'ordre de 23 000 € à la fin de l'année 2010 sans néanmoins démontrer l'effectivité à ce jour encore et le montant des remboursements qui seraient opérés par lui ; Qu'il doit faire face bien évidemment par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante ; Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés la Cour estime que le premier Juge a sous-estimé la pension alimentaire à charge de Christophe X... pour sa fille Doriane ; Que par réformation dès lors du jugement déféré il convient de plus justement fixer cette pension à la somme indiquée au dispositif ci-après ; 3- Sur la prestation compensatoire Attendu qu'aux termes des dispositions des articles 270, 271 et 272 du code civil, la prestation que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties ; Qu'elle est fixée selon les besoins de celui à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que Christophe X... et Nathalie Y... sont aujourd'hui respectivement âgés de 37 et 38 ans et que compte tenu de leur jeune âge il n'apparaît pas possible de déterminer ce que seront le moment venu leurs droits à retraite ; Qu'ils ont été mariés pendant 13 années après quelques années de concubinage au cours duquel sont nés leurs deux premiers enfants Kévin et Priscillia ; Attendu qu'au cours de la vie commune Nathalie Y... s'est adonnée à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; Qu'elle a commencé à exercer une activité professionnelle assez récemment et ne dispose pas de formation particulière à cet égard ; Attendu que le couple ne dispose d'aucun patrimoine immobilier ; Attendu qu'au vu de la situation respective des parties telle qu'elle a pu être ci-dessus exposée, la Cour estime que c'est à juste titre que le premier Juge a décidé que la rupture du mariage allait créer au détriment de la femme une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, qu'il fallait compenser par le versement d'une prestation dont la forme a été bien appréciée mais dont le montant a été sous-estimé ; Que par réformation dès lors de la décision entreprise, il convient de plus justement fixer cette prestation compensatoire à la somme indiquée au dispositif ci-après ; 4- Sur la demande de dommages et intérêts Attendu que Nathalie Y... ne justifie pas subir du fait de la dissolution du mariage des conséquences d'une particulière gravité, de sorte que c'est à bon droit que sa demande de dommages et intérêts a été rejetée en tant que fondée sur l'article 266 du code civil ; Qu'il convient donc de confirmer de ce chef le jugement entrepris ; Attendu cependant qu'elle justifie avoir été très affectée par le départ de son époux du domicile conjugal, ayant dû faire l'objet dès le lendemain d'une hospitalisation par la suite renouvelée ; Que le premier Juge a fait une juste appréciation des dommages et intérêts qui doivent lui être alloués sur le fondement de l'article 1382 du code civil et qu'il convient de confirmer de ce chef encore le jugement entrepris ; 5- Sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la Loi de 1991 Attendu que s'agissant d'un divorce prononcé aux torts exclusifs de Christophe X..., il convient de condamner celui-ci aux entiers dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance, en déboutant par ailleurs celui-ci de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que Nathalie Y... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, ce qui n'implique certes pas qu'elle n'ait pu engager des frais irrépétibles à propos desquels elle ne s'exprime pas ; Attendu qu'au vu de la situation des parties il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Nathalie Y... fondée sur l'article 37 de la Loi de 1991 ; PAR CES MOTIFS Constate qu'est devenu sans objet l'appel du chef de l'exercice de l'autorité parentale sur Kévin et Priscillia aujourd'hui devenus majeurs ; Les parties étant déboutées de toutes demandes plus amples, distinctes ou contraires, Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris à l'exclusion de celles relatives aux pensions alimentaires mises à la charge du père pour ses enfants et à la prestation compensatoire ; Par réformation de ces seuls chefs, Dit n'y avoir lieu de mettre à la charge de Christophe X... une quelconque pension alimentaire pour ses enfants Kévin et Priscillia ; Condamne Christophe X... à payer à Nathalie Y... une pension alimentaire mensuelle de 300 € pour leur fille Doriane, cette pension étant payable chaque mois d'avance au domicile de la mère et sans frais pour elle ; Dit que cette pension alimentaire sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire du présent arrêt ; Condamne Christophe X... à payer à Nathalie Y... une prestation compensatoire en capital de 25 000 € ; Donne acte à Christophe X... de sa proposition de partage de biens par moitié ; Condamne Christophe X... aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLINH. ANSSENS
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 octobre 2011
Référence
6253cbd9bd3db21cbdd8e728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités