Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd9bd3db21cbdd8e72d
- Date
- 29 septembre 2011
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 29/ 09/ 2011 No MINUTE : No RG : 11/ 00251 Ordonnance (No 09/ 07196) rendue le 15 Janvier 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : HA/ VV APPELANT Monsieur Zakaria X... né le 09 Janvier 1974 à HAY KASTOR (MAROC) demeurant...-59100 ROUBAIX représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Didier RICHARD, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 01819 du 22/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Fatima Y... épouse X... née le 09 Août 1964 à AVION (62210) demeurant ...-59100 ROUBAIX représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Marie WITTMANN, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 00734 du 01/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 01 Juillet 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Nabyia JUERY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Zakaria X... et Fatima Y... se sont mariés le 16 avril 2005 à Roubaix sans contrat préalable et aucun enfant n'est issu de leur union. Sur requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a rendu une ordonnance de non conciliation le 15 janvier 2010 alors que Zakaria X... n'était pas comparant au terme de laquelle il a notamment condamné celui-ci à servir à Fatima Y... au titre du devoir de secours entre époux une pension alimentaire mensuelle indexée de 150 €. Un an plus tard, soit le 12 janvier 2011, Zakaria X... a interjeté appel de cette décision et par conclusions signifiées le 11 avril 2011, limitant sa contestation à la pension alimentaire mise à sa charge, il demande à la Cour, par réformation de ce chef, de débouter Fatima Y... de sa demande de pension alimentaire. Par conclusions en réponse signifiées le 27 mai 2011 Fatima Y... soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'appel formé par son époux en application des articles 528 et 538 du code de procédure civile. A titre subsidiaire elle demande la confirmation de la décision entreprise. SUR CE Attendu que Fatima Y... a fait citer son époux pour l'audience de tentative de conciliation au dernier domicile connu ayant constitué le domicile conjugal ; Que l'huissier a procédé sans succès aux diligences nécessaires pour rechercher le destinataire de son acte de sorte qu'il a signifié celui-ci par voie de procès-verbal de recherches infructueuses ; Que Zakaria X... n'était pas comparant à cette audience de tentative de conciliation et que c'est dans ces conditions que fut rendue l'ordonnance de non conciliation dont s'agit du 15 janvier 2010 ; Que le premier Juge ne l'a pas qualifiée mais que s'agissant d'une décision susceptible d'appel, elle doit être considérée comme une décision réputée contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile ; Attendu que cette ordonnance a été notifiée dans les mêmes conditions à Zakaria X... à savoir par voie de procès-verbal de recherches infructueuses après que l'huissier ait effectué les diligences nécessaires pour tenter de retrouver le destinataire de son acte ; Attendu que la signification d'une décision réputée contradictoire par voie de procès-verbal de recherches infructueuses fait courir le délai d'appel ; Que cette signification a été opérée le 1er avril 2010 et que ce n'est que le 12 janvier 2011 que Zakaria X... a formé sa déclaration d'appel ; Que cet appel est donc irrecevable comme tardif ; PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel formé par Zakaria X... à l'encontre de l'ordonnance de non conciliation susvisée du 15 janvier 2010 ; Condamne celui-ci aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) N. JUERYH. ANSSENS
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 473 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 452 du code de procédure civile et Nabyia
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 septembre 2011
Référence
6253cbd9bd3db21cbdd8e72d
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