Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd9bd3db21cbdd8e72f
- Date
- 29 septembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 29/ 09/ 2011 No MINUTE : No RG : 11/ 00312 Ordonnance (No 10/ 3997) rendue le 28 Décembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : HA/ VV APPELANT Monsieur Michaël X... né le 16 Novembre 1979 à VALENCIENNES (59300) demeurant...-59220 DENAIN représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour INTIMÉES Madame Angélique Y... née le 29 Septembre 1981 à VALENCIENNES (59300) demeurant ...-59410 ANZIN représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour assistée de Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES Association CROIX MARINE es qualités de curateur de Madame Angélique Y... demeurant 19 Place Jehan Froissart-59300 VALENCIENNES représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour assistée de Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 01096 du 08/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 01 Juillet 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Nabyia JUERY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Deux enfants sont issus de l'union de Michaël X... et d'Angélique Y... : - Dylan né le 07 mars 2001, - Chloé née le 20 mars 2002. Leur divorce a été prononcé par jugement du 20 octobre 2008 et une mesure d'assistance éducative fut instaurée au profit des deux enfants. Le 19 novembre 2010, Angélique Y... fit assigner son ex-époux en référé pour que la résidence de Dylan soit fixée à son domicile. Sa curatrice, l'Association Croix Marine est intervenue volontairement à l'instance. Michaël X... quant à lui n'a pas comparu. C'est dans ces conditions que par ordonnance réputé contradictoire du 28 décembre 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes statuant en référé a, au provisoire, transféré la résidence de Dylan au domicile de sa mère disant par ailleurs que le droit de visite et d'hébergement du père sera déterminé " par accord entre les parties ". Le Juge a par ailleurs laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens constatant qu'Angélique Y... bénéficiait de l'aide juridictionnelle. Michaël X... a interjeté appel de cette décision le 13 janvier 2011 mais n'a pas conclu. Par conclusions signifiées le 29 avril 2011, Angélique Y... assistée de sa curatrice a demandé quant à elle la confirmation pure et simple de l'ordonnance entreprise. SUR CE Attendu qu'en ne faisant déposer aucunes conclusions en son nom, l'appelant n'a saisi la Cour d'aucune demande et l'a laissée dans l'ignorance des critiques qu'il entendait formuler à l'encontre de la décision entreprise et des moyens qu'il avait à faire valoir au soutien de son appel ; Qu'il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ainsi que le demande l'intimée ; Attendu qu'il y a lieu par ailleurs de condamner l'appelant aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise du 28 décembre 2010 ; Condamne Michaël X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) N. JUERYH. ANSSENS
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 452 du code de procédure civile et Nabyia
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 septembre 2011
Référence
6253cbd9bd3db21cbdd8e72f
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