Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd9bd3db21cbdd8e737
- Date
- 22 septembre 2011
- Condamnation
- 14 060 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 22/09/2011 No MINUTE : No RG : 11/02631 Ordonnance (No 09/01359) rendue le 14 Mars 2011 par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS REF : DG/VV APPELANT Monsieur Benoît X... né le 10 Mai 1973 à VILLENEUVE D'ASCQ (59650) demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Nadine DEBARBIEUX, avocat au barreau D'ARRAS INTIMÉE Madame Virginie Y... née le 27 Février 1971 à ARRAS (62000) demeurant ... représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour assistée de Me Danièle SCAILLIEREZ, avocat au barreau D'ARRAS DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 24 Juin 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Virginie Y... et Benoît X... ont contracté mariage le 26 août 1995 à Villeneuve d'Ascq après avoir adopté le régime de la séparation des biens suivant acte reçu le 21 août 1995. Deux enfants sont issus de cette union : - Lucie, née le 4 avril 1997, - Chloé, née le 4 avril 1997. Statuant sur la requête de l'épouse, l'ordonnance de non-conciliation du 27 octobre 2009 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras confirmée par l'arrêt du 10 juin 2010 de la cour d'appel de Douai a, notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal à Benoît X..., bien propre de l'épouse, - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père, - fixé à la somme de 500 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants. L'ordonnance du juge de la mise en état du 14 mars 2011 a écarté des débats les pièces 33 à 36 communiquées le 4 février 2011 pour M. X... et les dernières écritures pour Mme Y..., rejeté la demande de suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours et avant dire droit sur la demande de changement de résidence des enfants, a ordonné leur audition. PRETENTION DES PARTIES Benoît X... a formé appel de cette ordonnance par acte du 14 avril 2011 et par ses dernières conclusions déposées le 22 juin 2006, il demande à la cour, par réformation, de supprimer la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours à compter du 1er novembre 2010 date de sa demande et de dire n'y avoir lieu au rejet de ses pièces communiquées 33 à 36 selon son bordereau et à expertise comptable ; qu'il sollicite en outre la condamnation de Mme Y... à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Virginie Y..., dans ses conclusions déposées le 24 juin 2011, demande à la Cour de confirmer l'ordonnance de la mise en état et à titre subsidiaire avant dire droit une expertise comptable à l'effet de connaître l'exactitude des revenus perçus par M. X... tout confondus aux frais avancés de celui-ci ; qu'elle sollicite la condamnation de son époux à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que celle de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 juin 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours Attendu qu'il résulte de l'article 255-6ème du code civil que l'obligation au titre du devoir de secours n'a pas seulement pour vocation d'assurer les besoins minimaux de l'existence mais aussi de permettre à l'époux, dans le cadre des obligations du mariage, de bénéficier du maintien d'un train de vie aussi proche que possible de celui existant du temps de la vie commune ; Attendu que le premier juge, dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation du 27 octobre 2009 a retenu pour M. X... un revenu annuel de 140 602 euros soit un revenu par mois de 11 716,83 euros et pour Mme Y... un revenu constitué par les seules prestations familiales dans l'attente de la reprise de ses fonctions à compter du 15 octobre 2009 pour un salaire de 1 300 euros par mois ; Attendu que l'arrêt de la cour d'appel du 10 juin 2010 a confirmé l'ordonnance de non-conciliation sus-visée ; Que pour rejeter la demande de suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours le premier juge retient l'absence de tout élément nouveau ; Que des éléments versés aux débats, il résulte que les charges de Mme Y... s'élèvent mensuellement à la somme de 1 300 euros comprenant des frais de logement importants qu'elle a du engager en raison de l'attribution du logement conjugal à l'époux ; que M. X... n'établit pas que M. A..., ami de Mme Y..., partage les frais de logement de celle-ci ; que le changement de résidence de l'époux qui a reconnu occuper un bien propre de l'épouse n'est pas justifié antérieurement au mois de février 2011 ; que les charges invoquées par M. X... ne sont pas entièrement justifiées en particulier s'agissant deux des prêts concernant l'achat de parts HURTDIS et concernant le bâtiment IWUY qui sont susceptibles d'être pris en charge au titre des frais professionnels de l'époux ; que les pièces communiquées par M. X... ne justifient pas de la diminution de ses revenus ; que les pièces rejetées par le premier juge ne sont pas de nature à modifier l'appréciation de la situation économique des parties ; Qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile ; une expertise comptable n'a pas vocation à suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; que la demande de ce chef sera rejetée ; Attendu que compte tenu de ces éléments, la cour estime qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ; Sur les dommages et intérêts Attendu que Mme Y... ne justifie pas que M. X... a commis une faute susceptible de faire dégénérer en abus l'exercice d'une voie de recours ; que les dommages et intérêts pour procédure abusive ne sont pas justifiés ; Sur les dépens Attendu, compte tenu de la nature familiale du jugement, qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens d'appel ; que pour le même motif il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME l'ordonnance de mise en état ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier,Le Président, C.COMMANS P. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 septembre 2011
Référence
6253cbd9bd3db21cbdd8e737
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