Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbd9bd3db21cbdd8e73b
- Date
- 6 octobre 2011
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 06/10/2011 JOUR FIXE No MINUTE : No RG : 11/05837 Ordonnance (No 10/09270) rendue le 22 Juillet 2011 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE REF : CG/VV APPELANTE Madame Malika X... épouse Y... née le 25 Janvier 1982 à GRANDE SYNTHE (59760) demeurant ... représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me GUESMI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMÉ Monsieur Karim Y... né le 03 Juin 1979 à BOU SAADA (ALGERIE) demeurant ... représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Marie WITTMANN, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 01 Septembre 2011, tenue par Chantal GAUDINO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Yves BENHAMOU, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Karim Y... et Malika X... ont contracté mariage le 5 mai 2007 par devant l'Officier d'Etat Civil de la ville de Roubaix (Nord) sans contrat préalable. Un enfant est issu de cette union : Assim né le 31 janvier 2008. Chacun des époux a présenté une requête en divorce. Par ordonnance de non-conciliation en date du 13 janvier 2011, le juge aux affaires familiales de Lille a autorisé les parties à introduire l'instance, constaté que les époux avaient accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la dite ordonnance (les époux vivaient déjà séparément depuis le 1er juillet 2010), et statué sur les mesures provisoires sollicitées, à savoir : - constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale, - entériné l'accord des parties sur la fixation de la résidence d'Assim au domicile maternel, - accordé au père un droit de visite et d'hébergement les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes à 16 h 30 au dimanche 19 heures, les semaines impaires du mardi sortie des classes au mercredi 19 heures, et la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années impaires, et la seconde les années paires, - dispensé Karim Y... de toute contribution à l'entretien et à l'éducation d'Assim, du fait de son impécuniosité. Le magistrat conciliateur a également enjoint les parties à rencontrer un médiateur afin de leur permettre d'apaiser leur comportement dans l'intérêt de leur fils et de mieux assumer leur rôle de parents. Par acte en date du 24 mai 2011, Karim Y... a assigné son épouse en divorce. Par conclusions d'avenir d'audience signifiées le 17 juin 2011, Karim Y... a saisi le Juge de la mise en état aux fins de voir : - fixer la résidence de son fils à son domicile, - organiser le droit de visite et d'hébergement de la mère en conséquence, - condamner Malika X... à lui payer une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de 150 €. Subsidiairement, pour le cas où la résidence de l'enfant ne serait pas transférée à son domicile, il sollicitait un droit de visite et d'hébergement comme il est d'usage en cas d'éloignement. Malika X... n'a pas répliqué aux conclusions de l'incident, n'ayant constitué avocat que le 10 août 2011. Par ordonnance en date du 22 juillet 2011, le Juge de la mise en état a : - transféré la résidence de l'enfant commun au domicile paternel, relevant que la mère n'avait pas respecté le principe de l'exercice conjoint de l'autorité parentale en n'informant pas le père de son projet de s'installer dans la région Dracénoise, son instabilité sur les derniers mois et la qualité de la relation unissant l'enfant, le père et la famille paternelle, - accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement pendant la totalité des vacances d'hiver, Pâques et Toussaint et la moitié des vacances scolaires d'été et de Noël, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, - fixé à la somme de 150 €, la part contributive de la mère. Malika X... a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de céans en date du 11 août 2011. Elle a été autorisée à assigner la partie adverse à jour fixe par ordonnance du 22 août 2011. Karim Y... a constitué avoué le 29 août 2011. Dans ses conclusions du 19 août 2011, Malika X... fait d'abord observer que les conclusions d'incident ne respectaient pas les principes édictés par les articles 15 et 16 du Code de Procédure civile en ce qu'aucun bordereau de pièces n'y était annexé. Or le Juge de la mise en état s'est référé abondamment aux pièces produites alors qu'il aurait dû lui même d'office faire respecter le principe du contradictoire. Elle expose ensuite que c'est la violence de son mari qui lui a fait prendre le parti d'introduire une instance en divorce. Elle n'a pu exposer ces faits au magistrat conciliateur dans la mesure où les époux ont préféré signer un procès verbal d'acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Il ne peut dès lors lui être reproché une instabilité, dans la mesure où son premier déménagement était motivé par le souci de se soustraire à la violence de son mari. Quant à son départ à Draguignan, elle n'en a pas informé le magistrat conciliateur, car le projet de s'installer dans la région Provence-Alpes Côte d'Azur n'existait pas à cette époque. Ce déménagement ne saurait être interprété non plus comme une manoeuvre déloyale de contourner les obligations mises à sa charge par le magistrat conciliateur. En fait, la consécration de l'impécuniosité du père l'a contrainte à chercher activement un emploi pour subvenir aux besoins de son fils, lequel s'est parfaitement intégré dans le cadre scolaire. En aucun cas, elle n'a violé le principe de l'exercice conjoint de l'autorité parentale dans la mesure où elle s'est toujours organisée pour que l'enfant voie son père, l'accompagnant lors des trajets et en assumant le coût. Elle rappelle qu'Assim est un enfant prématuré, qui a fait l'objet de soins constants et d'hospitalisations répétées dès son plus jeune âge. Elle s'est entièrement investie pour son fils, lequel a toujours été encadré par sa mère qu'il ne quittait que pour de très courtes périodes. Elle a toujours fait preuve d'un dévouement sans faille pour son petit garçon. Elle sollicite en conséquence de la Cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise d'une part pour irrégularité de forme, et d'autre part sur le fond, qu'elle maintienne la résidence d'Assim à son domicile, le père se voyant accorder un droit de visite et d'hébergement comme il est d'usage en cas d'éloignement. La Cour condamnera le père à lui payer une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant de 150 €. Elle laisse le soin à la Cour d'arbitrer la prise en charge des frais de transport. Karim Y... sera condamné à lui payer la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure civile. Dans ses conclusions en date du 1er septembre 2011, Karim Y... expose les conditions dans lesquelles il a délivré l'incident, et les difficultés auxquelles il a été confronté de par l'absence de constitution de la partie adverse. Cette dernière ne peut reprocher au premier juge d‘avoir motivé sa décision sur des pièces qui ne lui avaient pas été signifiées, puisqu'à l'époque elle n'avait pas encore constitué avocat. Il rappelle que lors du dépôt de la requête en divorce, l'épouse était domiciliée à Wattrelos, alors qu'au moment de la comparution devant le magistrat conciliateur, elle demeurait à Douai. Ce déménagement à la veille de l'audience l'a empêché de demander la résidence alternée. Par la suite, il a rencontré des difficultés pour voir respecter son droit de visite. Enfin Malika X... l'a averti le 4 mars 2011 de ce qu'elle venait d'emménager à Draguignan et qu'elle y recherchait un emploi. Il a été mis devant le fait accompli. Elle a ainsi violé les dispositions de l'article 373-2 du Code Civil et a méconnu l'exercice conjoint de l'autorité parentale et les droits de l'autre parent. Elle a également trompé la religion du magistrat conciliateur, dans la mesure où son projet était déjà bien avancé quand elle a comparu devant lui. Il est de l'intérêt de l'enfant qu'il vive dans le Nord auprès de son père, lequel bénéficie d'un environnement social et familial stable, tant du côté paternel que maternel, puisque toute la famille de l'épouse vit également dans ce département. La mère, elle, a coupé l'enfant de toute sa famille, puisque ne vit dans la région dracénoise que le cousin pour lequel elle travaille. Il demande en conséquence la confirmation de l'ordonnance du Juge de la mise en état en toutes ses dispositions. A titre subsidiaire, en cas de transfert de la résidence d'Assim au domicile maternel, il lui sera accordé un droit de visite et d'hébergement la totalité des vacances de Toussaint, février et Pâques et la moitié des vacances de fin d'année et d'été, la première moitié les années impaires et la seconde les années paires. L'affaire a été appelée à l'audience du 1er septembre 2011. Malika X... a été autorisée par la Cour à transmettre en délibéré une note pour répondre aux écritures de l'intimé. Elle a déféré à l'invite le 9 septembre 2011. Karim Y... a répliqué par note reçue le 15 septembre. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Aucun élément n'est fourni à la Cour lui permettant de relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours. L'appel sera déclaré recevable. Sur la procédure Malika X... reproche au premier juge de ne pas avoir déclaré les conclusions du demandeur à l'incident irrecevables dans la mesure où elles n'étaient pas accompagnées d'un bordereau énumérant les pièces dont il entendait se prévaloir. Le Juge de la mise en état aurait violé le principe de la contradiction en se fondant sur ces pièces. Il sera rappelé que la procédure de divorce est une procédure avec représentation obligatoire, ce qui implique que le défendeur se constitue par ministère d'avocat. Tant que cette constitution n'intervient pas, il s'expose à ce que le juge statue sur les seuls éléments communiqués par le demandeur. En l'espèce, Karim Y... a assigné Malika X... en divorce le 24 mai 2011 à l'adresse qu'elle lui avait communiquée à Draguignan. Les conclusions d'incident lui ont été signifiées encore à cette adresse le 17 juin 2011. Certes les conclusions ne sont pas accompagnées d'un bordereau de communication de pièces, mais cette communication n'est pas nécessairement concomitante à la date des conclusions. En tout état de cause, quand bien même le demandeur à l'incident aurait fait suivre ses conclusions de la liste de ses pièces, celles-ci n'auraient pu être communiquées à l'adversaire dans la mesure où il n'était pas constitué. Malika X... n'établit donc aucun grief, et sa demande devra être rejetée Au fond Sur la résidence de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement Aux termes de l'article 373-2-6 du Code Civil, le Juge aux affaires familiales doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt des enfants mineurs. L'article 373-2-11 du Code Civil édicte que pour se déterminer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1o la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, 2o les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1, 3o l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, 4o le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, 5o les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12, 6o les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Les pièces versées aux débats révèlent les éléments suivants. Le petit Assim est un enfant né prématurément le 31 janvier 2008 au terme de 30 semaines d'aménorrhée avec un poids de naissance de 1 kg 370 g. La période postnatale a été marquée par : - une dysplasie broncho-pulmonaire avec oxygéno-dépendance jusqu'à un âge gestationnel corrigé de 37 semaines d'aménorrhée, - une fermeture du canal artériel après une dose d'Ibuprofène, - une transfusion globulaire intervenue le 13 mars 2008. Le 16 avril 2008, il a été ré-hospitalisé pendant quelques heures pour une rhinite. Le 1er novembre 2008, il a été hospitalisé une nouvelle fois pour prise en charge d'une broncho-pneumopathie bilatérale. Il a été allaité par sa mère. Cette dernière n'indique pas si son enfant rencontre encore des problèmes de santé. Il est loisible d'imaginer que la fragilité de ce bambin à la naissance a contribué à l'établissement de liens très forts avec la mère. Cette dernière s'est totalement investie dans la relation avec son fil, parcourant à pied ou en transport en commun la distance qui la séparait de l'hôpital( alors que le père aurait pu l'accompagner en voiture), pour que le lait maternel soit tiré. Au moment de la séparation du couple en juillet 2010, le petit Assim est resté auprès de sa mère laquelle avait trouvé un hébergement chez une amie. L'enfant a très vite constitué un enjeu pour le couple, comme le relève fort bien le magistrat conciliateur. Les parents s'étaient accordés sur le droit de visite avant même de comparaître en conciliation, mais Malika X... s'est plainte de ce que le père ne respectait pas les horaires, gardant l'enfant avec lui plus longtemps que ce qui était convenu. Karim Y... reconnaissait ce comportement, mais faisait le même grief à la mère. Au mois de septembre 2010, Malika X... a requis l' intervention les services de police pour pouvoir faire scolariser son fils qui se trouvait alors au domicile paternel, et à la suite de cet incident, elle s'est opposée pendant plusieurs semaines à ce qu'Assim rencontre son père. Le droit de visite et d'hébergement a été ré-instauré le 22 octobre 2010, à la suite de l'engagement écrit du père de ce qu'il accueillerait l'enfant pendant les week-ends du samedi 10 heures au dimanche 19 heures, mais Karim Y... a tout de même précisé qu'il était contraint de signer l'écrit en raison de l'opposition de la mère de lui confier l'enfant dans d'autres conditions. Dans sa requête en divorce, Karim Y... a sollicité une résidence alternée, mais à l'audience il a donné son accord pour que la résidence de l'enfant soit fixée chez la mère, qui venait de trouver un logement à Douai. La mère était quant à elle restrictive des droits du père et ne proposait qu'un droit de visite, mais au motif que ce dernier n'avait pas de logement en propre et qu'il était hébergé par ses parents. A l'audience, elle a acquiescé à un élargissement du droit de visite et d'hébergement aux milieux de semaine. Karim Y... a rencontré quelques difficultés dans l'exercice de son droit, puisque le 18 février 2011, il a passé la porte du commissariat pour se plaindre de ce que Malika X... ne lui avait pas représenté son fils au début de la période des vacances scolaires. Il rappelait dans sa déposition qu'il s'était heurté à la même difficulté le week-end précédent. En mars 2011, Malika X... s'est installée à Draguignan où elle venait de trouver un travail. S'il n'est pas parfaitement établi qu'elle avait déjà pour projet de quitter la région Nord Picardie, lorsqu'elle est passée devant le magistrat conciliateur (encore que dès le 3 janvier 2011, le Pôle emploi résumait ainsi l'entretien : "vous êtes sur la perspective d'un contrat de travail sur Draguignan", ce qui impliquait que le projet avait pris forme au moins au mois de décembre comme le relève l'intimé), il est certain en revanche qu'elle n'a informé Karim Y... de son installation sur la région Dracénoise qu'après son emménagement dans cette localité. Sa lettre est en effet datée du 4 mars, alors que le contrat de bail n'a pris effet que le 3 et qu'elle a débuté son activité professionnelle le 1er. En cela, elle a bien violé les dispositions de l'article 373-2 du Code Civil qui édicte que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. Pour autant, il n'apparaît pas possible d'affirmer en l'espèce que la mère n'est pas respectueuse de la place que le père occupe auprès de son fils. D'abord, il convient de relever que dans sa lettre, elle explique cet éloignement par le fait qu'en l'absence de toute contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, elle s'était trouvée dans l'obligation de rechercher activement du travail pour subvenir à ses besoins et à ceux de leur fils, et précise bien que ce déménagement n'aura aucune incidence sur l'exercice de l'autorité parentale et qu'elle se tient à sa disposition pour envisager la réorganisation du droit de visite en fonction de l'éloignement. Elle a mis en application ces principes comme en témoignent divers courriers (du 4 avril et du 20 juin), les billets de chemin de fer et les messages qu'elle lui a adressés lorsqu'elle est montée dans le Nord pour la fête des pères. Ensuite, il résulte d'une correspondance que son mari lui a adressée lors de leur séparation, que ce dernier a exercé des violences sur sa personne. Malika X... a donc pu parfaitement craindre qu'il ne réagisse mal lorsqu'elle lui ferait part de ses projets d'éloignement, surtout qu'elle n'était pas sans savoir les difficultés qu'il rencontrait pour assumer la séparation de leur couple et l'importance qu'a pour lui Assim (cf : "si tu veux divorcer, je respecte ton choix, mais le problème c'est que je vais t'en vouloir", ou encore:" en ce moment je souffre le martyre, STP, STP, STP pitié, je t'en supplie ne divorce pas et franchement si tu divorces, j'aurai du mal à te pardonner devant Dieu" et enfin : " le plus beau jour de ma vie, c'est quand Assim est né et quand on s'est marié, j'ai jamais été heureux avant que je te rencontre"). La situation des parties se présente à l'heure actuelle comme suit. Malika X..., après avoir dans les mois qui ont suivi la séparation du couple, changé à deux reprises de lieux d'hébergement (à Wattrelos et à Douai), s'est installée de façon durable à Draguignan où elle a trouvé un emploi, un logement et une assistante maternelle pour son fils. Le rapport d'enquête de la Caisse d'allocations familiales du Var montre que son logement respecte les conditions d'habitabilité et qu'elle perçoit des ressources suffisantes (prestations familiales, indemnités ASSEDIC et salaire). Elle a reçu récemment une indemnisation de la part de son ancien employeur qui avait procédé à son licenciement pour des motifs économiques. Elle apparaît donc en voie de stabilisation. Karim Y... demeure toujours chez ses parents. Il a travaillé au centre hospitalier de Roubaix d'abord en contrat universel d'insertion de mars 2009 à février 2011, puis en qualité d'agent de service hospitalier contractuel du 18 mars au 5 avril 2011. Il a quitté volontairement son emploi. Il perçoit le RSA depuis le mois d'août 2011. De très nombreux membres de sa famille ou amis tiennent à son endroit des propos louangeurs sur sa façon de se comporter avec son fils avec lequel il a noué une relation de complicité et des rapport chaleureux, et sur ses capacités éducatives. Toutefois, certains témoignages font part de sa fragilité par rapport à ce lien, et donnent à penser qu'il entretient avec son petit garçon une relation fusionnelle, en relation avec l'échec de son couple. Les qualités éducatives de la mère ne sont pas remises en question. Si Karim Y... déplore que Malika X... ait confié Assim à une assistante maternelle lorsqu'elle a commencé à travailler à Draguignan, alors que selon lui il aurait été préférable que l'enfant soit gardé par les membres de sa famille, cette situation n'était que temporaire, en attente de la scolarisation du bambin. A l'heure actuelle, certes Karim Y... s'occupe en dehors des périodes scolaires, à plein temps de son fils puisqu'il ne travaille pas, mais cette situation ne saurait perdurer, car il est loisible de penser que comme tout un chacun, il est à la recherche d'un emploi aux fins de satisfaire l'obligation que lui impose l'article 203 du Code Civil de nourrir et pourvoir à l'entretien et l'éducation de son petit garçon. Lorsque tel sera le cas, l'enfant sera pris en charge par les grands-parents paternels et les tantes qui vivent au foyer, et qui l'élèveront en lieu et place de la mère. Or il n'est pas de l'intérêt d'un enfant d'être élevé par ses grands-parents lorsque les parents seraient à même de le faire. Il n'est pas non plus de l'intérêt d'un enfant de trois ans d'être séparé trop longtemps de sa mère, sauf si cette dernière présente des troubles de la personnalité si graves qu'ils perturbent sa relation avec son enfant. La très grande majorité des professionnels de l'enfance dénonce le danger qu'il y a à éloigner un enfant de moins de 6 ans de sa mère, à une époque de sa vie où il construit une relation d'attachement nécessaire à son équilibre futur. En conséquence, au vu de l'âge de l'enfant, de l'absence de tout trouble de la personnalité chez la mère qui est en voie de stabilisation et de dépassement de la problématique conjugale pour faire une place aux droits du père, il convient d'infirmer la décision du Juge de la mise en état et de rejeter la demande de transfert de la résidence du petit Assim au domicile paternel. Le père, dont les qualités éducatives sont incontestables et qui a démontré son profond attachement pour son fils, se verra accorder bien sûr un droit de visite et d'hébergement comme il sera dit au dispositif. Dans la mesure où l'éloignement est imposé par Malika X... cette dernière prendra en charge les frais de trajet. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Il résulte de la combinaison des articles 203, 371-2 et 373-2-2 du Code Civil qu'en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire fixée à proportion des ressources de chacun des parents ainsi que des besoins de l'enfant, lesquels sont prioritaires dans l'organisation du budget de la famille. En l'espèce, Karim Y... perçoit le RSA soit la somme de 410.95 € et est hébergé par ses parents. Malika X... quant à elle, est employée à temps partiel comme peintre décoratrice pour un salaire de 606.29 €. Elle perçoit des prestations sociales : : 429.31 €. Ses charges sont constituées d'un loyer : 650€, d'une assurance habitation : 25.36 €, des mensualités EDF : 30 €, GDF : 56 €, Véolia: 30 €, d'un abonnement Orange : 32.88 €, et SFR : 25.90 €. Au regard de la faiblesse des revenus de Karim Y... , il convient de dispenser ce dernier de toute contribution. Les dépens Ils seront mis à la charge de Malika X..., de par la faute de laquelle la présente procédure a été diligentée. Tenue aux dépens, Malika X... n'est pas accessible au bénéfice de l'article 700 du Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats hors la présence du public, En la forme Reçoit l'appel ; Rejette la demande de Malika X... sur la recevabilité des conclusions d'incident ; Au fond Infirme la décision déférée à la Cour ; Et statuant à nouveau, Rejette la demande de transfert de résidence présentée par Karim Y... et les demandes subséquentes ; Y ajoutant, Accorde à Karim Y... un droit de visite et d'hébergement qui, sauf meilleur accord entre les parties, sera réglementé ainsi que suit : - la totalité des petites vacances scolaires (Toussaint, hiver et Pâques), - la moitié des vacances de Noël et d'été, la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires, à charge pour Malika X... de conduire et ramener l'enfant ou le faire conduire et ramener par tout tiers digne de confiance, à ses frais ; Dit que tout jour férié qui suit ou précède une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement sera automatiquement intégré dans cette période ; Dit que les dates de congé scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit ; Dit que le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir du vendredi sortie des classes lorsque les vacances débuteront le vendredi soir et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l'enfant devant être de retour au domicile du parent chez lequel il réside, le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ; Rappelle que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est sanctionné par l'article 227-5 du code pénal ; Rappelle que le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende ; Déboute Malika X... de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; Déclare Malika X... irrecevable en sa demande de frais irrépétibles ; Dit que Malika X... sera tenue aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS C. GAUDINO
Articles de loi cités
article 373-2 du Code Civil et a méconnu larticle 203 du Code Civil de nourrir et pourvoirarticle 227-5 du code pénalarticle 700 du Code de Procédure civile.article 373-2 du Code Civil qui édicte que tout chaarticle 786 du Code de Procédure Civile
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