Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbd9bd3db21cbdd8e740
- Date
- 18 octobre 2011
- Condamnation
- 201 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PAU SURENDETTEMENT ARRÊT DU 18 octobre 2011 Dossier : 10/ 04249 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE C/ Joël X..., SOMECO, CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES P. A, CONTENTIA SERVICE SURENDETTEMENT, CA CONSUMER FINANCE ANAP A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 octobre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 20 septembre 2011, devant : M. BILLAUD, magistrat chargé du rapport, assisté de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes, M. BILLAUD, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Mme PONS, Président M. BILLAUD, Conseiller Mme BENEIX, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE 26 bis avenue des Lilas 64022 PAU CEDEX 9 non comparante INTIMES : Monsieur Joël X... de nationalité Française ... 64000 PAU comparant en personne SOMECO 10 boulevard Princesse Charlotte BP217 98004 MONACO CEDEX non comparant CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES P. A 5 rue Louis Barthou BP1503 64035 PAU CEDEX non comparant (courrier du 20 juin 2011) CONTENTIA SERVICE SURENDETTEMENT 13 avenue de la Marne BP6049 59706 MARC EN BAROEUL CEDEX non comparant CA CONSUMER FINANCE ANAP Rue du Professeur LAVIGNOLLE BP189 33042 BORDEAUX CEDEX non comparant sur appel de la décision en date du 31 AOUT 2010 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE PAU Faits et procédure : Le 2 mars 2010, M. Joël X... a fait une déclaration de surendettement enregistrée à la Banque de France de Pau le 12 mars 2010. Le 25 mars 2010, la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Atlantiques a considéré que la situation de M. Joël X... était irrémédiablement compromise et a décidé de transmettre le dossier au juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel le 30 mars 2010. Par jugement en date du 31 août 2010, le juge d'instance chargé des procédures de surendettement des particuliers au tribunal de grande instance de Pau a ordonné l'ouverture et la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de rétablissement personnel au bénéfice de M. Joël X.... Par lettre du 30 septembre 2010, la caisse primaire d'assurance maladie de Pau a fait connaître l'existence de sa créance de 4 608, 05 €, précisant qu'elle n'avait pas été convoquée dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel. Suivant lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 4 novembre 2010, la CPAM de Pau a relevé appel de cette décision. Les créanciers et le débiteur ont été convoqués le 16 juin 2011 en vue de l'audience du 20 septembre 2011. Dans ses conclusions transmises à la cour le 25 juillet 2011, la CPAM de Pau demande à la cour de constater que M. Joël X... est redevable de la somme de 4 483, 05 € pour n'avoir pas déclaré cette créance de la CPAM lors de l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel. M. Joël X... a comparu et a demandé la confirmation de la décision de rétablissement personnel le concernant avec effacement total des dettes dont celle de la CPAM. SUR QUOI : Attendu que la situation irrémédiablement compromise du débiteur ne fait l'objet d'aucune contestation, qu'il n'est en effet ni contestable ni contesté que M. Joël X... âgé de 61 ans lors de l'ouverture de la procédure est retraité, que le montant de sa pension de 755 € et celui de ses charges 1 096 € ne sont pas susceptibles d'évaluer favorablement afin de dégager une capacité de remboursement quelconque ; qu'en effet, même en ajoutant la somme de 150 € d'allocation logement au montant de la pension, il ne se dégage que 2 013 € de ressources pour des charges égales ou supérieures à 1 096 € alors que le montant total des dettes est égal à 11 295, 51 € ; Attendu par conséquent qu'il y a lieu de confirmer que le débiteur se trouve manifestement dans la situation définie par l'article L332 – 9 al. 1 du code de la consommation et qu'il était possible, en application de l'article L332 – 6 – 1 dudit code d'ouvrir et de clôturer la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d'actif dans un seul et même jugement ; Attendu qu'après publication au journal officiel de cette décision, la caisse primaire d'assurance maladie de Pau Pyrénées qui n'avait pas été convoquée à l'audience a relevé appel de cette décision et soutient que sa créance n'est pas éteinte ; Attendu qu'il convient de constater que l'appelante confond le principe d'extinction de sa créance pour défaut de production dans le délai de deux mois, tel que prévu par l'alinéa deux de l'article L332 – 6-1 du code de la consommation et le principe de l'effacement total des créances tel qu'il est prévu par l'article L332 – 9 alinéa 2 du code de la consommation comme étant la conséquence juridique essentielle de l'admission du débiteur au rétablissement personnel ; Attendu que la CPAM a relevé appel alors qu'elle avait la possibilité de faire tierce-opposition au premier jugement, qu'il convient toutefois d'évoquer l'affaire et de statuer au fond ; Et attendu que la créance de la CPAM s'analyse en un trop-perçu de 4 483, 05 € par M. Joël X..., que les conclusions de l'appelante ne comportent aucune pièce justificative annexe et ne contiennent aucune démonstration d'une éventuelle mauvaise foi de la part du débiteur, qu'ainsi, en tout état de cause, l'existence de cette créance ne fait qu'aggraver le passif de M. Joël X... ; Attendu qu'il s'agit là bien d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel puisque relative à des sommes versées entre le 1er septembre 2007 et le 31 décembre 2008, que par conséquent, cette créance doit également être effacée dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel de M. Joël X... ; Attendu qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme la contestation de la caisse primaire d'assurance maladie de Pau Pyrénées, au fond de rejeter sa demande et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Les dépens restent à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 août 2010 par le juge d'instance de Pau chargée du surendettement et dit que la dette de M. Joël X... envers la CPAM de Pau Pyrénées pour un montant de 4 483, 05 € doit être effacée dans le cadre du rétablissement personnel dont il a bénéficié. Laisse les dépens à la charge du trésor public. Le présent arrêt a été signé par M. BILAUD, Conseiller, et par suite de l'empêchement de Mme PONS, Président et par M. LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. Le Greffier P/ Le Président empêché M. LOM A. BILLAUD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 octobre 2011
Référence
6253cbd9bd3db21cbdd8e740
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