Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 août 2011
- ECLI
- 6253cbd9bd3db21cbdd8e744
- Date
- 8 août 2011
- Condamnation
- 14 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 01469 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 08 Août 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 1 du 01 février 2010 RG : 2007/ 06812 ch no2 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Olga Hélenna X... épouse Y... née le 22 Octobre 1930 à VIENNE (38200) ... 69001 LYON représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 011509 du 03/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Jean-Claude Y... né le 20 Novembre 1930 à LYON (69002) ... 69001 LYON représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me PERRET-VIGNAUD, avocat au barreau de Lyon Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 06 Avril 2011 Date de mise à disposition : 23 Mai 2011 prorogée jusqu'au 08 Août 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Catherine FARINELLI, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire du 1er février 2010 par lequel, sur l'assignation délivrée le 13 octobre 2009 à la requête de Jean Claude Y..., le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON, a, vu l'ordonnance rendue le 5 juillet 2007 après la tentative de conciliation, prononcé le divorce d'Olga X... et Jean Claude Y... sur le fondement de l'article 237 du code civil et condamné ce dernier aux dépens ; Vu l'appel général interjeté de la décision susvisée par Olga X... suivant déclaration du 2 mars 2010 ; Vu ses conclusions d'infirmation partielle déposées le 28 octobre 2010 pour voir juger que Jean Claude Y... s'acquittera d'une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère d'un montant de 200 € par mois et qu'elle conservera l'usage du nom marital, Jean Claude Y... devant au surplus être condamné à lui payer une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entier dépens ; Vu les conclusions de confirmation déposées le 1er octobre 2010 par Jean Claude Y..., lequel sollicite le rejet des demandes de l'appelante, outre sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 560 du code procédure civile et à celle de 1 000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 janvier 2011 ; Sur la demande de prestation compensatoire : Attendu qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée, dans les conditions de vie respectives ; Que l'article 271 du code civil dispose principalement que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible ; Que c'est au moment où la décision de divorce devient irrévocable que doit s'apprécier la demande de prestation compensatoire, soit en cas d'appel principal général, comme en l'espèce, en raison de l'effet dévolutif de l'appel pour le tout, au jour où la Cour statue ; Que le juge prend notamment en considération : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite ; Attendu que Jean Claude Y... et Olga X..., âgés de bientôt 80 ans, se sont mariés le 18 mars 1957, soit depuis 54 ans, sans contrat de mariage, et ont eu deux enfants nés en 1958 et 1960, leur vie commune ayant duré plus de 50 ans ; Attendu que Jean Claude Y... donne les informations essentielles suivantes sur sa situation financière : - avis d'impôt sur les revenus de 2004, 2005 : 15 229 € et 15 428 € - déclaration fiscale 2006 : 15 676, 01 €, soit 1 306, 33 € par mois -Il ne donne aucun justificatif de ses ressources depuis 2006 mais dit percevoir sa pension mensuelle de 1 300 € outre une allocation logement de 55 € - son relevé de compte Banque Postale au 18 janvier 2006 livret A porte la somme de 18 118, 66 €, mais il ne donne pas de relevé ultérieur -son loyer de mars 2009 : 658, 04 € et avril 2010 : 619, 15 € - il justifie d'un total de charges mensuelles, y compris loyer, de l'ordre de 943 € ; Qu'Olga X... produit les renseignements principaux ci-dessous concernant sa situation financière : - avis d'impôt sur les revenus de 2004 et 2005 : 8 475 € et 8 608 € - déclaration fiscale 2006 : 8 762 €, soit 730, 16 par mois -avis d'impôt sur les revenus de 2008 : 10 265 € (9 041 € de pensions, retraites + 1 224 € de revenus de capitaux mobiliers) - avis d'impôt sur les revenus de 2009 : 10 579 € (9 591 € de pensions, retraites + 988 € de revenus de capitaux mobiliers) soit 881, 58 € par mois -elle perçoit en outre une APL de 127 € et l'APDA d'un montant mensuel de 198, 71 € - relevé de compte Banque Postale au 15 janvier 2006, puis au 12 octobre 2010, livret A : 12 319, 07 €, puis 217, 91 € - elle a également une assurance vie d'un montant de 61 555 € au 4 mai 2010 - ses frais de pension (hébergement et dépendance) en janvier, février, mars, mai, juin, août, septembre, octobre et novembre 2010 sont respectivement de 1 970, 90 €, 1 759, 33 €, 1 966, 44 €, 1 760, 29 €, 1 827 €, 1 699, 39 €, 1 157, 11 €, 1699, 39 €, 1 760, 29 et 1 699, 39 € (déduction faite de l'APL de 123, 15 €, 132, 07 €, 127, 61 €, 127, 61 €, 130, 20 € et 127, 61 € d'août à novembre) - une attestation du 21 avril 2010 de sa maison de retraite certifie que pour l'année 2009, cet établissement a perçu la somme globale de 24 254, 57 € d'Olga X... dont un montant de 21 998, 75 € à déclarer -elle a dû faire face à des frais dentaires qui, au 16 février 2010, s'élevaient à 1 366, 88 € ; Attendu que Jean Claude Y... et Olga X... ont vendu leur bien immobilier pour le prix de 140 000 € le 26 juin 2008 ; Attendu que ni l'un ni l'autre n'ont fourni la déclaration sur l'honneur prévue par les articles 272 du code civil et 1075-1 du code de procédure civile ; Que cependant, Olga X... justifie de ses ressources en 2008 et 2009 et de ses charges, alors que Jean Claude Y... se contente de produire ses charges mais ne produit aucun justificatif de ressources depuis 2006. Qu'on peut simplement supposer que ses revenus ont augmenté dans la même proportion que ceux de son épouse, au vu de l'évolution de leurs revenus respectifs pour les années 2004 à 2006 ; Qu'il a aussi bénéficié du prix de vente de leur immeuble commun, sans que l'on sache si les sommes portées sur son livret A ont augmenté ou diminué ; Que si Jean Claude Y... justifie de charges conséquentes, c'est essentiellement suite à la reprise du logement qu'occupait son épouse avant son départ en maison de retraite dont le coût dépasse les ressources de celle-ci en raison essentiellement de sa dépendance, alors qu'il devait et doit pouvoir trouver un logement mieux adapté à son budget et à ses obligations, sans qu'il ne donne d'information sur la façon dont il fait face au règlement de la pension alimentaire mensuelle de 200 € qui avait été mise à sa charge au titre de son devoir de secours par l'ordonnance sur tentative de conciliation du 5 juillet 2007 ; Que de tout ce qu'il précède, il résulte une disparité dans les conditions de vie respective des parties due à la rupture du mariage justifiant l'allocation d'une prestation compensatoire à Olga X... ; Que compte tenu des éléments ci-dessus, connus et déduits, sur leur situation respective au regard des dispositions précitées de l'article 271 du code civil, mais aussi de l'article 276, en raison de l'âge d'Olga X... et de son état de santé qui ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins, la prestation compensatoire due par Jean Claude Y... sera versée sous forme d'une rente viagère mensuelle de 100 € par mois ; Sur l'usage du nom marital : Attendu que si à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint, l'article 264 du code civil prévoit que l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants ; Attendu que compte tenu de la durée particulièrement longue du mariage, soit 54 ans, et de l'âge avancée de l'épouse qui doit pouvoir conserver ses repaires identitaires, il y a lieu de l'autoriser à conserver l'usage du nom de son mari qu'elle a toujours porté ; Sur la demande de dommages intérêts présentée par Jean Claude Y... : Attendu que Jean Claude Y... fonde sa demande de ce chef au visa de l'article 560 du code de procédure civile selon lequel le juge d'appel peut condamner à des dommages intérêts celui qui forme un appel principal après s'être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance ; Que l'âge et l'état de santé de l'appelante, ce dernier suffisamment démontré par sa dépendance qui n'est pas contestée, constituent un motif légitime expliquant sa carence en première instance, la demande de dommages intérêts devant donc être rejetée ; Attendu qu'en conséquence le jugement déféré sera infirmé en ce qui concerne la prestation compensatoire et l'usage du nom marital, le surplus étant confirmé ; Que Jean Claude Y... sera condamné aux dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'appelante ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'allocation d'une prestation compensatoire à Olga X... et l'autorisation pour elle de conserver l'usage du nom marital ; Statuant à nouveau des chefs ci-dessus infirmés : - Condamne Jean Claude Y... à verser à Olga X..., à titre de prestation compensatoire, une rente viagère mensuelle de 100 € ; Indexe ladite pension sur l'indice des prix à la consommation des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au 1er jour du mois où est rendue la présente décision et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru. Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE. Dit que la 1ère revalorisation interviendra le 1er janvier suivant l'année de la présente décision, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit : Nouvelle pension due au 1er janvier = pension initiale x indice paru au 1er janvier Indice du mois et de l'année de la décision -Autorise Olga X... à conserver l'uage du nom de Jean Claude Y... ; - Rejette toutes autres demandes. - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne Jean Claude Y... aux dépens d'appel qui seront recouvrés au bénéfice de la SCP BAUFUME-SOURBE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 271 du code civilarticle 237 du code civil et condamné ce dernierarticle 700 du code procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 271 du code civil dispose principalement
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- Cour d'Appel
- Date
- 8 août 2011
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6253cbd9bd3db21cbdd8e744
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