Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd9bd3db21cbdd8e745
- Date
- 6 septembre 2011
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 01627 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 06 Septembre 2011 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 08 février 2010 RG : 2010/ 00118 ch no X... C/ Synd. copropriétaire DE L'IMMEUBLE...-69005 LYON APPELANTE : Madame Claude X... domicilié à la régie Y... ... 69006 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON INTIME : LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l'immeuble... 69006 LYON représenté par son syndic la régie Z... ... 69006 LYON représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de la SCPA DUCROT & ASSOCIES " D. P. A. ", avocats au barreau de LYON représentée par Me RIGOLLET, avocat Date de clôture de l'instruction : 06 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mai 2011 Date de mise à disposition : le 28 Juin 2011, prorogé au 06 Septembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame Claude X... est propriétaire d'un appartement dans l'immeuble situé... à Lyon 6ème et soumis au statut de la copropriété. Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 8 mars 2007, madame X... a sollicité l'autorisation de percer la façade de l'immeuble afin d'y poser une ventouse pour chaudière à gaz mais cette autorisation lui a été refusée. Madame X... a néanmoins fait installer la ventouse. Lors d'une nouvelle assemblée générale du 25 mars 2008, le syndicat des copropriétaires lui a donné l'autorisation de raccorder son appartement au gaz sous réserve que le projet soit validé par le conseil syndical et qu'elle remette la façade en l'état après enlèvement de la ventouse. Madame X... n'ayant pas supprimé cette ventouse, le syndicat des copropriétaires après une mise en demeure restée infructueuse, l'a fait assigner par acte du 31 décembre 2009 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon pour la voir contraindre sous astreinte à procéder à la dépose de la ventouse litigieuse et à remettre les lieux en l'état en rebouchant le trou créé en façade. Par ordonnance réputée contradictoire du 8 février 2010, le juge des référés a : - ordonné à madame X... de procéder à la dépose de la ventouse située sur la façade de l'immeuble et à remettre les lieux en l'état en procédant au rebouchage du trou créé en façade, sous un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par de retard à l'issue de ce délai, - réservé au juge des référés le pouvoir de liquider l'astreinte, - condamné madame Claude X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble... à Lyon la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné madame X... aux dépens. Madame X... a interjeté appel de cette décision le 5 mars 2010. Madame X... demande à la cour : - de dire nul l'acte introductif d'instance dans la mesure où il ne mentionne pas son adresse exacte et connue par le demandeur, - en conséquence de réformer l'ordonnance du 8 février 2010 et de débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses prétentions, - à titre subsidiaire, de juger la demande du syndicat des copropriétaires comme discriminatoire à son égard et comme portant atteinte au principe d'égalité des copropriétaires quant à leurs droits sur les parties communes, - en conséquence, de réformer l'ordonnance du 8 février 2010 et de débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses prétentions, - de dire qu'elle sera autorisée à procéder à l'installation d'une chaudière avec ventouse, - de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens ainsi qu'au paiement de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Madame X... indique tout d'abord que l'assignation devant le premier juge n'a pas été délivrée à son domicile, domicile élu à la régie Y... ... à Lyon 6ème mais au domicile de son fils situé ... à Villeurbanne, adresse à laquelle elle ne réside plus depuis trois ans. Elle soutient que le syndicat des copropriétaires a volontairement commis cette erreur de signification qui l'a privée de la possibilité faire valoir ses droits en temps utile et que la nullité de l'assignation est encourue pour violation des dispositions de l'article 648 du code de procédure civile. Sur le fond, sans contester le fait que les travaux d'installation de sa chaudière ont commencé sans l'autorisation du syndicat, elle fait valoir que la ventouse litigieuse n'entraîne aucune perturbation pour la copropriété, notamment au regard de l'esthétique de l'immeuble et que trois occupants ont installé des ventouses sur la façade de l'immeuble sans jamais recevoir aucune critique de la copropriété. Elle considère que la demande qui lui est faite entraîne une rupture d'égalité entre les copropriétaires sur leur droit de jouissance des parties communes, en contravention aux dispositions légales. Elle fait valoir enfin qu'il lui est impossible pour des raisons techniques d'installer une chaudière à gaz en utilisant la gaine de cheminée existante (section trop faible) et que le refus de la copropriété de maintenir une chaudière avec ventouse est purement abusif. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé... à Lyon demande de son côté à la cour : - de confirmer l'ordonnance attaquée sauf à fixer le montant de l'astreinte à 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, - de débouter madame X... de l'ensemble de ses demandes, - de condamner madame X... aux dépens ainsi qu'au paiement de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le moyen tiré de la nullité de l'assignation, il fait valoir que l'huissier de justice a délivré l'acte au dernier domicile connu de madame X... ... à Villeurbanne, en relevant que son nom figurait toujours sur la boîte aux lettres de sorte qu'il n'était pas nécessaire de délivrer l'assignation à la régie Y... son mandataire de gestion. Il ajoute que madame X... qui prétend avoir changé d'adresse personnelle n'en a jamais informé la copropriété et qu'elle n'indique toujours pas aujourd'hui son adresse personnelle. Sur le fond, le syndicat des copropriétaires fait valoir que madame X... a méconnu les dispositions de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 en effectuant les travaux affectant les parties communes sans l'autorisation des autres copropriétaires et au mépris des résolutions des assemblées générales des 8 mars et 25 mars 2008. Il indique aussi que les éventuelles infractions commises par d'autres copropriétaires n'ont pas d'incidence sur les obligations de madame X... et qu'au surplus les trois ventouses dont elle fait état ont été installées depuis plus de trente ans de sorte que toute action serait vouée à l'échec en raison de la prescription prévue par l'article 42 de la loi de 1965. MOTIFS DE LA DÉCISION I-Sur la régularité de l'assignation Attendu que madame X... qui se prévaut d'un domicile élu à la régie Y... ... à Lyon 6ème verse aux débats deux courriers à elle adressés à cette adresse par la société URBANIA syndic de copropriété en date du 12 mars 2007 et du 3 décembre 2009 ; qu'il y a lieu cependant de constater que madame X... dans ses propres courriers adressés au syndic de copropriété en décembre 2007 et janvier 2008 se domicile elle-même... à Lyon 6ème et qu'il n'existe aucune convention formelle d'élection de domicile, de sorte que le syndicat de copropriété avait toujours la possibilité de l'assigner à son domicile réel ; Attendu que madame X... avait notifié quelques années auparavant au syndicat des copropriétaires une adresse personnelle située ... à Villeurbanne et qu'elle n'a pas indiqué depuis lors une nouvelle adresse personnelle ; Que le syndicat pouvait donc valablement faire délivrer à cette adresse l'acte introductif d'instance devant le juge des référés et que sa mention dans l'acte est conforme aux exigences de l'article 648 du code de procédure civile ; Qu'il ressort par ailleurs des vérifications et des diligences de l'huissier de justice que le nom de madame X... figurait sur les boîtes aux lettres et que la signification de l'acte a été faite dans le respect des prescriptions de l'article 655 du même code ; Attendu en conséquence que le moyen tiré de la nullité de l'assignation du 31 décembre 2009 ne peut prospérer ; II-Sur le référé Attendu que l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile donne pouvoir au juge des référés de prescrire même en présence d'une contestation sérieuse les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Attendu qu'aux termes de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires, les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à destination de celui-ci ; Qu'il est constant en l'espèce que madame X... par la pose de ventouse en façade de l'immeuble a fait procéder à des travaux affectant les parties communes non seulement au mépris des dispositions légales précitées mais également en dépit de l'opposition et de l'injonction formulées par les copropriétaires lors des assemblées générales des 8 mars 2007 et 25 mars 2008 ; Que les difficultés techniques alléguées comme le fait que des ventouses aient été installées par d'autres copropriétaires sont des circonstances inopérantes devant le juge des référés ; Que les travaux effectués par madame X... constituent bien un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser sous astreinte et que la mesure décidée à cet égard par le premier juge doit être intégralement confirmée ; Attendu que madame X... qui succombe supportera les dépens ; qu'il convient d'allouer en cause d'appel au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Rejette le moyen tiré de la nullité de l'assignation du 31 décembre 2009, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne madame Claude X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble... à Lyon 69006 la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne madame Claude X... aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP d'avoués BAUFUME-SOURBE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président.
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- 6 septembre 2011
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6253cbd9bd3db21cbdd8e745
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