Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbdabd3db21cbdd8e749
- Date
- 24 octobre 2011
- Condamnation
- 36 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02101 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 23 octobre 2009 RG : 2009/ 11418 ch no 2- Cab. 5 X... C/ Y... APPELANT : M. Thierry Eugène X... né le 09 Juillet 1974 à LYON (69003) ... 69160 TASSIN LA DEMI-LUNE représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Marie TISSERAND, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 009853 du 03/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Claudine Hélène Y... épouse X... née le 30 Octobre 1966 à VAULX EN VELIN (69120) ... 69500 BRON représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Michèle CHAMAK, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 8955 du 20/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 19 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 21 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 24 Octobre 2011 Audience présidée par Isabelle BORDENAVE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Les époux X.../ Y... se sont mariés le 1er juillet 2000, à BRON. De cette union sont issus quatre enfants : Franck né le 9 septembre 1997 Nadège née le 9 février 2001 Thomas né le 2 janvier 2002 Dorian né le 4 août 2004. Le 11 septembre 2009, l'épouse a déposé une requête en divorce. Dans son ordonnance de non conciliation du 23 octobre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a : - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal et à l'époux la jouissance du véhicule Nissan, - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, avec un droit de visite et d'hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, une fin de semaine sur deux les semaines impaires, du samedi 12 heures au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié précédent ou suivant le week end, et pendant les cinq premiers jours de noël les années impaires les cinq derniers les années paires, et les quinze premiers jours d'août à charge de prendre et ramener les enfants, - fixé la contribution alimentaire du père à la somme mensuelle de 360 euros soit 90 euros par enfant avec indexation. Par déclaration reçue le 22 mars 2010, monsieur X... a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de ses conclusions récapitulatives, il demandait une suppression de la pension alimentaire, et une modification du droit de visite et d'hébergement. Madame avait conclu pour sa part à la confirmation des dispositions de l'ordonnance de non conciliation, et à sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel. Par arrêt du 4 avril 2011, la cour a sursis à statuer sur le droit de visite et d'hébergement et ordonné l'audition des enfants Franck, Nadège et Thomas et, infirmant sur la pension alimentaire, a fixé le montant à la somme de 50 euros par enfant, confirmant le surplus des dispositions, en renvoyant l'examen du dossier au 21 septembre, et en condamnant madame aux dépens. L'audition des enfants a été réalisée le 11 mai 2011. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, déposées le 5 août 2011, Thierry X... renonce à sa demande d'extension de son droit de visite et d'hébergement et sollicite confirmation de l'ordonnance de non conciliation, et condamnation de son épouse aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP BAUFUME SOURBE, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. Par conclusions récapitulatives du 19 septembre madame Y... a sollicité confirmation de l'ordonnance de non conciliation. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2011, le dossier a été plaidé à l'audience du 21 septembre, puis mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que suite à l'arrêt de la cour du 4 avril 2011, seule reste à trancher la demande relative au droit de visite et d'hébergement du père, dès lors que la cour a déjà statué sur la demande de réduction de pension alimentaire et sur les dépens. Que monsieur X..., suite à l'audition des enfants, réalisée le 11 mai 2011, a renoncé à sa demande d'extension de droit de visite et d'hébergement, et son épouse n'a pas déposé de nouvelles conclusions sur ce point. Qu'il convient en conséquence de confirmer les dispositions de l'ordonnance de non conciliation relatives au droit de visite et d'hébergement du père. PAR CES MOTIFS La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, et en dernier ressort, Vu l'arrêt du 4 avril 2011 et la mesure d'audition des enfants, Confirme l'ordonnance entreprise relativement aux droits de visite et d'hébergement du père. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 octobre 2011
Référence
6253cbdabd3db21cbdd8e749
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