Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbdabd3db21cbdd8e752
- Date
- 5 septembre 2011
- Condamnation
- 1 207 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04783 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 05 Septembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE Au fond du 07 mai 2010 RG : 10/ 8 ch no X... C/ Y... APPELANTE : Mme Najat X... épouse Y... née le 17 Février 1963 à CASABLANCA (MAROC) ... 42300 ROANNE représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Sophie GOURDIAT, avocat au barreau de ROANNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 017567 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Abdelkhalek Y... né le 23 Décembre 1956 à CASABLANCA (MAROC) ... 42300 ROANNE représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me Julie BURDIN, avocat au barreau de ROANNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 022280 PP du 29/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 28 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 02 Mars 2011 Date de mise à disposition : 16 Mai 2011 prorogée jusqu'au 05 Septembre 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance contradictoire rendue entre les parties le 7 mai 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de ROANNE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 24 août 2010 par Najat X... épouse Y... appelante ; Vu les conclusions déposées le 13 septembre 2010 par Abdelkhalek Y..., intimé ; La Cour, Attendu que Najat X... épouse Y... est régulièrement appelante d'une ordonnance du 7 mai 2010 par laquelle le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de ROANNE, après avoir constaté la non-conciliation des époux Y...- X... et les avoir autorisés à assigner en divorce ainsi qu'à résider séparément, a notamment : - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, bien de location, - dit n'y avoir lieu à pension alimentaire au profit de la femme compte tenu de l'impécuniosité du mari, - dit qu'Abdelkhalek Y... devra assurer le règlement des crédits FACET et ACL PME, et Najat X... celui des crédits FINAREF, FIDEM et COFIDIS, - attribué à la femme la jouissance d'un véhicule automobile Renault Espace sous réserve des droits de chaque époux dans la liquidation du régime matrimonial et à charge pour Najat X... d'assurer le règlement du crédit afférent à ce véhicule, - dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur les quatre enfants communs encore mineurs, - fixé la résidence de ces enfants au domicile de la mère, - octroyé un droit de visite au père, - dispensé Abdelkhalek Y... de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs compte tenu de son impécuniosité ; Attendu que l'appelante soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que son mari perçoit des rémunérations dont l'importance lui permet de verser une pension alimentaire pour ses enfants ; qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée et de condamner Abdelkhalek Y... à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 90 € pour chacun des cinq enfants communs, soit en tout 450 € par mois ; Attendu que l'intimé conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée en faisant observer que ses ressources ont diminué et que ses charges ont augmenté depuis cette décision ; Attendu qu'en 2009 l'intimé a perçu des salaires ou revenus assimilés pour 12 073 € par mois, soit une moyenne mensuelle de 1 006, 58 € ; que depuis mai 2010, il ne bénéficie plus de l'allocation de solidarité spécifique qu'il pouvait auparavant cumuler avec les salaires tirés de l'exercice d'emplois à durée déterminée ; que de décembre 2009 à juin 2010 inclus il a perçu des salaires nets imposables pour 9487, 76 €, soit une moyenne mensuelle de 1 355, 39 € ; que toutefois le bulletin de salaire de novembre 2010 ne mentionne qu'un cumul de salaires nets imposables de 13 962, 19 € sur une période d'une année entière, soit une moyenne mensuelle de 1 163, 51 € sans qu'aucune explication soit fournie sur cet écart ; qu'il doit acquitter pour son logement un loyer mensuel de 248, 56 € provisions sur charges incluses ; Attendu que l'appelante qui travaille dans la même entreprise que l'appelant a perçu des salaires nets imposables, pour la période du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2009, de 5273, 15 €, soit une moyenne mensuelle de 439, 42 € ; que depuis janvier 2010 elle ne peut plus, comme son mari, bénéficier du cumul de cette rémunération avec l'allocation dite de solidarité spécifique ; qu'elle bénéficie d'allocations sociales et familiales pour 2 067, 91 € par mois dont une allocation de logement mensuelle de 339, 77 € sans qu'il soit justifié du loyer résiduel restant à sa charge ; Attendu que l'appelante assume la charge effective et permanente des cinq enfants communs, y compris de l'aînée Sonia, aujourd'hui majeure et étudiante ainsi qu'il en est justifié ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que si la situation de l'intimé est extrêmement modeste et ne lui procure qu'un faible revenu, il n'est cependant pas dépourvu de ressources ; qu'il n'y a donc aucune raison objective pour que l'appelante dont les revenus personnels sont encore beaucoup plus faibles assume seule la charge des cinq enfants communs quand bien même elle bénéficie avec eux de la solidarité nationale ; Attendu, certes, que l'intimé doit assumer un certains nombre de dettes engagées par le ménage ou par lui seul à la suite de la séparation, mais que celles-ci n'ont pas un caractère prioritaire par rapport à l'obligation alimentaire ; Attendu, dans ces conditions, qu'il échet de réformer la décision querellée et de condamner l'intimé à payer à l'appelante une pension alimentaire mensuelle de 40 € pour chacun des cinq enfants communs, soit en tout 200 € par mois ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit justifié ; Réformant, condamne Abdelkhalek Y... à payer à Najat X... épouse Y..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des cinq enfants communs, une pension alimentaire mensuelle de 40 € pour chacun de ceux-ci, soit en tout 200 € par mois ; Dit que cette pension alimentaire sera payable d'avance le premier jour de chaque mois, au domicile de la mère et sans frais pour elle ; Confirme pour le surplus l'ordonnance déférée ; Condamne Abdelkhalek Y... aux dépens ; Accorde à la S. C. P. LIGIER de MAUROY & LIGIER, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 septembre 2011
Référence
6253cbdabd3db21cbdd8e752
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