Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 août 2011
- ECLI
- 6253cbdabd3db21cbdd8e753
- Date
- 8 août 2011
- Condamnation
- 2 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04826 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 08 Août 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 27 avril 2010 RG : 2008/ 03227 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. Jacques X... né le 02 Août 1968 à VIENNE (38200) ... 42150 LA RICAMARIE représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 32260 du 20/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Christelle Paulette Y... épouse X... née le 29 Novembre 1969 à BERCK-SUR-MER (62108) ... 42100 SAINT-ETIENNE représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Me Alexandrine LACHAUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1472 du 17/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 28 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 06 Avril 2011 Date de mise à disposition : 23 mai 2011 prorogée jusqu'au 08 Août 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Catherine FARINELLI, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du 27 avril 2010 par lequel, sur l'assignation délivrée le 11 juin 2009 à la requête de Christelle Y..., le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de de SAINT-ETIENNE a, principalement, vu l'ordonnance de non conciliation du 15 janvier 2009 : - prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce de Christelle Y... et Jacques X... - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux -condamné Jacques X... à payer à Christelle Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 24 000 € - dit que Jacques X... pourra s'acquitter du paiement de ce capital par le versements de 96 mensualités d'un montant de 250 € - constaté que l'autorité parentale sur les enfants Jérémy, Cheryl, Kelly, Karen, Nolwenn et Ludwig est exercée conjointement par leurs deux parents -fixé la résidence habituelle de Jérémy et Cheryl au domicile de leur père -fixé la résidence habituelle de Kelly, Karen, Nolwenn et Ludwig au domicile de leur mère -dit que le droit de visite et d'hébergement de chaque parent à l'égard des enfants qui ne résident pas habituellement à son domicile, s'exercera librement selon accord amiable -fixé la contribution mensuelle de Jacques X... à l'entretien et à l'éducation de Kelly, Karen, Nolwenn et Ludwig à la somme de 400 € par mois, soit 100 € par enfant -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires -condamné chaque partie à payer la moitié des dépens ; Vu l'appel interjeté du jugement susvisé par Jacques X..., suivant déclaration du 28 juin 2010, et limité à la prestation compensatoire ; Vu ses dernières conclusions déposées le 11 mars 2011 dans les termes essentiels suivants : - débouter Christelle Y... de sa demande de prestation compensatoire -dire que Chéryl réside chez sa mère -pour le surplus concernant les enfants confirmer la décision entreprise -à titre subsidiaire, réduire considérablement la prestation compensatoire et dire qu'elle sera réglée sous forme de versements mensuels pendant 8 ans -condamner Christelle Y... aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions d'appel incident déposées le 25 janvier 2011 par Christelle Y..., laquelle demande à la Cour de : - constater que Jérémy et Cheryl résident à titre principal chez leur mère depuis le 1er janvier 2011 - compte tenu de cet élément nouveau, condamner Jacques X... à régler à Christelle Y... une contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation de chacun de ces enfants de 100 € par mois -juger que le droit de visite et d'hébergement du père sur ceux-ci s'exercera librement selon accord amiable avec eux -constater que les époux sont séparés depuis le 22 mars 2007 et faire remonter les effets du divorce à compter de cette date -condamner Jacques X... aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 mars 2011 ; Sur la date des effets du divorce entre époux : Attendu qu'en application de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, comme en l'espèce, à la date de l'ordonnance de non conciliation, mais à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; Attendu que le premier juge a rejeté la demande de Christelle Y... tendant à voir reporter la date des effets du divorce au 22 mai 2007 en considérant qu'elle ne démontrait pas la date exacte de cessation de la cohabitation et de la collaboration entre époux ; Que, devant la Cour, Christelle Y... reprend cette prétention, sans donner aucune explication dans ses écritures et se contentant de produire une déclaration de main courante du 22 mai 2007 par laquelle elle indique avoir quitté le domicile conjugal avec ses enfants et se rendre chez sa mère suite au comportement violent et menaçant de son conjoint, étant observé qu'elle verse aux débats un contrat de location à son seul nom en date seulement du 31 janvier 2008 ; Que le silence de Jacques X... ne peut être interprété comme un acquiescement à cette demande puisqu'il sollicite confirmation du jugement sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire ; Que dans ces conditions et dans l'ignorance de la situation des époux depuis mai 2007, c'est à bon droit que le Juge aux affaires familiales a débouté Christelle Y... de sa demande de report de la date des effets du divorce ; Sur la résidence habituelle de Cheryl et Jeremy et la pension alimentaire les concernant : Attendu que Jacques X... ne conteste pas que Cheryl vit chez sa mère depuis le 1er janvier 2011 et n'émet aucune observation sur la demande de 100 € par mois présentée par Christelle Y..., ce montant correspondant à celui fixé pour la pension alimentaire de chacun des quatre enfants déjà à la charge de la mère ; Qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de Christelle Y..., en observant qu'elle sollicite confirmation des modalités du droit de visite et d'hébergement dans le corps de ses écritures, la modification qu'elle apporte dans le dispositif de celles-ci ne pouvant en tout état de cause être entérinée puisqu'elle laisserait le droit de visite et d'hébergement à l'initiative des enfants alors que l'accord doit être trouvé entre les parents ; Attendu qu'en ce qui concerne Jérémy, dans ses dernières écritures postérieures à celles de Christelle Y..., Jacques X... conteste que l'adolescent soit domicilié chez sa mère à qui il appartient de justifier de la réalité du transfert de résidence depuis le 1er janvier 2011, ce qu'elle ne fait pas ; Qu'elle sera donc déboutée de sa demande en ce qui concerne Jérémy ; Sur la prestation compensatoire : Attendu qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée, dans les conditions de vie respectives ; Attendu que l'article 271 du code civil dispose principalement que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible ; Que c'est au moment où la décision de divorce devient irrévocable que doit s'apprécier la demande de prestation compensatoire, soit, en l'espèce, vu l'appel principal limité, à la date des conclusions de l'intimée qui n'a pas remis en cause le divorce ; Que le juge prend notamment en considération : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pensions de retraite ; Attendu que Jacques X..., âgé de 42 ans et demi, et Christelle Y..., âgée de près de 42 ans, se sont mariés, sans contrat préalable, le 22 février 1986, soit depuis près de 25 ans, la vie commune ayant duré environ 23 ans, et ils ont eu 9 enfants dont un est décédé à l'âge d'à peine 6 mois, l'aîné étant né le 22 juin 1986 et six enfants mineurs étant encore à charge, âgés respectivement de près de 17 ans, 14 ans, 11 ans, 9 ans, 8 ans et 7 ans ; Attendu que Christelle Y... s'est mariée alors qu'elle avait 17 ans ; Qu'elle a élevé ses huit enfants dont cinq au moins sont encore à sa charge, le dernier ayant 7 ans comme dit ci-dessus, et s'est consacrée à l'entretien du ménage et à l'éducation de ses enfants ; Qu'elle n'a aucune qualification professionnelle, ses seuls revenus étant les prestations sociales qui lui sont versées, en précisant que : - l'ordonnance sur tentative de conciliation du 15 janvier 2009 retenait des prestations sociales de 465, 21 € et un loyer de 376, 74 € - Christelle Y... le 16 avril 2009 dressait un tableau de ses ressources et charges avec 899, 55 € de prestations familiales outre une aide au logement de 430, 75 € avec un loyer de 560 € et faisait état d'un dossier de surendettement sans autre précision -elle produit un contrat de location du 31 janvier 2008, pour un loyer mensuel de 376, 74 € sans la provision pour charges, d'un logement qui ne correspond plus à son adresse actuelle ; Que Christelle Y... ne donne cependant aucune autre information plus actuelle sur sa situation ; Que de son côté, Jacques X..., conducteur routier, donne les informations suivantes concernant sa situation : - il a été licencié le 26 mars 2009 pour faute professionnelle et a par la suite bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi -il a bénéficié d'un nouveau contrat de travail avec la société BERT le 28 septembre 2009, avec un salaire mensuel brut de 1 973, 98 € pour une base de 200 heures versé le 11 de chaque mois -sa déclaration sur l'honneur du 30 octobre 2009, mentionnant son domicile à LA RICAMARIE..., fait état d'un salaire net 1 331, 47 € par mois outre 158 € d'allocations familiales avec un loyer de 360 € pris en charge par l'APL -il produit un contrat de location antérieur, en date du 19 février 2009, concernant aussi Laëtitia Z..., avec laquelle il était déjà domicilié, vu les mentions du contrat du 19 février 2009, moyennant alors un loyer mensuel de 780 € - il verse également aux débats une déclaration de surendettement du 4 novembre 2009 sur laquelle-il mentionne des ressources de 2 200 € (salaire + frais de déplacement), une allocation logement de 383, 74 €, outre un courrier de la commission de surendettement du 2 décembre 2009 l'informant de la transmission de son dossier au tribunal compétent, mais sans qu'il ne donne les suites apportées -ses avis d'imposition sur les revenus de 2008 et de 2009 portent les sommes respectives de 16 909 € et 16 729 € - ses bulletins de salaires de janvier à septembre 2010 notent un cumul net imposable pour ce dernier mois de 7 301 € - l'attestation de paiement de la CAF pour septembre 2010 avec les deux enfants, Cheryl et Jérémy porte la somme de 284, 7 € (allocations familiales + APL – retenue de 30 €) - ses appels de quittances de loyer d'août à octobre 2010 à LA RICAMARIE sont d'un montant mensuel de 360 € - il produit aussi une attestation de paiement d'indemnités journalières au cours des années 2009 et 2010 et 2011 et un certificat médical prescrivant une prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 10 mai 2011, sans aucune information sur les suites envisageables sur sa situation professionnelle, et enfin la notification de ses droits par la CAF le 7 février 2011, l'avisant qu'à partir de mars 2011 son APL sera de 89, 82 € ; Attendu qu'au surplus, Jacques X..., dans ses dernières écritures, expose qu'il est actuellement en arrêt de travail dû à un accident subi à son épaule et que ses revenus ont fortement baissé dans la mesure où ils n'atteignent plus que la somme de 1 200 € environ et ne prétend pas qu'il ne pourra pas reprendre son travail, sans contester en outre les informations données par le Juge aux affaires familiales dans la décision critiquée, après débats du 16 février 2010, et selon lesquelles il partage ses frais de logement avec sa compagne ; Attendu qu'il résulte suffisamment de tout ce qui précède que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie respective des parties au détriment de Christelle Y... ; Que compte tenu des éléments d'information ci-dessus donnés par chacune d'elle, de ce que ni l'une ni l'autre n'ont d'épargne ou de biens immobiliers, de la contribution conséquente que Jacques X... devra encore verser pendant plusieurs années pour l'entretien et l'éducation des enfants, mais aussi de ce que même si l'intimée peut encore espérer trouver un petit emploi, vu son âge et celui des enfants nécessairement tous scolarisés, il ne pourra lui apporter qu'un revenu modeste avec une incidence minime sur sa retraite par rapport à celle de l'appelant, la prestation compensatoire due par ce dernier à l'intimée sera plus justement fixée sous forme d'un capital de 19 200 € pouvant être versé en 96 mensualités ; Que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ; Sur les dépens : Attendu que chacune des parties succombant en partie en ses prétentions, l'une et l'autre conserveront la charge de leurs dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne : - d'une part, la résidence de l'enfant mineur Cheryl, le droit de visite et d'hébergement la concernant et la contribution à son entretien et à son éducation, - d'autre part, le montant de la prestation compensatoire due par Jacques X... ; Statuant à nouveau des chefs ci-dessus infirmés : Fixe la résidence de Cheryl X... au domicile de sa mère à compter du 1er janvier 2011 ; Dit que le droit de visite et d'hébergement de Jacques X... à l'égard de Cheryl s'exercera librement selon accord amiable ; Fixe la contribution mensuelle de Jacques X... à l'entretien et à l'éducation de Cheryl à la somme de 100 € à compter du 1er janvier 2011 ; Condamne, en tant que de besoin Jacques X... à verser mensuellement la somme susvisée à Christelle Y... selon les mêmes modalités et indexation que celles prévues pour sa contribution concernant les autres enfants résidant chez la mère ; Condamne Jacques X... à payer à Christelle Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 19 200 € ; Dit que Jacques X... pourra s'acquitter du paiement de ce capital par le versement de 96 mensualités d'un montant de 200 € chacune ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel ; Rejette toutes autres demandes. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 8 août 2011
Référence
6253cbdabd3db21cbdd8e753
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