Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbdabd3db21cbdd8e754
- Date
- 6 septembre 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04945 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 06 Septembre 2011 Décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Référé du 02 juin 2010 RG : 2010/ 00092 ch no X... C/ Y... APPELANT : Monsieur Guy X... né le 01 Mars 1950 à LYON (69003) ... 69510 YZERON représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Laurent BANBANASTE, avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur Eric Y... né le 25 Mai 1959 à GRANDRIS (69870) ... 69740 GENAS représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me François ROBBE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Date de clôture de l'instruction : 06 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Mai 2011 Date de mise à disposition : 06 Septembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur Eric Y... est propriétaire sur la commune de Lamure sur Azergues, lieudit Le Bourg, d'une parcelle de terrain cadastrée AB 20 à usage de jardin. Cette parcelle enclavée bénéficie en vertu d'un acte de donation-partage du 31 décembre 1935, transcrit au bureau des hypothèques de Villefranche sur Saône le 28 janvier 1936, d'un " droit de passage permanent sur le sentier en pente douce situé à l'extrémité nord-ouest du tènement article 6 attribué à mademoiselle Jeanne Y... ", ce droit de passage s'exerçant sur la parcelle aujourd'hui cadastrée AB no 202. En 2009, monsieur Guy X... a fait l'acquisition du tènement d'immeuble ci-dessus y compris la parcelle AB 202 et obtenu le 29 juillet 2009 un permis de construire en face nord et en limite de propriété d'un escalier métallique pour desservir les deux étages de l'immeuble. Monsieur Y... considérant que ces escaliers extérieurs empiétaient d'un mètre au sol sur l'assiette de la servitude de passage en lui interdisant l'accès à son terrain au moyen d'un véhicule automobile ou d'un engin de jardinage, s'est opposé à la construction. Monsieur X... ayant néanmoins débouté ses travaux, monsieur Y... l'a fait assigner le 30 avril 2010 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône pour voir ordonner sous astreinte la cessation immédiate des travaux et le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Monsieur X... a demandé reconventionnellement que monsieur Y... soit condamné à procéder à la suppression du débord de sa toiture en limite de propriété. Par ordonnance du 2 juin 2010 le juge des référés a : - ordonné à monsieur X... de cesser immédiatement tous travaux de construction de la cage d'escalier extérieure sous astreinte de 1. 000 euros par infraction constatée, - dit n'y avoir lieu à référé en raison d'une contestation sérieuse sur la demande de rétablissement des lieux dans leur état initial et sur la demande reconventionnelle tendant à obtenir la découpe de la toiture du bâtiment de monsieur Y..., - condamné monsieur X... à payer à monsieur Y... la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur X... a interjeté appel de cette décision le 1er juillet 2010. Monsieur X... demande à la cour : - de dire qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande de monsieur Y..., reconventionnellement, - de prendre acte qu'il a proposé amiablement à monsieur Y... de couper à ses frais la toiture de son bâtiment et de rénover son débord en mauvais état qui empiétait en limite de propriété et que monsieur Y... a refusé une telle solution, - de condamner monsieur Y... à procéder à la suppression des débords de sa toiture sous astreinte de 1. 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - de condamner monsieur Y... aux dépens ainsi qu'au paiement de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant fait valoir qu'il est titulaire d'un permis de construire régulier et qu'il n'en découle aucun trouble illicite des lors que la servitude vise un sentier et non pas un passage pour des véhicules motorisés et que la largeur de ce sentier de 2, 36 mètres au plus étroit est préservée sur une largeur d'environ 1, 20 mètres, déduction faite de la largeur de la structure de l'escalier. S'agissant de sa demande reconventionnelle, il explique que le débord de la toiture entraîne un écoulement d'eau sur son terrain et que le juge des référés est compétent en application de l'article 809 du code de procédure civile pour ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Monsieur Y... demande de son côté à la cour : - de confirmer l'ordonnance de référé en lui ajoutant l'injonction faite à monsieur X... de remettre les lieux dans leur état antérieur aux travaux sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, - de rejeter les demandes reconventionnelles de monsieur X..., - de condamner monsieur X... aux dépens ainsi qu'au paiement de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il indique d'abord que le permis de construire, selon les termes de l'article A 424-8 du code de l'urbanisme est toujours délivré sous réserve des droits des tiers. Il fait valoir que la servitude de passage doit être adaptée à l'usage auquel est destiné le fonds dominant, en l'occurrence la construction d'une habitation et doit donc permettre la circulation de véhicules motorisés, que monsieur X... au mépris de l'article 701 du code civil a diminué l'usage de cette servitude en réduisant sa largeur à 1, 10 mètres depuis de début de ses travaux ce qui constitue un trouble manifestement illicite, d'autant plus que l'emprise de l'escalier métallique ne respecte pas le permis de construire. Il ajoute que monsieur X... a modifié des escaliers de terre sur une grande partie de la pente. Il s'oppose à la demande reconventionnelle en faisant valoir une contestation sérieuse et en expliquant que le débord du toit de son bâtiment à la parcelle AB 202 est constitutif de la servitude de l'article 692 du code civil et dure depuis plus de trente ans. MOTIFS DE LA DÉCISION I-Sur la demande de monsieur Y... Attendu qu'aux termes de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile et dont l'application est requise, le président peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Attendu qu'en l'espèce monsieur X... ne conteste pas la servitude conventionnelle de passage au profit du fonds de monsieur Y... ni le fait que l'escalier extérieur dont il a entrepris la construction est situé sur l'assiette de la servitude de passage ; Que le permis de construire qui lui a été accordé n'est délivré que sous réserve des droits des tiers ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article A 424-8 du code de l'urbanisme ; Que s'il n'appartient pas au juge des référés d'interpréter la volonté des parties dans l'acte constitutif de la servitude de passage ni de statuer sur l'utilité de celle-ci il n'en demeure pas moins que la construction de l'escalier commencée par monsieur X... par l'installation d'un échafaudage empiète sur l'assiette de la servitude de passage ; Que cette situation caractèrise un trouble manifestement illicite à l'exercice du droit de passage de monsieur Y... et que le premier juge, à bon droit, a ordonné à monsieur X... de cesser immédiatement tous travaux de construction de la cage d'escalier sur la parcelle AB 202 ; Que sa décision sera donc confirmée de ce chef ainsi que l'astreinte de 1. 000 euros par infraction constatée ; Attendu que la mesure visée par l'article 809 du code civil précité impose également en l'espèce la remise en état des lieux dans leur état antérieur et en particulier le démontage de l'échafaudage installé par monsieur X... ; Qu'il convient donc de l'ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt ; II-Sur la demande reconventionnelle de monsieur X... Attendu que l'obligation de faire dont monsieur X... réclame l'exécution en application du dernier alinéa de l'article 809 du code de procédure civile apparaît sérieusement contestable en l'espèce compte tenu des explications fournies par monsieur Y... sur l'origine et l'ancienneté du débord de sa toiture qui lui est aujourd'hui reproché ; Qu'il n'y a donc pas lieu à référé et que l'ordonnance doit être conformée sur ce point ; Attendu que monsieur X... qui succombe supportera les dépens ; qu'il convient d'allouer en cause d'appel à monsieur Y... la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de monsieur Eric Y... tendant à voir remettre le passage dans son étant antérieur, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne monsieur Guy X... à remettre la parcelle cadastrée AB 202 sur la commune de Lamure sur Azergues, objet de la servitude de passage dans son état antérieur à l'engagement de ses travaux de construction, ce dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant trois mois, Y ajoutant, Condamne monsieur Guy X... à payer à monsieur Eric Y... la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur Guy X... aux dépens d'appel distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 6 septembre 2011
Référence
6253cbdabd3db21cbdd8e754
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