Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 juillet 2011
- ECLI
- 6253cbdabd3db21cbdd8e755
- Date
- 4 juillet 2011
- Condamnation
- 1 607 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05461 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 04 Juillet 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 1 du 22 juin 2010 RG : 10/ 3646 ch no2 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Pascale X... née le 22 Mars 1979 à VILLEURBANNE (69100) ... 69003 LYON 03 représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Cécile DUPORT, avocat au barreau de NIORT (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 023320 du 04/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Jean Etienne Y... né le 15 novembre 1979 à ROANNE (42) ... 69007 LYON 07 représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 31448 du 06/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 04 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 16 Mars 2011 Date de mise à disposition : 16 Mai 2011 prorogée jusqu'au 04 Juillet 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du 22 juin 2010 par lequel, sur la requête de Jean-Etienne Y... en date du 4 mars 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON a, principalement : - constaté que Jean-Etienne Y... et Pascale X... exercent en commun l'autorité parentale sur Loane, née de leurs relations le 20 octobre 2004 - fixé sa résidence habituelle chez la mère -dit que le père exercera librement son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant, et à défaut d'accord entre les parties, une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi 18H au dimanche 19H et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires), à charge pour lui de prendre et de ramener l'enfant à sa résidence habituelle) - dit qu'en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exerce ce droit -fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 100 € - ordonné l'exécution provisoire de la décision -ordonné sa notification par le greffe -dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposé pour la procédure ; Vu l'appel général interjeté de la décision susvisée par Pascale X..., suivant déclaration du 19 juillet 2010 ; Vu ses dernières conclusions déposées le 15 février 2011 dans les termes essentiels suivants : - lui donner acte de ce qu'elle a relevé appel du jugement du 22 juin 2010 limité aux modalités de l'exercice du droit de visite et d'hébergement (pendant l'année et lors des grandes vacances scolaires d'été) de Jean-Etienne Y... et au montant de la pension alimentaire -dire que le droit de visite et d'hébergement de Jean-Etienne Y... sur leur fille s'exercera un week end sur deux les semaines impaires du samedi 13H au dimanche 18H30 et lors des vacances d'été, par période de 15 jours en juillet et 15 jours en août la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires à charge pour le père de prendre et de ramener l'enfant au domicile de la mère -fixer la pension alimentaire mensuelle due par Jean-Etienne Y... pour l'enfant à la somme mensuelle de 200 € - confirmer pour le surplus le jugement entrepris -condamner Jean-Etienne Y... aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions de confirmation déposées le 28 février 2011 par Jean-Etienne Y... ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 mars 2011 ; Sur le droit de visite et d'hébergement de Jean-Etienne Y... : Attendu que l'article 373-2-11 du code civil dispose : Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1o la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2o les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 3o l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre 4o le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant 5o les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; Que d'une manière générale, et en application de l'article 373-2-6 du code civil, le juge veille spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; Attendu que les Conseils des parties ont été avisés, par copies ou courriels des 17 septembre et 22 octobre 2010, en cas de conflits sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, de bien vouloir inviter leurs clients à informer leur enfant de la possibilité d'être entendu dans les conditions de l'article 388-1 du code civil ; Que cette audition n'a pas été sollicitée, en observant en tout état de cause que, vu l'âge de Loane, à savoir 6 ans et demi, son discernement n'est à priori pas suffisant pour être entendue ; Attendu que Pascale X..., à l'appui de sa demande de voir fixer le droit de visite et d'hébergement du père les fins de semaine seulement à compter du samedi 13H, invoque le fait que Jean-Etienne Y... est salarié à la Poste, qu'il travaille le samedi matin et que par conséquent, il est difficile de mettre en oeuvre le droit de visite et d'hébergement dès le vendredi soir sauf pour le père à confier l'enfant à une tierce personne ; Que Jean-Etienne Y... explique que s'il travaille en effet le samedi matin, il peut s'arranger pour poser le plus souvent possible des R. T. T. et qu'en cas de difficultés, il a toujours sa mère, grand-mère de Loane ou sa compagne qui peuvent garder l'enfant quelques heures le matin pendant qu'il travaille ; Attendu que l'appelante ne démontre pas qu'il y ait eu jusque là des difficultés dans l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père lors des fins de semaine et que l'enfant ait eu à souffrir de l'absence de son père le samedi matin, alors qu'elle peut profiter de la présence de celui-ci dès le vendredi soir et qu'il est à priori conforme à l'intérêt de l'enfant d'avoir des relations les plus équilibrées possibles entre ses deux parents ; Qu'elle ne motive pas plus sa demande de fixer ce droit de visite et d'hébergement les fins de semaine impaires plutôt que les semaines paires, en observant que dans le corps de ses écritures l'intimé n'est pas opposé à cette modification, ce qu'il ne reprend pas dans le dispositif de celles-ci, et qu'il appartient aux parties de s'entendre à ce sujet s'ils le souhaitent ; Attendu que l'appelante ne justifie pas non plus que le droit de visite et d'hébergement tel que fixé pendant les vacances d'été ait pu poser problème à l'enfant ; Que le jugement sera donc confirmé de ce chef ; Sur la contribution de Jean-Etienne Y... à l'entretien et à l'éducation de Loane : Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Qu'en application de l'article 373-2-2 du code civil en cas de séparation entre les parents la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confiée ; Attendu qu'au vu des pièces produites la situation financière de chacune des parties est la suivante : 1) Jean-Etienne Y..., qui vit avec une compagne avec laquelle il partage les charges de la vie courante depuis janvier 2011 : - avis d'imposition sur les revenus de 2009 et 2010 : 15 490 € et 16 075 €, soit pour cette dernière année, 1 339, 58 € par mois -il dit percevoir des revenus mensuels à hauteur de 1 350 € - loyer mensuel de l'ordre de 810 € - il a souscrit une carte SNCF « enfant » en vue des week ends avec sa fille et indique participer à l'occasion à ses frais vestimentaires pendant les week ends qu'elle partage avec lui ; 2) Pascale X..., qui vit avec sa fille, âgée de 6 ans et demi, laquelle engendre des frais scolaires et extra scolaires habituels pour un enfant de cet âge : - avis d'imposition sur les revenus de 2009 : 10 300 € - elle indique avoir perçu 1 000 € de mai à juillet 2010, son bulletin de salaire de décembre 2010 porte un cumul net imposable de 7 278 €, mais elle ne produit pas son avis d'imposition pour 2010 ; - son loyer est de l'ordre de 473 € par mois et elle bénéficie d'une APL de 308 € environ par mois ; Attendu qu'au vu de ce qui précède la contribution mensuelle de Jean-Etienne Y... à l'entretien et à l'éducation de sa fille peut être plus justement portée à la somme de 120 € à compter de janvier 2011 ; Que le jugement sera infirmé en ce sens ; Sur les dépens : Attendu que chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, l'une et l'autre conserveront la charge de leurs dépens d ‘ appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de la contribution de Jean-Etienne Y... à l'entretien et à l'éducation de sa fille, Loane ; Statuant à nouveau du chef ci-dessus déféré : Fixe à la somme mensuelle de 120 € par mois, la contribution de Jean-Etienne Y... à l'entretien et à l'éducation de sa fille à compte du 1er janvier 2011 ; Le condamne en tant que de besoin à payer mensuellement la somme susvisée à Pascale X... selon les mêmes modalités et indexation que celles précédemment prévues ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 371-2 du code civil que chacun des parentsarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 388-1 du code civil
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 4 juillet 2011
Référence
6253cbdabd3db21cbdd8e755
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