Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 juillet 2011
- ECLI
- 6253cbdabd3db21cbdd8e756
- Date
- 11 juillet 2011
- Condamnation
- 813 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05604 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 2 du 24 juin 2010 RG : 2010/ 688 ch no2 X... C/ Z... UDAF DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 11 Juillet 2011 APPELANTE : Mme Marie Emilie X... née le 20 Août 1982 à GIEN (45500) ... 69330 MEYZIEU représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Joëlle BEAUTEMPS, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 5567 du 07/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMES : M. Olivier Rémy Z..., assisté de son curateur l'UDAF né le 09 Décembre 1967 à OULLINS (69600) ... ... 69130 ECULLY représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me CHALABI, avocat au barreau de LYON UDAF DU RHONE, agissant en qualité de curateur de M. Olivier Rémy Z... 12 Bis rue Jean-Marie Chavant 69361 LYON CEDEX 07 représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me CHALABI, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 04 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 23 Mars 2011 Date de mise à disposition : 23 Mai 2011 prorogée jusqu'au 11 Juillet 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine CLERC, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Sylvie BONJOUR, greffier en chef placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu le jugement du 24 juin 2010 par lequel, sur la requête de Marie X... en date du 3 décembre 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON a principalement : - constaté que Marie X... et Olivier Z... exercent en commun l'autorité parentale sur Louise, née de leurs relations le 2 novembre 2008 et qu'ils ont reconnue -fixé sa résidence habituelle chez la mère -dit qu'Olivier Z... exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant dans les locaux de l'Association COLIN-MAILLARD à VILLEURBANNE, quatre heures tous les quinze jours selon les disponibilités du service désigné et des parents, à charge pour la mère d'amener l'enfant au lieu de visite -constaté qu'Olivier Z... est hors d'état de verser une pension alimentaire en raison de l'insuffisance de ses ressources -débouté Marie X... de sa demande d'examen médico-psychologique -ordonné l'exécution provisoire de la décision -dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés ; Vu l'appel général interjeté de la décision susvisée par Marie X... suivant déclaration du 22 juillet 2010 ; Vu ses conclusions d'infirmation partielle déposées le 22 septembre 2010 dans les termes essentiels suivants : - dire qu'Olivier Z... exercera son droit de visite en lieu neutre à raison de 2 heures tous les 15 jours -le condamner à lui payer la somme de 250 € à titre de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de Louise -le condamner aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions déposées le 2 mars 2011 par Olivier Z..., assisté de son curateur, l'UDAF, désigné à cette fonction par jugement du 17 juillet 2009 du Juge des tutelles de LYON, lequel demande essentiellement à la Cour de : - à titre principal, juger irrecevable la demande de Marie X... tendant à diminuer la durée de son droit de visite et confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu -à titre subsidiaire, juger injustifiées et infondées les demandes de l'appelante et confirmer le jugement en toutes ses dispositions -en tout état de cause, écarter des débats la lettre de Maître Fabien C...à Karine D...et constituant la pièce 16 de Marie X... et condamner cette dernière à lui payer la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 mars 2011 ; Sur la demande de rejet de la pièce 16 de l'appelante : Attendu que cette pièce litigieuse, qui n'est d'ailleurs d'aucune utilité dans la présente instance, est une lettre adressée à l'ancienne compagne de l'intimé par le Conseil de celle-ci, sans que l'on sache de quelle manière l'appelante a pu se procurer cette missive privée ; Qu'il sera donc fait droit à la demande d'Olivier Z... de la voir écarter des débats ; Sur le droit de visite et d'hébergement d'Olivier Z... sur sa fille Louise et la recevabilité de la demande de ce chef : Attendu qu'il convient de noter que le Conseil de l'appelante a été avisé, par copie ou courriel du Conseiller de la mise en état du 2 septembre 2010, de bien vouloir inviter sa cliente, en cas de conflit sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, à informer son enfant de la possibilité d'être entendu dans les conditions de l'article 388-1 du code civil ; Que cette audition n'a pas été sollicitée et qu'en tout état de cause, vu l'âge de la mineure, à savoir deux ans et demi, son discernement est insuffisant pour pouvoir envisager son audition ; Attendu qu'il résulte des termes de l'ordonnance critiquée que l'appelante demandait un droit de visite en lieu neutre du père sur leur fille, sans émettre de restriction sur la durée éventuelle des visites proposées, et que les parties étaient d'accord à ce sujet ; Que la restriction sollicitée en appel constitue une demande nouvelle qui est donc irrecevable en application de l'article564 du code de procédure civile ; Qu'au demeurant, le droit en cause n'ayant apparemment pas été encore mis en place intégralement, il n'est nullement établi que les modalités de son exercice soient contraires à l'intérêt de l'enfant ; Sur la contribution d'Olivier Z... à l'entretien et à l'éducation de sa fille : Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Attendu que Marie X... , qui a la charge constante de la jeune enfant, des frais de nourrice, et qui habite toujours chez ses parents, au vu de l'adresse figurant sur ses écritures, justifie de la situation financière suivante : - bulletin de paie d'août 2010 : avec un cumul imposable à cette date de 8 137 € soit une moyenne mensuelle de 1017 € - prestations sociales de la CAF en juin 2010 : 781, 28 € (allocation de base PAJE, complément libre choix mode de garde et RSA majoré) ; Qu'Olivier Z..., qui assume les charges habituelles de la vie courante pour une personne, justifie de la situation financière suivante, essentiellement au vu du compte proposé par son curateur : - il perçoit une pension d'invalidité et un salaire lui procurant un revenu mensuel global de l'ordre de 1 400 € - il a un loyer de 300 € par mois, de nombreuses dettes qui ne sont pas prioritaires par rapport à son obligation alimentaire, en observant, en outre, qu'il fait état d'une semblable obligation à l'égard de deux autres enfants, nés d'une relation précédente, qui ne doivent pas être privilégiés par rapport à l'enfant concerné par la présente instance ; Attendu encore, qu'aucun des deux parents ne produit son avis d'imposition pour 2010 et que les revenus de Marie X... sont supérieurs à ceux retenus alors par le premier juge ; Qu'au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de fixer à la charge d'Olivier Z... une contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille, qui sera justement évaluée à la somme mensuelle de 80 € ; Que le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que, seul étant en cause l'intérêt de l'enfant auquel chacun des parents doit être également attaché, l'un et l'autre conserveront la charge de leurs propres dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Écarte des débats la pièce No 16 produite par Marie X... ; Déclare irrecevable l'appel de Marie X... concernant la durée du droit de visite et d'hébergement d'Olivier Z... sur leur fille Louise Z...-- X...; Pour le surplus, confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la contribution d'Olivier Z... à l'entretien et à l'éducation de Louise ; Statuant à nouveau du chef ci-dessus infirmé : Fixe à 80 € par mois la contribution d'Olivier Z... à l'entretien et à l'éducation de sa fille, Louise ; Le condamne en tant que de besoin à payer ladite somme mensuellement et d'avance au domicile de Marie X... ; Indexe ladite pension sur l'indice des prix à la consommation des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au 1er jour du mois où est rendue la présente décision et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru. Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE. Dit que la 1ère revalorisation interviendra le 1er janvier suivant l'année de la présente décision, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit : Nouvelle pension due au 1er janvier = pension initiale x indice paru au 1er janvier Indice du mois et de l'année de la décision Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel. Le GreffierLe Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 juillet 2011
Référence
6253cbdabd3db21cbdd8e756
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