Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbdabd3db21cbdd8e759
- Date
- 17 octobre 2011
- Condamnation
- 160 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06078 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 3 du 15 juillet 2010 RG : 10. 2955 ch no X... C/ Y... APPELANTE : Mme Suzanne X... épouse Y... née le 16 Octobre 1989 à MAMOUDZOU (MAYOTTE) Chez Mme Z... Fatima ... 53200 CHATEAU GONTIER représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Delphine BOURGEON, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Gaël Y... né le 07 Juillet 1986 à LYON (69004) ... 69008 LYON 08 représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Elisabeth AVONDEAUX-VIAL, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 28 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 18 Mai 2011 Date de mise à disposition : 05 Septembre 2011 prorogée jusqu'au 17 Octobre 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance contradictoire rendue entre les parties le 15 juillet 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 1er octobre 2010 par Suzanne X... épouse Y..., appelante, incidemment intimée ; Vu les conclusions déposées le 24 janvier 2011 par Gaël Y..., intimé, incidemment appelant ; La Cour, Attendu que Suzanne X... épouse Y... est régulièrement appelante d'une ordonnance du 15 juillet 2010 par laquelle le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, après avoir constaté la non-conciliation des époux Y...- X... et les avoir autorisés à assigner en divorce ainsi qu'à résider séparément a notamment : - débouté Suzanne X... de sa demande de pension alimentaire pour elle-même, - dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur l'enfant mineure issue du mariage le 3 décembre 2007, - fixé la résidence habituelle de cette enfant au domicile du père, - octroyé à la mère un droit de visite et d'hébergement d'usage, - dit n'y avoir lieu de fixer une pension alimentaire au profit de l'enfant Hermione, - ordonné une enquête sociale ; Attendu, sur le devoir de secours entre époux, que l'appelante qui n'est âgée que de vingt-deux ans ne travaille pas sans justifier qu'elle en soit empêchée pour une cause quelconque ; qu'elle ne fournit aucun justificatif de sa situation personnelle, sociale et financière actuelle ; que la décision critiquée sera donc confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de pension alimentaire pour elle-même ; Attendu, sur la résidence habituelle de l'enfant Hermione, que l'on ignore tout des conditions matérielles, sociales et morales dans lesquelles vit à présent Suzanne X... puisqu'elle ne fournit absolument aucun élément sur ce sujet ; qu'une enquête sociale réalisée en novembre 2010 indique qu'elle est d'une grande immaturité, " dans son monde et sans grand souci de la réalité " bien qu'à nouveau enceinte d'un enfant dont le père serait encore plus jeune qu'elle, vivant dans la précarité à LAVAL dans un appartement ne comportant qu'une chambre, sommairement aménagé et dans un désordre total, sans projet de vie personnelle ni professionnelle, encore largement dépendante de sa propre mère demeurant à CHÂTEAU-GONTIER (Mayenne) ; Attendu que l'enquête sociale ordonnée par le juge du premier degré a montré également que le père, quoiqu'âgé de vingt-cinq ans seulement, est beaucoup plus structuré ; qu'il occupe un emploi de menuisier à LYON où il vit avec sa fille dans un appartement confortable et bien tenu où l'enfant dispose de sa chambre personnelle ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'intérêt de l'enfant commande impérieusement de maintenir sa résidence habituelle au domicile du père ; Attendu que les modalités fixées par la décision attaquée pour le droit de visite et d'hébergement de la mère ne sont plus praticables compte tenu de la distance qui sépare désormais les domiciles respectifs des parents ; qu'il convient de réformer de ce chef et d'organiser le droit de visite et d'hébergement de la mère ainsi qu'il sera précisé au dispositif du présent arrêt ; que l'éloignement de la mère résultant des choix de cette dernière, elle supportera seule les frais de trajet ; Attendu, sur la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commune, que l'intimé perçoit des gains mensuels compris entre 1 500 et 1 600 € ; qu'il doit régler pour son logement un loyer de 590 € par mois ; Attendu que l'appelante ne verse aux débats aucun justificatif de sa situation financière actuelle qu'il s'agisse de ses revenus ou de ses charges ; Attendu, dans ces conditions que la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commune sera fixée à la somme mensuelle indexée de 100 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, dit le second seul justifié ; Réformant, dit que Suzanne X... épouse Y... pourra exercer sur l'enfant Hermione un droit de visite et d'hébergement pendant la première moitié des vacances de Noël les années paires et pendant la seconde moitié desdites vacances les années impaires ainsi que pendant la première moitié des mois de juillet et d'août les années paires et pendant la seconde moitié desdits mois les années impaires ; Dit en outre que Suzanne X... pourra exercer ce droit pendant la totalité des vacances de février, de Pâques et de la Toussaint ; Dit qu'il appartiendra à Suzanne X... épouse Y... de prévenir Gaël Y... de son intention d'exercer son droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un mois à l'avance au moins, a défaut de quoi elle sera réputée avoir renoncé à l'exercice de ce droit pour la période considérée ; Dit qu'il appartiendra à Suzanne X... épouse Y... de prendre ou faire prendre l'enfant au domicile du père et de l'y ramener ou faire ramener ; Condamne Suzanne X... épouse Y... à payer à Gaël Y..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commune, une pension alimentaire mensuelle de 100 € ; Confirme pour le surplus l'ordonnance déférée ; Condamne Suzanne X... épouse Y... aux dépens ; Accorde à Me GUILLAUME, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 octobre 2011
Référence
6253cbdabd3db21cbdd8e759
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