Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbdabd3db21cbdd8e75e
- Date
- 12 septembre 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06657 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 12 Septembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 2 du 23 juillet 2010 RG : 2009/ 15235 ch no2 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Aurélie Pascale X... née le 11 Novembre 1983 à L'ARBRESLE (69210) ... 69620 LETRA représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Chantal PARET, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 24158 du 02/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Sydney Y... né le 27 Juillet 1979 à LE-PUY-EN-VELAY (43000) Chez Maître SOREL, Avocat ... 69100 VILLEURBANNE représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me SOREL-HUET, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 26 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 15 Juin 2011 Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Catherine FARINELLI, conseiller -Catherine CLERC, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. L'enfant Kilian qui est né le 22 décembre 2005 à ECULLY a été reconnu prénatalement par sa mère, Madame Aurélie X..., le 16 septembre 2005 ; Par jugement désormais définitif du 30 avril 2009 le Tribunal de Grande Instance de LYON a dit que Monsieur Sydney Y... était le père de l'enfant Kilian etl'a condamné à payer à la mère une pension alimentaire mensuelle de 600 euros pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Madame Aurélie X... est appelante d'un jugement rendu le 23 juillet 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal précité qui l'a déboutée de sa demande en augmentation de pension alimentaire à hauteur de 2 000 euros/ mois et qui l'a condamnée aux dépens. Dans ses dernières conclusions déposées devant la Cour le 2 mars 2011 Madame Aurélie X... sollicite que la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation de l'enfant soit portée à la somme de 2 000 euros par mois et que Monsieur Sydney Y... soit condamné aux dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Monsieur Sydney Y..., en l'état de ses dernières écritures en réplique déposées le 4 avril 2011, demande à la Cour la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. L'enfant n'a pas demandé à être entendu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2011 et l'affaire plaidée le 15 juin 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS : Attendu que la modification des mesures relatives à l'enfant, dont le montant de la contribution à son entretien et son éducation, suppose la survenance d'un fait nouveau (condition de la demande modificative) qui soit d'une pertinence suffisante pour remettre en cause l'appréciation initiale opérée par le juge (condition du bien fondé de la demande modificative). Attendu qu'au cas d'espèce il n'est pas démontré que la situation économique de la mère se soit dégradée depuis la fixation initiale de la pension litigieuse, que celle du père se soit améliorée ou encore que les besoins de l'enfant aient progressé. Qu'ainsi il résulte au contraire des pièces communiquées que Monsieur Sydney Y... est désormais rémunéré à moindre prix depuis son maintien dans son nouveau club de football en GRECE (il annonce via la presse un revenu mensuel de 1050 euros, soit 1, 7 million d'euros de moins par an) et ce jusqu'en juin 2012. Que Madame Aurélie X..., quant à elle, n'a pas communiqué le moindre document sur sa situation financière (revenus/ charges/ dépenses exposées pour l'enfant) au soutien de son appel, sauf à affirmer dans ses conclusions qu'elle dispose d'un revenu personnel mensuel de 1300 euros et qu'elle est « en déficit constant mensuel de 465 euros » ; que ces allégations non vérifiables ne sont pas crédibles et ne peuvent être prises en considération. Attendu enfin que ne constitue pas un moyen recevable le fait que Monsieur Sydney Y... s'acquitte d'une pension alimentaire mensuelle de 2 000 euros pour un enfant né d'une autre union, la fixation de l'obligation alimentaire devant s'apprécier au regard des facultés contributives des seuls parents de l'enfant en cause et des besoins de celui-ci et aucunement par référence à la situation d'autres enfants. Attendu qu'en définitive la confirmation du jugement déféré s'impose en ce qu'il a rejeté la demande en augmentation de la pension alimentaire présentée par la mère et condamnée celle-ci aux dépens. Attendu que les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'appelante qui succombe dans son recours. PAR CES MOTIFS : LA COUR Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Condamne Madame Aurélie X... aux dépens d'appel ; autorise la SCP BAUFUME SOURBE, avoué, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 388-1 du code civil a été donnée aux partiearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 septembre 2011
Référence
6253cbdabd3db21cbdd8e75e
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